TITRE II : ATTRIBUTIONS DE LA COUR DES COMPTES

ARTICLE 9

La Cour des comptes a des attributions juridictionnelles, de contrôle et de consultation.

ARTICLE 10

La Cour des comptes connaît en premier et dernier ressort des litiges non dévolus aux Chambres régionales des comptes installées dans les différents ressorts territoriaux.

Elle connaît en cassation des pourvois dirigés contre ses arrêts définitifs dans les conditions prévues par les articles 53 infine, 111 et 112 de la présente loi organique.

La Cour des comptes connaît en appel des jugements rendus par les Chambres régionales des comptes.

ARTICLE 11

La Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, les comptes des comptables de fait et les fautes de gestion.

ARTICLE 12

La Cour des comptes dispose d’un pouvoir de contrôle de la gestion des services de l’Etat, des établissements publics nationaux et des collectivités territoriales. Elle s’assure de l’effectivité du recouvrement des ressources publiques, du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les agents de l’Etat et par les autres personnes morales de droit public.

ARTICLE 13

La Cour des comptes assure également la vérification des comptes et le contrôle de la gestion :

  • des sociétés, groupements ou organismes, quel que soit leur statut juridique, dans lesquels l’Etat, les collectivités territoriales, les personnes ou établissements publics nationaux, les organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes détiennent directement, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants;
  • des personnes morales dans lesquelles l’Etat ou les organismes soumis au contrôle de la Cour des comptes, détiennent directement, séparément ou ensemble, une participation au capital permettant d’exercer un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion ;

 des services publics concédés.

ARTICLE 14

La Cour des comptes contrôle les organismes de sécurité et de prévoyance sociale, y compris les organismes de droit privé qui assurent, en tout ou en partie, la gestion d’un régime de prévoyance obligatoire.

ARTICLE 15

La Cour des comptes contrôle la gestion de tout organisme ou association qui bénéficie d’un concours financier de l’Etat ou d’une autre personne morale de droit public, ainsi que de tout organisme bénéficiant du concours financier des entreprises publiques et de leurs filiales.

ARTICLE 16

La Cour des comptes contrôle la conformité de l’emploi des ressources collectées auprès du public avec les objectifs énoncés lors de l’appel à la générosité publique.

ARTICLE 17

Les comptes d’emploi des crédits alloués aux pouvoirs publics constitutionnels dotés d’un comptable public ou d’un agent comptable tenant lieu de comptable public sont adressés, après la clôture de chaque exercice, au Président de la Cour des comptes en vue de leur vérification dans le respect de leur autonomie financière.

ARTICLE 18

La Cour des comptes assiste le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et dans les domaines relevant de sa compétence.

ARTICLE 19

La Cour des comptes adresse au Président de la République et présente au Parlement et au Conseil économique, social, environnemental et culturel, au plus tard à la fin de l’année suivant la clôture de l’exercice, un rapport public annuel dans lequel elle expose ses observations et en tire les enseignements.

ARTICLE 20

La Cour des comptes peut adresser au Président de la République et présenter au Parlement et au Conseil économique, social, environnemental et culturels des rapports de synthèse sur des sujets particuliers.

ARTICLE 21

La Cour des comptes peut être consultée par le Gouvernement, le Parlement et le Conseil économique, social, environnemental et culturel, sur toute question relative à la gestion des services de l’Etat et des collectivités publiques.

ARTICLE 22

La Cour des comptes reçoit la déclaration authentique de patrimoine du Président de la République et du Vice-président lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci, conformément à la législation en vigueur.

Elle reçoit également la déclaration de patrimoine du Président et des membres de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance lors de leur entrée en fonction et à la fin de celle-ci.