ARTICLE 34
Le Président est chargé de l’administration et de la discipline de la Cour des comptes. Il assure la direction générale, l’organisation et la coordination des travaux de la Cour des comptes.
Il contrôle les activités des magistrats du siège.
En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est remplacé dans ses fonctions par le président de chambre le plus ancien.
Le Président est assisté du secrétaire général.
ARTICLE 35
Le Président arrête le règlement intérieur de la Cour des comptes, après délibération de I ‘assemblée générale de la Cour.
ARTICLE 36
Le Président assure la gestion administrative des personnels et des moyens affectés à la Cour.
ARTICLE 37
Le Président de la Cour des comptes préside une Commission consultative d’avancement et de recrutement chargée de faire des propositions au Conseil supérieur de la Magistrature, pour le recrutement, la nomination, l’avancement et la promotion des magistrats de la Cour des comptes.
La Commission consultative d’avancement et de recrutement est consultée par le Président sur les questions d’avancement et de recrutement de l’ensemble des magistrats et du personnel de la Cour des comptes.
La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission consultative d’avancement et de recrutement sont prévus au règlement intérieur de la Cour des comptes.
ARTICLE 38
La Cour des comptes peut recourir à des experts extérieurs, désignés par le Président.
Placés sous l’autorité des magistrats chargés du contrôle, ces experts sont tenus au secret professionnel. Ils sont rémunérés conformément à la réglementation en vigueur en la matière.