CHAPITRE 2 : DES CONDITIONS REQUISES POUR POUVOIR CONTRACTER MARIAGE (2019) (2019)

SECTION 1 :

DES CONDITIONS A REUNIR DANS LA PERSONNE DES EPOUX

ARTICLE 2

L’homme et la femme avant dix-huit (18) ans révolus ne peuvent contracter mariage.

 

ARTICLE 3

Nul ne peut contracter un nouveau mariage avant la dissolution du précédent constatée soit par une décision devenue définitive, soit par un acte de décès.

Au cas où le mariage est dissous par le divorce ou annulé, une nouvelle union ne peut être contractée avant l’accomplissement des formalités de mention en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux, du dispositif du jugement ou de l’arrêt qui prononce le divorce ou l’annulation du mariage.

 

ARTICLE 4

Chacun des futurs époux doit consentir personnellement au mariage.

Le consentement n’est pas valable s’il a été extorqué par la violence ou s’il n’a été donné que par suite d’une erreur sur l’identité physique ou civile de la personne.

Le consentement n’est pas non plus valable, si celui qui l’a donné ignorait l’incapacité physique de consommer le mariage ou l’impossibilité de procréer de l’autre époux, connue par ce dernier avant le mariage.

 

ARTICLE 5

L’homme et la femme consentent seuls à leur mariage.

 

SECTION 2 :

EMPÊCHEMENTS AU MARIAGE

ARTICLE 6

La femme ne peut se remarier qu’à l’expiration du délai de viduité de trois cent jours à compter de la dissolution du précédent mariage.

Toutefois, le président du tribunal du lieu de son domicile ou de sa résidence peut, par ordonnance sur requête, après conclusions écrites du ministère public, abréger le délai de viduité, lorsqu’il résulte des circonstances que depuis trois cent jours, le précédent mari n’a pas cohabité avec la femme ou lorsqu’il est établi par un médecin que la femme n’est pas en état de grossesse. La décision du président du tribunal est susceptible d’appel.

Ce délai prend fin en cas d’accouchement.

 

ARTICLE 7

Est prohibé le mariage entre :

1°) en ligne directe, les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne ;

2°) en ligne collatérale, frère et sœur, oncle et nièce, neveu et tante et entre alliés au degré de beau-frère et belle-sœur, lorsque le mariage qui produisait l’alliance a été dissous par le divorce ;

3°) l’homme et la femme qui l’a nourri au sein ;

4°) l’homme et la fille de son ancienne épouse née d’une autre union ;

5°) la femme et le fils de son ancien époux né d’une autre union ;

6°) ‘homme et l’ancienne épouse de ses ascendants en ligne directe et collatérale ;

7°) la femme et l’ancien époux de ses ascendantes en ligne directe et collatérale ;

8°) l’adoptant et l’adopté ;

9°) l’adopté et les enfants de l’adoptant ;

10°) l’adopté et le conjoint de l’adoptant et réciproquement entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté ;

11°) les enfants adoptifs de la même personne.

Néanmoins, le procureur de la République, saisi par toute personne intéressée, peut lever les prohibitions pour causes graves entre alliés en ligne directe et en ligne collatérale au degré de beau-frère et de belle-sœur, lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée.