CHAPITRE 1 : INFRACTIONS TENDANT A SOUSTRAIRE L’AUTEUR A SES OBLIGATIONS MILITAIRES (2019)

SECTION 1 :

INSOUMISSION

ARTICLE 499

Quiconque, hors le cas de force majeure, n’arrive pas à destination trente (30) jours après l’expiration du délai fixé par un ordre régulièrement notifié d’appel ou de rappel à l’activité militaire, est insoumis.

Est, également, insoumis tout engagé ou rengagé volontaire qui n’arrive pas à destination dans le même délai de trente (30) jours.

En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

 

ARTICLE 500

Tout insoumis est puni de deux mois à un an de détention militaire.

En temps de guerre, la peine est de deux à dix ans de détention militaire. Le coupable peut, en outre, être privé des droits mentionnés à l’article 68 pour cinq ans et la destitution militaire peut être prononcée.

 

SECTION 2 :

ABANDON DE POSTE

ARTICLE 501

Tout militaire qui abandonne son poste est puni :

1°) de deux à six mois de détention militaire ;

2°) de deux mois à deux ans de détention militaire si l’abandon a lieu alors qu’il est en faction, de quart ou de veille ;

3°) de deux à cinq ans de détention militaire si l’abandon a lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence ;

4°) de la détention militaire à vie si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

Les peines temporaires prévues ci-dessus sont doublées si le coupable est officier.

Le poste est l’endroit où le militaire doit se trouver à un moment donné pour l’accomplissement de la mission reçue de son chef.

Est également considéré comme ayant abandonné son poste en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, tout commandant d’une formation, d’un bâtiment ou d’un aéronef militaire qui, volontairement, au cours d’opération militaire, ne maintient pas au combat sa formation, son bâtiment ou son aéronef ou se sépare volontairement de son chef en présence de l’ennemi, de rebelles ou dune bande armée.

Est puni de la détention militaire à vie, tout militaire qui volontairement provoque l’un des manquements prévus à l’alinéa précédent.

 

ARTICLE 502

Tout militaire qui, lorsque le navire ou l’aéronef est en danger, l’abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni de deux mois à deux ans de détention militaire.

S’il est membre de l’équipage, la peine est de deux à cinq ans.

Si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.

 

ARTICLE 503

Tout pilote d’un bâtiment ou d’un navire convoyé coupable d’abandon de ce bâtiment ou navire est puni de six mois à deux ans de détention militaire.

Si l’abandon a lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou une bande armée ou en cas de danger imminent, la peine est de cinq à dix ans de détention militaire.

 

ARTICLE 504

Est puni de la détention militaire à vie :

1°) le commandant d’un bâtiment, le pilote d’un aéronef militaire qui, volontairement, en cas de perte de son bâtiment ou aéronef, ne l’abandonne pas le dernier ;

2°) le commandant non pilote qui, dans les mêmes conditions, abandonne son aéronef avant évacuation des autres personnes embarquées, hormis le pilote.

 

ARTICLE 505

Tout commandant d’un navire ou d’un aéronef convoyé ou réquisitionné qui, au cours d’opérations militaires, abandonne volontairement le convoi dont il fait partie ou désobéit aux ordres, est puni de deux mois à trois ans de détention militaire.

 

SECTION 3 :

DESERTION

ARTICLE 506

Est déserteur à l’intérieur en temps de paix :

1°) tout militaire qui s’absente sans autorisation de son corps ou détachement, de sa base ou formation, de son bâtiment ou de l’établissement où il est en traitement ou qui s’évade de l’établissement où il est détenu ; la désertion est établie au terme d’une absence constatée de six (6) jours.

2°) tout militaire, voyageant isolement, dont la mission, le congé ou la permission est expiré et qui, ne se présente pas à la Gendarmerie, à un corps ou détachement, à sa base, formation ou bâtiment ; dans ce cas la désertion est établie au terme d’un délai de quinze (15) jours calculé à compter de celui fixé pour son arrivée ou son retour.

Le militaire qui n’a pas trois (3) mois de service n’est déserteur qu’après trente (30) jours d’absence.

En temps de guerre, les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

 

ARTICLE 507

La désertion avec complot est celle commise de concert par plus de deux militaires.

 

ARTICLE 508

Est déserteur à l’étranger, tout militaire qui sort sans autorisation plus de trois (3) jours du territoire de la République.

En temps de guerre ce délai est réduit à un jour.

 

ARTICLE 509

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République

1°) s’absente sans autorisation plus de trois (3) jours de son corps ou détachement, de la base ou formation à laquelle il appartient, du bâtiment ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué ;

2°) ne se présente pas six jours après celui fixé pour son retour de mission, de congé, de permission ou de déplacement à son corps ou détachement, à la base ou formation à laquelle il appartient, au bâtiment ou à l’aéronef à bord duquel il est embarqué ou à l’Autorité consulaire.

En temps de guerre les délais ci-dessus sont réduits des deux tiers.

Est également déserteur à l’étranger tout militaire qui, hors le territoire de la République, se trouve absent sans autorisation au départ du navire ou de l’aéronef à bord duquel il est embarqué.

 

ARTICLE 510

Le déserteur à l’intérieur est puni de six mois à trois ans de détention militaire.

Le déserteur avec complot est puni d’un à cinq ans de détention militaire.

Si la désertion a lieu, soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à dix ans de détention militaire.

 

ARTICLE 511

Le déserteur à l’étranger est puni de deux à cinq ans de détention militaire.

Si le coupable de désertion à l’étranger emporte une arme ou du matériel de l’Etat ou déserte avec complot, soit étant en faction de quart ou de veille, la peine peut être portée à dix ans.

Si la désertion à l’étranger a lieu, en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou en état d’urgence, la peine peut être portée à quinze ans de détention militaire et à vingt ans en cas de désertion avec complot.

Si le déserteur à l’étranger est officier, la peine est de :

1°) cinq à dix ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus ;

2°) dix à quinze ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 2 ci-dessus ;

3°) vingt ans de détention militaire dans les cas prévus à l’alinéa 3 ci-dessus.

 

ARTICLE 512

Le déserteur en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée, est puni de dix à vingt ans de détention militaire.

La peine est celle de la détention militaire à vie :

1°) s’il est officier ;

2°) si la désertion a lieu avec complot.

ARTICLE 513

Est puni de la détention militaire à vie, tout ou tout membre de l’équipage d’un navire convoyé, coupable de désertion à l’ennemi, aux rebelles ou à la bande armée.

 

ARTICLE 514

Les crimes passibles de la détention militaire à vie aux termes de la présente section sont punis de la détention militaire en cas d’atténuation de la peine.

Dans tous les cas, la destitution militaire peut être prononcée.

 

SECTION 4 :

PROVOCATION A L’INSOUMISSION ET
A LA DESERTION RECEL D’INSOUMIS ET DE DESERTEUR

ARTICLE 515

Quiconque, par quelque moyen que ce soit, suivi ou non d’effet, provoque à l’insoumission ou à la désertion, est puni de six mois à trois ans d’emprisonnement.

En temps de guerre ou sur un territoire soit en état de siège, soit en état d’urgence, la peine est de cinq à dix ans d’emprisonnement.

 

ARTICLE 516

Quiconque sciemment, soit recèle un insoumis ou un déserteur, soit soustrait d’une manière quelconque un insoumis ou un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni de deux mois à deux ans d’emprisonnement.

Une amende de 20.000 à 500.000 francs peut, en outre, être prononcée.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 517

Les peines prévues par la présente section sont applicables lorsque la provocation ou le recel est commis au préjudice d’une armée alliée.

 

SECTION 5 :

MUTILATION VOLONTAIRE

ARTICLE 518

Quiconque se rend impropre au service, soit temporairement, soit définitivement, est puni d’un à cinq ans d’emprisonnement.

La privation des droits prévus par l’article 68 est prononcée. La destitution militaire peut, en outre, être prononcée, si le coupable est un officier.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 519

La peine d’emprisonnement prévue à l’article précédent peut être portée à quinze ans si les faits ont lieu soit en temps de guerre, soit sur un territoire en état de siège ou d’urgence.

La peine est l’emprisonnement à vie si les faits ont lieu en présence de l’ennemi, de rebelles ou d’une bande armée.

 

ARTICLE 520

Si les auteurs ou complices sont médecins ou pharmaciens, les peines temporaires prévues par la présente section sont portées au double.

Une amende de 250.000 à 1.000.000 de francs peut, en outre, être prononcée.