TITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 79

La Cour suprême jouit de l’autonomie financière.

Le budget fait l’objet de propositions préparées par le service financier et est inscrit au projet de loi de finances au titre de la Cour suprême.

Le Président de la Cour suprême exerce les fonctions d’ordonnateur dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.

Le trésorier de la Cour suprême exerce les fonctions d’agent comptable dans les conditions déterminées par le règlement de la comptabilité publique.

Il a la qualité de comptable public. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de l’Economie et des Finances.