CHAPITRE PREMIER : AVIS A LA DEMANDE DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

ARTICLE 111

A l’exception des avis contentieux, les attributions prévues à l’article 110 ci-dessus sont exercées par la Section consultative du Conseil d’Etat.

ARTICLE 112

La section consultative comprend deux formations :

  • la formation Administration ;
  • la formation Economie et Finances.

ARTICLE 113

La section consultative est composée d’un Président, de deux présidents de Formation, de Conseillers d’Etat, de conseillers d’Etat en service extraordinaire, de conseillers référendaires, de conseillers référendaires en service extraordinaire et d’auditeurs.

ARTICLE 114

La Formation Administration est chargée de préparer l’avis du Conseil d’Etat sur toute question relevant de la réglementation et du fonctionnement de l’administration publique.

ARTICLE 115

La formation Economie et Finances est chargée de préparer l’avis du Conseil d’Etat sur toute question à caractère économique et financier.

ARTICLE 116

Chaque Formation comprend un président, des conseillers d’Etat, des conseillers d’Etat en service extraordinaire, des conseillers Référendaires, des conseillers référendaires en service extraordinaire et des auditeurs.

ARTICLE 117

Le Président du Conseil d’Etat ou le Président de la Section consultative préside chacune des formations lorsqu’il le juge nécessaire.

ARTICLE 118

Dès réception de la demande d’avis, le Président du Conseil d’Etat en assure la transmission au Président de la Section consultative, qui la fait parvenir à la Formation concernée.

Le Président désigne un rapporteur et lui impartit un délai pour le dépôt du projet d’avis. Il peut se désigner rapporteur.

Le Président du Conseil d’Etat et le Président de la Section consultative peuvent se désigner rapporteurs.

Le demandeur d’avis ou les administrations intéressées peuvent produire devant le Conseil d’ Etat toutes observations et participer, à la demande du rapporteur, aux travaux de la formation.

Le Président du Conseil d’Etat et le Président de la Section Consultative peuvent appeler à prendre part aux travaux, avec voix consultative, les personnes dont les connaissances spéciales les rendent aptes à éclairer les discussions.

ARTICLE 119

Le Président du Conseil d’Etat peut, en cas de besoin, constituer une commission spéciale pour se prononcer sur l’avis sollicité.

ARTICLE 120

Le projet d’avis est discuté et adopté par la Section Consultative.

L’avis ainsi émis ne lie, en aucun cas, le Conseil d’Etat dans ses attributions contentieuses.

ARTICLE 121

Dans le cas où une affaire transmise à la section Consultative relève de la compétence des deux formations, le Président de la section consultative les réunit aux fins de délibérations.