CHAPITRE 12 : DE L’ANNULATION DES ACTES DE L’ETAT CIVIL

ARTICLE 106

L’annulation des actes de l’état civil est ordonnée par le tribunal dans le ressort duquel l’acte a été dressé ou transcrit lorsque l’acte a été irrégulièrement dressé ou que ses énonciations sont fausses ou sans objet, ou encore pour vice grave touchant à la substance de l’acte.

ARTICLE 107

La requête en annulation peut être présentée par toute personne intéressée ou par le procureur de la République.

Le procureur de la République est tenu d’agir d’office quand l’acte dressé est manifestement contraire à la loi.

Toute annulation d’un acte d’état civil est opposable à tous à compter de sa publicité sur les registres de l’état civil.

La décision d’annulation supplée le cas échéant, au défaut d’acte de l’état civil, sauf si l’acte annulé est un acte de mariage.