CHAPITRE PREMIER : PROCEDURES

SECTION I :

POURVOI EN CASSATION

ARTICLE 41

Le Conseil d’Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives.

ARTICLE 42

Le pourvoi en cassation est formé par acte d’huissier comportant assignation à comparaître devant le Conseil d’Etat, avec indication de la date et de l’heure de l’audience.

Le greffier en chef de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, est tenu de transmettre le dossier de la procédure au greffe du Conseil d’Etat dans un délai de deux (2) mois à compter de la date du pourvoi en cassation.

A la date indiquée dans l’exploit, l’affaire est appelée.

Toutefois, lorsque le pourvoi est formé par le Procureur général près la Cour suprême dans l’intérêt de la loi, le Conseil d’Etat est saisi par voie de requête. Cette requête est enrôlée à la diligence du Procureur général près la Cour suprême.

Le dossier du pourvoi est, dès réception, transmis par le Greffier en chef en original au Président du Conseil d’Etat et en copie au Procureur général près la Cour suprême.

Le Président du Conseil d’Etat transmet le dossier au Président de la Section du Contentieux, qui en saisit le Président de la Chambre compétente aux fins de la désignation d’un rapporteur parmi les conseillers de ladite chambre pour mettre l’affaire en état et déposer son rapport dans le délai de trois (3) mois.

Le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la Chambre compétente peut se désigner lui-même comme rapporteur.

Les pourvois formés contre les décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs et des ordres professionnels sont introduits par voie de requête déposée au greffe du Conseil d’Etat, dans les deux (2) mois à compter de la notification des décisions. Copie en est transmise au Procureur général près la Cour suprême par le greffier en chef du Conseil d’Etat.

ARTICLE 43

Le rapporteur assure, par la voie qu’il Juge appropriée, la notification du pourvoi, de la requête ou du mémoire en cassation aux parties en cause auxquelles il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires.

Il peut, à l’issue de ce délai, enjoindre aux parties de déposer, dans un nouveau délai, des mémoires complémentaires, pièces ou documents qu’il juge utiles.

Si à l’expiration du délai prévu à l’article 42 alinéa 5 de la présente loi, le rapporteur n’est pas en mesure de déposer son rapport, il en avise le Président de Chambre, qui peut, par ordonnance motivée, soit accorder un dernier délai de mise en état qu’il fixe souverainement et qui ne peut excéder deux (2) mois, soit déclarer terminée la mise en état et enjoindre au rapporteur de déposer son rapport en l’état.

ARTICLE 44

Les parties peuvent, sans déplacement des pièces du dossier, en prendre connaissance au greffe du Conseil d’Etat.

Aucun mémoire ni aucune pièce ne peut être produit après le dépôt du rapport au greffe, sauf à la demande expresse du rapporteur.

ARTICLE 45

L’affaire est jugée sur pièces. Toutefois, les parties peuvent être autorisées à présenter des observations orales si elles en ont fait la demande une semaine au moins avant la date d’audience.

Les observations orales doivent être accompagnées par le dépôt d’écritures.

ARTICLE 46

Les arrêts sont motivés et visent, s’il y a lieu, les textes dont il est fait application.

Les arrêts mentionnent les nom et prénoms des Présidents, rapporteurs conseillers d’Etat et conseillers référendaires qui les ont rendus, du greffier et ceux du représentant du ministère public qui a requis et des avocats qui ont postulé dans l’instance, les nom et prénoms, qualité, profession et domicile des parties et l’énoncé des moyens produits.

Les minutes des arrêts sont signées, dans les trente (30) jours du prononcé de la décision, par le Président, le rapporteur et le greffier.

ARTICLE 47

Lorsque le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’avait formé ne peut plus se pourvoir en cassation dans la même affaire, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit.

En cas de cassation, le Conseil d’Etat renvoie l’affaire devant une autre juridiction de même nature que celle qui a rendu la décision objet du pourvoi, expressément désignée, ou devant la même juridiction autrement composée.

Lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement rendu dans la même affaire entre les mêmes parties procédant en la même qualité, le second arrêt ou jugement est attaqué, la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée rend un arrêt de renvoi de l’affaire devant le Président du Conseil d’Etat pour convocation de l’assemblée plénière.

Un membre du Conseil d’Etat appartenant à une chambre autre que celle qui a rendu l’arrêt de renvoi est chargé, par le Président du Conseil d’Etat, du rapport devant l’assemblée plénière.

ARTICLE 48

Si le deuxième arrêt ou jugement est cassé, l’assemblée plénière évoque et statue définitivement.

Le greffier en chef du Conseil d’Etat transmet une expédition de la décision au Procureur général près la Cour suprême, qui la renvoie au parquet compétent pour transcription immédiate.

ARTICLE 49

En cas de cassation des décisions à caractère juridictionnel des organismes administratifs ou des ordres professionnels, le Conseil d’Etat évoque la cause et statue à nouveau.

SECTION 2 :

RECOURS EN ANNULATION POUR EXCES DE POUVOIR

 

PARAGRAPHE I :

INTRODUCTION DU RECOURS

ARTICLE 50

Le recours en annulation pour excès de pouvoir a pour objet d’obtenir l’annulation d’un acte administratif en raison de son illégalité.

Le requérant peut assortir ses conclusions d’annulation d’une demande tendant à obtenir la réparation du préjudice causé par l’illégalité de l’acte attaqué.

ARTICLE 51

Le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours ordinaire de pleine juridiction

ARTICLE 52

Les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable.

ARTICLE 53

Le recours administratif préalable résulte :

  • soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ;
  • soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise.
    Le recours administratif préalable doit être formé, par écrit, dans le délai de deux (2) mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise.

ARTICLE 54

Tout recours administratif préalable dont l’auteur justifie avoir saisi l’Administration et auquel il n’a pas été répondu par cette dernière dans un délai de deux (2) mois, est réputé rejeté à la date d’expiration de ce délai.

Si l’autorité administrative est un corps délibérant, le délai de deux (2) mois est prolongé, le cas échéant, jusqu’à la fin de la première session légale qui suit le dépôt de la demande.

ARTICLE 55

Le recours devant le Conseil d’Etat est introduit par voie de requête dans le délai de deux (2) mois à compter :

  • soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif ;
  • soit de l’expiration du délai prévu à l’article 54 de la présente loi.

ARTICLE 56

Toute requête en annulation pour excès de pouvoir doit contenir les nom, prénoms, profession et domicile du requérant, l’objet de sa demande, l’exposé des moyens qu’il invoque, l’énonciation des pièces dont il entend se servir, et préciser la décision entreprise.

La requête doit être accompagnée :

a) de la pièce justifiant du dépôt du recours administratif, hiérarchique ou gracieux ;

b) de la copie de la décision entreprise

c) de huit (8) exemplaires du dossier signés par le requérant ou son avocat et destinés à la notification aux autres parties. Ces copies ne sont pas assujetties au droit de timbre.

La signature de la requête par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son étude.

ARTICLE 57

Le Conseil d’Etat peut relever de la forclusion encourue le requérant qui a été empêché de respecter les délais prévus aux articles précédents par un cas de force majeure.

PARAGRAPHE 2 :

INSTRUCTION DU RECOURS

ARTICLE 58

Les requêtes en annulation pour excès de pouvoir sont déposées au greffe du Conseil d’Etat.

Au moment du dépôt, elles sont inscrites sur le registre d’ordre tenu par le greffier en chef et marquées, ainsi que les pièces jointes, d’un timbre indiquant la date d’arrivée, contre paiement de frais de procédure dont le montant et les modalités de perception sont fixés par décret.

Le greffier en chef délivre, sans frais aux parties qui en font la demande, un certificat qui atteste l’arrivée au greffe, de la requête, des mémoires produits et des pièces jointes.

ARTICLE 59

Après l’enregistrement au greffe, la requête est transmise au Président du Conseil d’Etat.

Une copie de la requête est transmise par le greffier en chef du Conseil d’Etat au Procureur général près la Cour suprême.

Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête, que la solution est d’ores et déjà certaine, le Président du Conseil d’Etat, le Président de la Section du Contentieux ou le Président de la chambre saisie peut, par ordonnance :

  • donner acte des désistements :
  • rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence des juridictions administratives ;
  • constater qu’il n’y a pas lieu de statuer, notamment sur une requête sans objet rejeter les requêtes manifestement irrecevables.

Dans le cas contraire, le Président du Conseil d’Etat transmet le dossier au Président de la Section du Contentieux, qui l’envoie à la Chambre compétente.

Le Président de chambre saisi, désigne parmi les conseillers de la Chambre, un rapporteur auquel le dossier est transmis dans les vingt-quatre (24) heures. Il peut se désigner lui-même rapporteur.

ARTICLE 60

Le rapporteur met l’affaire en état. Il rend une ordonnance par laquelle il prescrit la transmission et la notification, par voie administrative ou par voie d’huissier, de la requête introductive d’instance à toutes les parties intéressées et fixe le délai dans lequel les réquisitions et mémoires en défense, accompagnés de toutes pièces utiles, doivent être déposés au greffe du Conseil d’Etat.

ARTICLE 61

Le rapporteur adresse une mise en demeure aux parties qui n’ont pas observé les délais impartis à l’article 60 ci-dessus de la présente loi.

Il peut, en cas de force majeure ou à la demande du Procureur général près la Cour suprême, accorder un nouveau et dernier délai.

ARTICLE 62

Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance des pièces au greffe du Conseil d’Etat, mais sans les déplacer.

ARTICLE 63

Le rapporteur peut, en tout état de cause, ordonner toutes mesures qui lui paraissent nécessaires à l’instruction de l’affaire, telles que production de pièces, comparution personnelle des parties, enquêtes, expertises, descentes sur les lieux, sans préjudice de celles auxquelles peut ultérieurement recourir le Conseil d’Etat.

il est procédé à ces mesures suivant les règles de procédure en vigueur en matière administrative.

ARTICLE 64

Les décisions prises par le rapporteur pour l’instruction de l’affaire sont notifiées à l’auteur et au bénéficiaire de l’acte attaqué et à toutes autres personnes intéressées, par voie administrative ou par voie d’huissier ou par toutes autres voies appropriées.

ARTICLE 65

Dès que le rapporteur estime que l’affaire est en état d’être jugée, il dresse un rapport écrit qui relate les incidents de procédure et l’accomplissement des formalités légales. Il expose les faits de la cause, les moyens et prétentions des parties, sans faire connaître son avis.

Le rapporteur fait des observations tendant à éclairer la formation de jugement sur les questions de droit et de fait du litige. Il procède à l’analyse des arguments des parties et expose sur l’état du droit et de la jurisprudence.

ARTICLE 66

Le rapport prévu à l’article précédent est notifié sans délai par voie administrative, par voie d’huissier ou toutes autres voies appropriées, aux parties par les soins du greffe. Copie en est transmise au Procureur général près la Cour suprême.

Les parties ont un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification, pour fournir leurs observations écrites et déclarer qu’elles entendent présenter à l’audience des observations orales qui ne peuvent porter sur des moyens nouveaux.

La notification prévue à l’alinéa premier du présent article contient, en outre, avis de la date de l’audience fixée par le Président de la chambre.

Le rapporteur peut adresser une mise en demeure aux parties qui n’ont pas fait d’observations dans le délai prévu à l’alinéa 2 du présent article.

Il peut, en cas de force majeure, accorder un nouveau délai.

SECTION 3 :

SURSIS A EXECUTION

ARTICLE 67

Si une décision administrative faisant grief à une personne n’intéresse ni le maintien de l’ordre, ni la sécurité ou la tranquillité publique, elle peut faire l’objet d’une requête aux fins de sursis à exécution devant le Conseil d’Etat, après l’exercice du recours administratif préalable prévu à l’article 53 de la présente loi.

ARTICLE 68

Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.

La suspension ainsi prononcée reste en vigueur jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête en annulation pour excès de pouvoir de la décision.

Toutefois, le sursis et ses effets deviennent caducs si, quatre (4) mois après son prononcé, le bénéficiaire n’a pas déposé de requête aux fins d’annulation de la décision suspendue.

ARTICLE 69

La demande de sursis est instruite et jugée dans un délai de quarante-cinq (45) jours.

ARTICLE 70

Une copie de l’arrêt est immédiatement notifiée, par voie administrative ou par voie d’huissier, au Procureur général près la Cour suprême, à l’auteur de la décision entreprise et à toute autre personne intéressée.

Les effets de la décision administrative sont suspendus à partir de cette notification.

SECTION 4 :

RÉFÉRÉ ADMINISTRATIF

ARTICLE 71

Dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête :

  • désigner un expert pour constater, sans délai, des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;
  • ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire préjudice au principal ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Dans ce cas, la requête est transmise, sans délai, au Procureur général près la Cour suprême et immédiatement notifiée aux défendeurs éventuels, avec fixation d’un délai de réponse.

L’assistance d’un greffier n’est pas obligatoire.

SECTION 5 :

INTERVENTION

ARTICLE 72

Toute personne qui y a intérêt peut intervenir dans l’instance engagée.

L’intervention est formée par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat En cas d’intervention volontaire, la recevabilité de la requête est conditionnée par le paiement de frais de procédure prévus à l’article 58 alinéa 2 de la présente loi.

Le rapporteur assure, par la voie qu’il juge opportune, la notification de la requête et, s’il y a lieu, des mémoires et pièces, aux parties en cause, auxquelles il fixe un délai pour déposer leurs observations et mémoires en réponse.

ARTICLE 73

La décision sur l’instance principale ne peut être retardée par une intervention.

SECTION 6 :

VERIFICATION D’ECRITURE ET INSCRIPTION DE FAUX

ARTICLE 74

Lorsqu’une partie dénie l’écriture ou la signature à elle attribuée ou déclare ne pas reconnaître celles attribuées à un tiers, le rapporteur peut, après réquisition du Procureur général près la Cour suprême, passer outre, s’il estime que le moyen est purement dilatoire ou sans intérêt pour la solution du litige.

Dans le cas contraire, il paraphe la pièce et ordonne une vérification d’écriture tant par titres que par témoins et, s’il y a lieu, par expert.

ARTICLE 75

Les pièces pouvant être admises à titre de pièces de comparaison sont notamment les signatures apposées sur des actes authentiques, la partie de la pièce à vérifier qui n’est pas déniée.

Les pièces de comparaison sont paraphées par le rapporteur.

ARTICLE 76

S’il est prouvé par la vérification d’écriture que la pièce est écrite ou signée par celui qui la dénie, ce dernier est passible d’une amende civile de 500.000 à 3.000.000 de francs CFA, sans préjudice des dommages et intérêts et dépens.

ARTICLE 77

La demande en inscription de faux contre une pièce produite devant le Conseil d’Etat est formée par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat.

La requête est transmise au rapporteur, si celui-ci est toujours saisi, ou au Président de Chambre, dans le cas contraire. Copie en est donnée au Procureur général près la Cour suprême.

Le rapporteur ou le Président de Chambre fixe, par ordonnance, le délai dans lequel la partie qui a produit la pièce arguée de faux doit déclarer si elle entend s’en servir.

S’il n’est pas fait de réponse ou en cas de réponse négative, la pièce est rejetée.

Si la partie déclare qu’elle entend se servir de la pièce, la chambre saisie peut :

  • soit passer outre, si elle constate que la décision ne dépend pas de la pièce arguée de faux ;
  • soit surseoir à statuer sur le recours, jusqu’au prononcé de la décision définitive sur le faux.

SECTION 7 :

RECOURS CONTRE LES ARRÊTS DU CONSEIL D’ETAT

PARAGRAPHE I :

TIERCE OPPOSITION

ARTICLE 78

La tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance. peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement.

La tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le Conseil d’Etat, dans un délai de deux (2) mois, à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise.

Elle est introduite par voie de requête, instruite et jugée suivant les dispositions des articles 58 à 66 de la présente loi.

Sauf assistance judiciaire, le demandeur à la tierce opposition est tenu, lors de l’enrôlement de son acte introductif d’instance, de consigner au greffe du Conseil d’Etat, la somme fixe de 200.000 francs CFA.

PARAGRAPHE 2 :

RECOURS EN REVISION

ARTICLE 79

Il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

  • si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;
  • si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 39, 40 et 59 à 66 de la présente loi.

Le recours en révision est recevable dans le délai d’un (1) mois à compter de la notification de l’arrêt.

Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme
500 000 francs CFA, outre les autres frais.

PARAGRAPHE 3 :

RECOURS EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE

ARTICLE 80

Un recours en rectification peut être exercé contre les arrêts entachés d’une erreur matérielle.

PARAGRAPHE 4 :

RECOURS EN INTERPRETATION

ARTICLE 81

La décision dont les termes sont obscurs ou ambigus peut être interprétée par le Conseil d’ Etat, à condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’autorité de la chose jugée et que l’interprétation demandée présente un intérêt pour la partie qui l’a sollicitée.

ARTICLE 82

Les recours prévus aux articles 80 et 81 précédents sont formés par requête déposée au greffe du Conseil d’Etat.

SECTION 8 :

RECOURS EN MATIERE DE CONTENTIEUX ELECTORAL

ARTICLE 83

Lorsque le Conseil d’Etat est saisi d’un recours en matière de contentieux électoral, la requête, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives, est déposée et enregistrée au greffe du Conseil d’Etat conformément aux dispositions régissant les élections concernées.

ARTICLE 84

Le rapporteur assure, par tous moyens, la mise en état du dossier. Le Conseil d’Etat statue sur pièces, le rapporteur entendu.

SECTION 9 :

REGLEMENTS DE JUGES

ARTICLE 85

Le règlement de juges est la décision par laquelle le Conseil d’Etat détermine laquelle de plusieurs juridictions administratives doit connaître d ‘une affaire.

Il y a lieu à règlement de juges dans les cas ci-après :

  • lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés compétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée ;
  • lorsque plusieurs tribunaux de même degré se sont déclarés incompétents à l’occasion d’un même litige par des jugements ayant acquis force de chose jugée.

ARTICLE 86

La requête en règlement de juges est déposée au greffe du Conseil d’Etat par la partie intéressée.
Elle est inscrite sur le registre d’ordre tenu par le Greffier en chef du Conseil d’Etat et marquée, ainsi que les pièces qui y sont jointes, d’un timbre indiquant la date de réception.

Le greffier en chef avise immédiatement les parties en cause et les greffiers des juridictions entre lesquelles il sera réglé de Juges.

Les dossiers de procédure sont, dans le délai de huit (8) jours, adressés au Greffier en chef du Conseil d’Etat, qui les transmet, dès réception, au Président du Conseil d’Etat.

Il est ensuite procédé conformément à la Section I du présent chapitre.

Le Conseil d’Etat statue en assemblée plénière, après réquisitions du ministère public.

SECTION 10 :

RENVOI D’UNE JURIDICTION A UNE AUTRE

ARTICLE 87

Lorsque le Conseil d’Etat est saisi à tort, le Président de la section du Contentieux, saisi par le rapporteur, règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente,

ARTICLE 88

Lorsqu’une juridiction administrative est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son Président transmet, sans délai, le dossier au Conseil d’Etat, qui poursuit l’Instruction de l’affaire. Si l’instruction de l’affaire relève en tout ou partie de la compétence d’une autre juridiction, le rapporteur saisit le Président de la Section du Contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, règlement de tout ou partie de l’affaire à la juridiction qu’il déclare compétente.

SECTION 11 :

CONNEXITE

ARTICLE 89

Lorsque le Conseil d’Etat est saisi de conclusions relevant de sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes relevant normalement de la compétence en premier ressort d’un tribunal administratif.

ARTICLE 90

Dans le cas où une juridiction administrative est saisie de conclusions relevant normalement de sa compétence, mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d’Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son Président renvoie au Conseil d’Etat lesdites conclusions.

Dans ce cas, le Président de la Section du Contentieux, saisi par la chambre intéressée. ordonne [e renvoi au Conseil d’Etat de la demande soumise à la juridiction administrative.

ARTICLE 91

Dans le cas où une juridiction administrative est saisie de conclusions distinctes. mais connexes, relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’Etat, son Président renvoie l’ensemble de ces conclusions au Conseil d’Etat.

SECTION 12 :

RECUSATION

ARTICLE 92

Toute demande de récusation d’un magistrat d’une juridiction administrative ou d’un magistrat du Conseil d’Etat autre que le Président du Conseil d’Etat doit être motivée et adressée au Président du Conseil d’Etat qui, après réquisitions du Procureur général près la Cour suprême, statue par ordonnance non susceptible de recours.