CHAPITRE 7 : DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL, DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL, DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES

SECTION 1 :

DE LA RECTIFICATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 79

La rectification des actes de l’état civil est ordonnée par le président du Tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit.

La rectification des actes dressés ou transcrits par les agents diplomatiques et les consuls est ordonnée par le président du Tribunal de première Instance d’Abidjan.

La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs d’actes de naissance ou de décès est ordonnée par le Tribunal qui a rendu le jugement.

Le président ou le Tribunal territorialement compétent pour ordonner la rectification d’un acte ou d’un jugement est également compétent pour prescrire la rectification de tous les actes même dressés ou transcrits hors de son ressort, qui reproduisent l’erreur ou comportent l’omission originaire.

La requête en rectification peut être présentée par le procureur de la République ou par toute personne intéressée ; le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’erreur ou l’omission porte sur une indication essentielle de l’acte ou de la décision qui en tient lieu.

Lorsque la requête n’émane pas de lui, elle doit lui être communiquée.

Le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à la rectification administrative des erreurs et omissions purement matérielles des actes de l’état civil ; à cet effet, il donne directement les instructions utiles aux dépositaires des registres.

ARTICLE 80

La rectification judiciaire ou administrative d’un acte ou jugement relatif à l’état civil est opposable à tous à compter de sa publicité au registre de l’état civil.

ARTICLE 81

L.’ordonnance du président du Tribunal ou le jugement statuant sur une requête en rectification est susceptible d’appel dans le délai d’un (1) mois à compter de son prononcé, par le ministère public ou par toute personne intéressée.

Lorsque la requête est rejetée, l’appel est interjeté dans les formes et délais prévus par la loi.

ARTICLE 82

Le dispositif de l’ordonnance, du jugement ou de l’arrêt est transmis par le ministère public à l’officier de l’état civil ou au dépositaire des registres du lieu ou se trouve inscrit l’acte reformé; mention de ce dispositif est aussitôt portée en marge dudit acte.

Expédition ne peut plus en être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées.

SECTION 2 :

DES JUGEMENTS SUPPLETIFS D’ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 83

Le défaut d’acte de l’état civil peut être supplée par jugement rendu sur requête présentée au Tribunal du lieu ou l’acte aurait du être dressé.

L’initiative de l’action peut être prise par le procureur de la République ou par toute personne intéressée.

Lorsqu’elle n’émane pas de lui la requête doit lui être communiquée.

Le Tribunal ordonne d’office les mesures d’instruction qu’il juge nécessaires. Il peut de même ordonner la mise en cause de toute personne y ayant intérêt. Celle-ci peut également intervenir volontairement.

ARTICLE 84

Le jugement est susceptible d’appel par le procureur de la République ou la partie que l’acte concerne et par toute partie intéressée.

Toutefois, la voie de la tierce opposition reste ouverte à tout intéressé dans les conditions du droit commun.

ARTICLE 85

Le dispositif du jugement ou de l’arrêt contient toutes les informations sur l’identité de l’intéressé ainsi que celle de ses père et mère conformément aux dispositions des articles 24, 42, 54 de la présente loi. Il est transmis par le procureur de la République à l’officier ou à l’agent de l’état civil du lieu ou s’est produit le fait qu’il constate.

La transcription en est effectuée sur les registres de l’année en cours à la suite de l’acte dressé.

Mention de la décision est portée en marge des registres à la date du fait.

SECTION 3 :

DE LA RECONSTITUTION DES REGISTRES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 86

Il est procédé à la reconstitution des registres de l’état civil lorsque l’original et/ou le double de ceux-ci sont détruits, détériorés ou ont disparu.

ARTICLE 87

Lorsqu’il subsiste un exemplaire des registres ou une base de données informatiques des faits d’état civil relative au registre concerné, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du Tribunal compétent de faire une copie, d’après le double ou la base de données existants, sur un nouveau registre préalablement côté et paraphé comme il est dit à l’article 16 ; après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que ladite copie servira pour remplacer le double manquant.

Le dispositif du jugement rendu comme il est dit à l’article précédent est transcrit à la suite de la table alphabétique, tant sur l’original que sur la copie.

ARTICLE 88

Dans le cas ou les deux exemplaires du registre ont disparu soit entièrement, soit partiellement, le procureur de la République, d’office, prescrit au greffier en chef du tribunal compétent de faire une copie, d’après la base de données numériques existante, sur deux nouveaux registres préalablement côtés et paraphés comme il est dit a l’article 16. Après avoir vérifié la fidélité de la copie ainsi faite, il saisit, par requête, le Tribunal aux fins de faire ordonner que lesdites copies serviront pour remplacer les registres manquants.

ARTICLE 89

Dans l’hypothèse prévue à l’article précédent, lorsque l’exemplaire transmis au Tribunal n’a pas été numérisé ou que les données numérisées ne sont pas fiables, le procureur de la République invite l’officier ou l’agent de l’état civil de la circonscription ou du bureau d’état civil intéressé à dresser un état, année par année, des personnes qui, d’après la notoriété publique, sont nées, se sont mariées ou sont décédées pendant ce temps.

Le procureur de la République, après avoir examiné cet état, requiert le Tribunal compétent d’ordonner toute mesure d’instruction et de publicité jugée opportune.

La preuve de l’inscription dans le registre de l’état civil est reçue par tout moyen.

Un double du rapport de mise en état est déposé pendant un (1) mois au greffe du tribunal et au chef-lieu de la circonscription ou du bureau d’état civil, ou toute personne intéressée peut en prendre connaissance.

Le Tribunal, s’il le juge nécessaire, peut ordonner une instruction complémentaire.

Quand l’instruction est terminée, le Tribunal, sur les conclusions écrites du procureur de la République, ordonne le rétablissement des actes dont l’existence a été constatée.

Un seul jugement contient, autant que possible, les actes d’une (1) année pour chaque circonscription ou bureau d’état civil intéressé.

Il est transcrit sur deux registres côtés et paraphés comme il est dit à l’article 16, déposés, l’un au chef-lieu de la circonscription d’état civil, l’autre au greffe.

ARTICLE 90

Les dispositions contenues aux articles 86 à 89 ne font pas obstacle au droit des parties de demander conformément aux dispositions de l’article 84, le rétablissement de l’acte les intéressant, qui figurait sur les registres détruits, détériorés ou disparus.