ARTICLE 123
Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse, un tribunal administratif ou une juridiction administrative spécialisée peut demander un éclairage au Conseil d’ Etat.
La décision de la juridiction sollicitant l’avis du Conseil d’Etat n’est susceptible d’aucun recours.
La requête est transmise au Conseil d’Etat, qui examine, dans un délai de
trois (03) mois, la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu’à l’avis du Conseil d’Etat ou, à défaut, jusqu’à l’expiration du délai sus-indiqué.
Les parties et le Procureur général près la Cour suprême peuvent produire des observations devant le Conseil d’Etat dans le délai d’un (1) mois à partir de la notification qui leur a été faite de la décision de renvoi devant le Conseil d’Etat.
Les avis sont rendus par une Formation spéciale. présidée par le Président du Conseil d’Etat ou par le Président de la Section du Contentieux, et composée de Présidents de Chambre.
ARTICLE 124
La décision de la juridiction prononçant le renvoi d’une question en application de l’article 6 de la présente loi est adressée par le greffe ou par le secrétariat de cette juridiction au greffe du Conseil d’Etat avec le dossier de l’affaire dans les quinze (15) jours du prononcé du jugement.
Les parties et l’autorité administrative intéressée sont avisées de cette transmission par la notification qui leur est faite de la décision.
ARTICLE 125
L’avis est notifié aux parties et à l’autorité administrative intéressée ; il est adressé à la juridiction qui a décidé le renvoi en même temps que lui est retourné le dossier de la procédure.
ARTICLE 126
Le Président du Conseil d’Etat peut solliciter les réquisitions du Procureur général près la Cour suprême.