CHAPITRE 2 : ATTRIBUTIONS CONSULTATIVES

ARTICLE 7

Le Conseil d’Etat émet des avis sur tout projet de texte qui lui est soumis par le Président de la République et les membres du Gouvernement.

Il peut être consulté par le Premier Ministre ou les ministres sur les difficultés en matière administrative.

ARTICLE 8

Le Conseil d’Etat donne son avis sur les projets de textes pour lesquels son intervention est prévue par les dispositions constitutionnelles, législatives ou décrétales.

Il propose, en outre, les modifications qu’il juge nécessaires.

ARTICLE 9

Le Conseil d’Etat peut, de sa propre initiative, appeler l’attention des pouvoirs publics sur les réformes d’ordre législatif, réglementaire ou administratif qui lui paraissent indispensables ou conformes à l’intérêt général.

ARTICLE 10

Les membres du Conseil d’Etat peuvent participer aux travaux des commissions ou conseils à caractère administratif ou juridique institués auprès des administrations, établissements ou entreprises publics, et être chargés de toutes missions auprès des mêmes administrations, établissements ou entreprises ainsi qu’auprès des organisations internationales dont la Côte d’Ivoire fait partie, à condition que ces activités soient compatibles avec leurs fonctions au sein du Conseil d’Etat et qu’ils aient préalablement obtenu l’accord du Président de la Cour suprême, après avis conforme du Président du Conseil d’Etat.