CHAPITRE 3 : FRAIS DE PROCEDURE

ARTICLE 97

L’arrêt statuant définitivement sur le recours liquide le montant des frais et condamne la partie perdante à leur remboursement.

Il peut, cependant, laisser les frais à la charge de l’Etat par décision motivée.

ARTICLE 98

Dans le cas où il rejette une demande, le Conseil d’Etat doit, dans le même arrêt et par disposition spécialement motivée, dire si cette demande présente un caractère dilatoire ou abusif.

Dans l’affirmative, il condamne le demandeur à une amende civile qui ne peut être inférieure à la somme de 500.000 francs CFA.

ARTICLE 99

La notification de l’arrêt contient sommation d’avoir à régler le montant des frais et, s’il y a lieu, de l’amende civile dans un délai de trois (3) mois.

En cas de non-paiement dans le délai fixé ci-dessus, le dossier est transmis au Procureur général près la Cour suprême pour être procédé ainsi qu’il est prévu par le Code de procédure pénale en matière de contrainte judiciaire.

Les dispositions des articles ci-dessus s’appliquent aux personnes physiques ayant agi en leur nom propre ou au nom d’une personne morale.