SECTION 1 :
INCENDIES ET DESTRUCTIONS VOLONTAIRES D’OBJETS
ARTICLE 485
Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade plus ou moins gravement par un moyen quelconque, tout ou partie d’un immeuble, navire, aéronef, édifice, pont, chaussée, construction, installation, même mobile, ou moyen de public de marchandises appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à
3.000.000 de francs.
La peine est l’emprisonnement de deux à dix ans si le bien visé à l’alinéa précédent :
1°) appartient à une personne morale de droit public et, est mis à la disposition du public en vue de satisfaire l’intérêt général ;
2°) est habité ou sert à l’habitation ;
3°) consiste en un moyen de transport public de personnes.
La tentative est punissable.
ARTICLE 486
La peine est l’emprisonnement de cinq à vingt ans si la destruction ou la dégradation du bien visé à l’article précédent est obtenu au moyen d’un incendie ou par l’effet d’un engin ou d’une substance explosive.
La peine est l’emprisonnement à vie si la destruction ou la dégradation occasionne la mort ou provoque une maladie ou une infirmité permanente même si le bien appartient à l’auteur du crime.
ARTICLE 487
Est puni des peines prévues à l’article 486, quiconque communique l’incendie à l’un des objets, énumérés dans les précédents articles, en mettant volontairement le feu à un objet quelconque appartenant soit à lui-même, soit à autrui, et placé de manière à communiquer ledit incendie.
ARTICLE 488
Est puni d’un emprisonnement de deux à douze mois et d’une amende de 100.000 à 500.000 francs, quiconque, dans les conditions prévues à l’article précédent, provoque l’incendie d’un espace cultivé ou non situé à moins de cinq cents mètres d’une maison habitée, d’une voie ou d’un édifice public.
ARTICLE 489
Est puni d’un à un cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, sans autorisation, fabrique, importe, achète, vend, conserve ou transporte soit une substance incendiaire ou explosive, soit un produit propre à sa fabrication.
ARTICLE 490
Est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque, causant ainsi un préjudice à autrui, brûle ou détruit volontairement des registres, des titres, billets, effets de commerce ou de banque, contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
ARTICLE 491
Est puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 50.000 à
500.000 francs, quiconque dévaste des récoltes sur pied ainsi que des plants ou des arbres venus naturellement ou faits de main d’homme.
ARTICLE 492 NOUVEAU
(LOI N° 2021-893 DU 21 DECEMBRE 2021)
Est puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque laisse passer des bestiaux sur le terrain d’autrui portant des cultures, plantations ou récoltes, avec cette circonstance que ledit passage est de nature à endommager ces cultures, plantations ou récoltes.
La peine est un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 50.000 à 500.000 francs, lorsque le passage des animaux a occasionné la dégradation des cultures, plantations ou récoltes.
ARTICLE 493
Est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou partie, un véhicule, quel qu’il soit, appartenant à autrui.
La tentative est punissable.
ARTICLE 494
Est puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à
500.000 francs quiconque, volontairement :
1°) détruit ou dégrade des instruments agricoles, des parcs à bestiaux ou des constructions en matériaux légers ;
2°) détruit, en tout ou partie, des haies vives ou des clôtures de quelques matériaux qu’elles soient faites.
ARTICLE 495
Est puni d’emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, tout autre dégât volontaire à la propriété mobilière d’autrui.
SECTION 2 :
ATTEINTES AUX ANIMAUX
ARTICLE 496
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque, sans nécessité, empoisonne ou tue un animal domestique, apprivoisé ou en captivité ou commet un acte de cruauté sur un tel animal, qu’il en soit propriétaire ou non.
ARTICLE 497
Est puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 50.000 à 500.000 francs, quiconque pratique des expériences ou recherches scientifiques sur les animaux, sans se conformer aux prescriptions réglementaires qui concernent de tels travaux.