CHAPITRE 2 : ORGANISATION

ARTICLE 24

Le Conseil d’Etat est structuré en deux sections :

  • la section du Contentieux ;
  •  la section consultative.

ARTICLE 25

Le président du Conseil d’Etat est chargé de l’administration et de la discipline du Conseil d’Etat.

Il arrête le règlement intérieur du Conseil d’Etat après délibération de l’assemblée générale.

Au début de chaque année judiciaire, il répartit, par ordonnance, les Présidents de Chambre, les conseillers d’Etat, les conseillers référendaires et les auditeurs du Conseil d’Etat entre les différentes chambres.

Le Président du Conseil d’Etat assure, sur proposition du greffier en chef du Conseil d’Etat, la répartition des greffiers mis à la disposition du Conseil d’Etat, entre les différentes chambres.

ARTICLE 26

Une Commission consultative chargée de faire des propositions au Conseil supérieur de la Magistrature, pour le recrutement, la nomination, l’avancement et la promotion des magistrats du Conseil d’Etat est placée auprès du Président du Conseil d’Etat. Présidée par le Président du Conseil d’Etat, elle comprend les deux (2) Présidents de Section et les Présidents de Chambre.

La composition, l’organisation et le fonctionnement de la Commission consultative d’avancement et de recrutement sont prévus au règlement intérieur du Conseil d’Etat.

ARTICLE 27

Le Président du Conseil d’Etat fait annuellement un rapport au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale et au Président du Sénat, sur les procédures devant le Conseil d’Etat.

Ce rapport fait également état des difficultés d’exécution des décisions rendues.

ARTICLE 28

En cas d’absence ou d’empêchement, le Président du Conseil d’Etat est suppléé par le Président de la Section du Contentieux.

ARTICLE 29

Le Procureur général près la Cour suprême assure les fonctions du ministère public près le Conseil d’Etat.

ARTICLE 30

Le Procureur général près la Cour suprême reçoit et peut demander en communication les dossiers de toutes les procédures inscrites aux rôles des chambres du Conseil d’Etat.

En cas de pourvoi des parties, le Procureur général près la Cour suprême a la faculté, comme partie jointe, de conclure dans l’intérêt de la loi.

ARTICLE 31

Le Procureur général près la Cour suprême adresse, à la fin de chaque année judiciaire, un rapport au ministre chargé de la Justice.