CHAPITRE 1 : ATTEINTES A LA FORTUNE D’AUTRUI (2019)

SECTION 1 :

VOLS

ARTICLE 457

Quiconque soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, commet un vol.

 

ARTICLE 458

Le vol est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

 

ARTICLE 459

La peine est un emprisonnement de dix à vingt ans et d’une amende de 500.000 à 5.000.000 de francs si le vol a été commis avec l’une des circonstances ci- après :

1°) des violences n’ayant pas entraîné des blessures ;

2°) effraction extérieure, escalade ou usage de fausses clefs ;

3°) en réunion par au moins deux personnes ;

4°) l’usage frauduleux, soit de l’uniforme ou du costume agent public, civil ou militaire, soit du titre d’un tel agent soit d’un faux ordre de l’Autorité civile ou militaire :

5°) dans une maison habitée ou servant à l’habitation ;

6°) bris de scellés ;

7°) l’usage d’un masque, quelle qu’en soit la nature :

8°) la nuit ;

 

ARTICLE 460

Le vol est puni de l’emprisonnement à vie s’il a été commis :

1°) la nuit avec la réunion de deux au moins des circonstances prévues à l’article précédent ;

2°) lorsque l’auteur est porteur d’une arme ;

3°) avec des violences ayant entraîné la mort ou des blessures ou lorsque l’auteur a utilisé un véhicule pour faciliter son entreprise, sa fuite, ou est porteur d’un narcotique ;

4°) lorsque l’auteur exerce sur la victime des actes de violences sexuelles.

 

 

ARTICLE 461 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Les infractions prévues par les articles 459 à 460 sont des délits. Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne leur sont pas applicables.

La tentative des infractions prévues aux articles 458 à 460 est punissable.

 

 

ARTICLE 462

En cas de condamnation, le juge prononce la privation des droits et l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République prévues par les articles 68 à 72 et 80 à 83.

Le juge peut porter jusqu’à vingt ans la durée de la privation des droits, l’interdiction de paraître en certains lieux ou l’interdiction du territoire de la République.

 

ARTICLE 463

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, sachant qu’il est dans l’impossibilité absolue de payer :

1°) se fait servir des boissons ou des aliments qu’il consomme sur place, en tout ou partie, dans les établissements à ce destinés, même s’il est logé dans lesdits établissements, à condition dans ce cas que l’occupation du logement n’excède pas quinze (15) jours ;

2°) se fait attribuer une ou plusieurs chambres dans un hôtel, auberge, motel ou maison meublée et les occupe effectivement pendant une durée de quinze (15) jours au plus ;

3°) se fait servir des carburants ou lubrifiants dont il fait remplir en tout ou en partie le réservoir d’un véhicule par un professionnel de la distribution ;

4°) prend en location une voiture de place.

Les délits prévus au présent article ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la partie lésée. Le paiement des sommes dues et des frais de Justice éventuellement avancés par la partie plaignante, suivi du désistement de celle-ci, éteint l’action publique.

 

ARTICLE 464

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque utilise temporairement un véhicule ou un bateau à moteur à l’insu de son propriétaire et sans son consentement.

Les peines sont portées au double si l’auteur :

1°) effectue un transport rémunéré avec ce véhicule ou ce bateau ;

2°) occasionne des dommages matériels au véhicule ou bateau utilisé, ou des dommages matériels ou corporels aux tiers.

Elles sont réduites de moitié si l’auteur ramène le véhicule ou le bateau à moteur à proximité du lieu où il se trouvait au moment où il l’a appréhendé.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 465

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 quiconque :

1°) se raccorde frauduleusement et de quelque manière que ce soit à un réseau de distribution d’énergie, d’eau ou de télécommunications.

2°) s’approprie une chose perdue.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 466

Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de deux peines seulement quiconque, au mépris des prescriptions légales, s’empare ou détériore les biens détenus par son débiteur.

 

SECTION 2 :

DETOURNEMENTS

 

ARTICLE 467 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)

Constitue un abus de confiance, le détournement, la dissipation ou la destruction, par une personne, au préjudice d’autrui, de fonds, de valeurs ou d’un bien meuble quelconque qui lui ont été remis et qu’elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter, d’en faire un usage ou un emploi déterminé.

L’abus de confiance est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs.

L’amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages- intérêts, si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.

Dès lors que la preuve de la remise de la chose est rapportée, celui qui l’a reçue est présumé l’avoir détournée, dissipée ou détruite s’il ne peut la rendre, la représenter ou justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu.

Pour faire tomber cette présomption, il lui appartient de prouver que l’impossibilité dans laquelle il se trouve de rendre ou de représenter la chose reçue ou de justifier qu’il en a fait l’usage ou l’emploi prévu, n’a pas une origine frauduleuse ou, si cette origine est frauduleuse, qu’elle ne lui est pas imputable.

 

ARTICLE 468

Les peines prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article précédent peuvent être portées au double si l’abus de confiance a été commis :

1°) par un officier public ou ministériel, un syndic dans une procédure collective d’apurement du passif, un liquidateur de société, un séquestre, un agent d’affaires, un mandataire commercial ou quiconque fait profession de gérer les affaires d’autrui, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa profession ;

2°) par une personne faisant appel au public afin d’obtenir, soit pour son propre compte, soit comme directeur, administrateur ou gérant d’une société ou d’une entreprise commerciale ou industrielle, la remise de fonds ou valeurs à titre de dépôt, de mandat ou de nantissement.

 

ARTICLE 469

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs ou de l’une de ces deux peines seulement :

1°) le saisi qui détruit ou détourne un objet saisi sur lui et confié soit à sa garde, soit à la garde d’un tiers ;

2°) le débiteur, emprunteur ou tiers donneur de gage qui détruit ou détourne l’objet par lui donné à titre de gage ;

3°) l’acquéreur ou le détenteur d’outillage ou de matériel d’équipement faisant l’objet d’un nantissement, qui détruit, détourne ou altère d’une manière quelconque cet outillage ou matériel en vue de faire échec aux droits du créancier.

 

ARTICLE 470

La tentative des infractions prévues à la présente section est punissable.

 

SECTION 3 :

APPROPRIATION DE LA CHOSE D’AUTRUI
PAR DES MOYENS FRAUDULEUX OU DES VIOLENCES

ARTICLE 471

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, soit en faisant usage de faux nom, de fausses qualités ou de qualité vraie, soit en employant des manœuvres frauduleuses, pour persuader de l’existence de fausses entreprises. d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges et a par un de ces moyens, escroqué la totalité ou partie de la fortune d’autrui.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix ans et l’amende à 10.000.000 de francs. La tentative est punissable.

 

ARTICLE 472

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque souscrit une déclaration inexacte ou incomplète en vue d’obtenir de l’Etat ou d’un organisme de crédit fonctionnant sous la tutelle et le contrôle de l’Etat soit :

1°) un paiement ou un avantage quelconque indu ;

2°) un paiement en fraude des droits d’un créancier régulièrement nanti ou opposant ;

3°) une avance, un prêt, un aval ou une garantie.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 473

Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque abuse des besoins, des faiblesses ou des passions d’un mineur, d’un majeur incapable ou de toute autre personne vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d’argent ou de choses mobilières ou des effets de commerce ou tous autres effets obligataires, sous quelque forme que cette souscription ait été faite ou déguisée.

L’amende peut être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts si ce montant est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.

Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 474

Est puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, par la force, la violence ou la contrainte oblige une personne :

1°) soit à faire un acte qui porte atteinte à son patrimoine, tel que la signature, la remise ou la destruction d’un titre contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge ou la remise de fonds.

2°) soit à s’abstenir de faire un tel acte, alors que cette abstention porte atteinte à son patrimoine.

La tentative est punissable.

Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 475

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, à l’aide de menace écrite ou orale quel qu’en soit la forme ou le support, de révélations ou d’imputations diffamatoires concernant la victime elle-même ou un de ses proches, exige de celle-ci l’exécution de l’une des obligations visées aux premier et deuxième paragraphes du premier alinéa de l’article précédent.

Les peines sont portées au double si le coupable :

1°) exerce habituellement une telle activité ou s’il abuse, pour l’exercer des renseignements ou de la situation que lui fournit sa profession ;

2°) exerce son activité délictueuse au détriment de mineurs ou de discernement ;

3°) conduit sa victime par ces procédés ou leur répétition, à la ruine ou au suicide ;

Les dispositions de l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.

 

ARTICLE 476

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs, quiconque, exploitant l’état de gêne ou de dépendance, la faiblesse d’esprit, l’inexpérience ou la légèreté d’une personne, se fait accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d’une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec cette prestation.

Le coupable est en outre condamné à restituer les avantages ou les sommes indûment perçues.

La tentative est punissable.

SECTION 4 :

RECEL

ARTICLE 477

Constitue un recel, le fait pour une personne de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de servir d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit.

Constitue également un recel le fait pour une personne: en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit.

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque commet un recel.

L’amende peut être élevée au-delà de 3.000.000 de francs, jusqu’à la moitié de la valeur des objets recelés.

Dans le cas où le fait qui a procuré la chose recelée est un crime, le receleur est puni de la peine attachée par la loi à ce crime.

Lorsque le recel porte sur une chose volée, les peines applicables sont celles portées à l’article 458 et les dispositions prévues par l’article 130 relatives au sursis ne sont pas applicables.

 

SECTION 5 :

DETOURNEMENT D’AERONEF

ARTICLE 478

Quiconque se trouvant à bord d’un aéronef en vol, s’empare de cet aéronef par violence ou menace de violence ou en exerce le contrôle, est puni d’un emprisonnement de cinq à vingt ans.

L’infraction prévue à l’alinéa premier ci-dessus est un délit et la tentative est punissable.

S’il résulte de ces faits des blessures, maladie ou la mort d’une ou de plusieurs personnes, la peine est l’emprisonnement à vie.

Un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que l’Autorité compétente prenne en charge l’aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

 

SECTION 6 :

FAUX EN ECRITURE PRIVEE, DE COMMERCE OU DE BANQUE

ARTICLE 479

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs quiconque, de l’une des manières exprimées aux articles 307 et 308 commet ou tente de commettre un faux en écriture privée, de commerce ou de banque.

Est puni de la même peine, celui qui sciemment fait usage ou tente de faire usage de la pièce fausse.

Sont exceptés des dispositions ci-dessus, les faux certificats et les fausses attestations visées à l’article 481.

 

ARTICLE 480

Constitue un blanc-seing, la signature apposée à l’avance au bas d’un document sur lequel le signataire a laissé intentionnellement un blanc destiné à être rempli ultérieurement.

Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, afin de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage, ou afin de causer à autrui un dommage, abuse d’un blanc-seing qui lui a été confié, en y inscrivant frauduleusement une obligation, une décharge ou tout autre acte, différents de ceux qu’il avait l’obligation ou l’autorisation de rédiger et d’avoir, par ce moyen, compromis ou tenté de compromettre la personne ou la fortune du signataire.

 

ARTICLE 481

Est puni d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque :

1°) établit sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2°) falsifie ou modifie d’une façon quelconque, une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3°) fait sciemment usage d’une attestation ou d’un certificat inexact ou falsifié.

Est punie des mêmes peines, toute personne appartenant au corps médical ou paramédical qui, dans l’exercice de ses fonctions et pour favoriser autrui, certifie faussement ou dissimule l’existence de maladies, incapacités, infirmités ou un état de grossesse, ou fournit des indications mensongères sur l’origine d’une maladie, incapacité ou infirmité ou la cause d’un décès.

Si les documents mentionnés au présent article sont établis par un agent public, agissant dans l’exercice ou l’occasion de l’exercice de ses fonctions, les peines sont portées au double.

La tentative est punissable.

 

ARTICLE 482

Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque frauduleusement, reproduit ou imite ou falsifie les sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête d’une personne morale de droit privé ou d’un particulier.

Est puni des mêmes peines celui qui sciemment fait usage des sceaux, timbres, marques ou imprimés à en-tête ainsi frauduleusement reproduits, imités ou falsifiés.

La tentative est punissable.

 

SECTION 7 :

INFRACTION COMMISE PAR LE DEBITEUR DE MAUVAISE FOI

ARTICLE 483

Est puni d’un emprisonnement d’un mois à un an, tout débiteur, même non commerçant, qui organise sciemment son insolvabilité au cours de l’instance civile ou commerciale engagée contre lui à l’effet de parvenir à l’inexécution de ses obligations.

SECTION 8 :

DISPOSITIONS COMMUNES

ARTICLE 484

Dans tous les cas prévus au présent chapitre, la privation de droits et l’interdiction de paraître en certains lieux mentionnés aux articles 68 et 80 peuvent être prononcées.