CHAPITRE 13 : DE L’UTILISATION DE PROCEDES ELECTRONIQUES

ARTICLE 108

La déclaration des faits d’état civil ainsi que l’enregistrement, la conservation, la mise a jour, la délivrance et la transmission dématérialisée des copies et extraits d’actes de l’état civil peuvent être faits selon des procédés électroniques, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données à caractère personnel.

ARTICLE 109

Les conditions de sécurité et d’intégrité ainsi que les autres modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret.