CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE 46

Il est créé près la Cour des comptes un Parquet général placé sous l’autorité du ministre de la Justice.

Le Parquet général près la Cour des comptes est composée de magistrats du parquet et comprend :

  •  le Procureur général ;
  • un avocat général ;
  • des avocats généraux.

ARTICLE 47

Le Parquet général près la Cour des comptes est dirigé par le Procureur général.

Le Procureur général près la Cour des comptes est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Justice. Il est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe A.

Il peut être également choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative et financière. En ce cas, il prête serment de magistrat conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi organique.

Avant d’entrer en fonction, le Procureur général près la Cour des comptes est installé au cours d’une audience plénière solennelle, présidée par le Président de la Cour des comptes ou par l’un des Présidents de chambre.

ARTICLE 48

Le 1er avocat général près la Cour des comptes est un magistrat hors hiérarchie du groupe A ou du groupe B après trois (3) ans choisi parmi les avocats généraux.

II est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Justice.

ARTICLE 49

Les avocats généraux près la Cour des comptes sont des magistrats hors hiérarchie, nommés par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé de la Justice.

Ils sont désignés parmi :

  • les magistrats hors hiérarchie ;
  • les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins quinze (15) ans de pratique professionnelle. Ce délai est réduit à deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit. Le nombre d’Avocats généraux choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart (1/4) de l’effectif des Avocats généraux.