CHAPITRE PREMIER : COMPOSITION

ARTICLE 25

Il est créé près la Cour suprême un Parquet général placé sous l’autorité du ministre de la Justice.

ARTICLE 26

Le parquet général près la Cour suprême est composé de magistrats du ministère public. Il comprend :

  • le Procureur général près la Cour suprême ;
  • des premiers avocats généraux près la Cour suprême ;
  • des avocats généraux prés la Cour suprême ;
  • des avocats généraux référendaires près la Cour suprême.

ARTICLE 27

Le Parquet général près la Cour suprême est dirigé par le Procureur général.

Le Procureur général près la Cour suprême est nommé par décret pris en Conseil des ministres sur proposition du ministre de la Justice. Il est choisi parmi les magistrats hors hiérarchie du groupe A.

II peut être également choisi parmi les personnalités connues pour leur compétence en matière juridique, administrative et financière. En ce cas, il prête serment de magistrat conformément aux dispositions de l’article 5 de la présente loi organique.

Avant d’entrer en fonction, le Procureur général près la Cour suprême est installé au cours d’une audience solennelle de la Cour suprême.

ARTICLE 28

Les premiers avocats généraux près la Cour suprême sont des magistrats hors hiérarchie du groupe A choisis parmi les avocats généraux.

Ils sont nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre de la Justice.

ARTICLE 29

Les avocats généraux près la Cour suprême sont des magistrats hors hiérarchie. nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice.

Ils sont désignés parmi

  • les magistrats hors hiérarchie ;
  • les magistrats appartenant depuis deux (2) ans au moins au premier groupe du premier grade ;
  • les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins quinze (15) ans de pratique professionnelle. Ce délai est de deux (2) ans pour les professeurs agrégés ou titulaires des facultés de droit.

Le nombre d’avocats généraux choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart (1/4) de l’effectif des avocats généraux.

ARTICLE 30

Les avocats généraux référendaires près la Cour suprême sont des magistrats du premier grade, nommés par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition du ministre chargé de la Justice.

Ils sont également choisis parmi les personnalités titulaires d’un doctorat en droit ou d’un diplôme équivalent et ayant au moins six (6) ans de pratique professionnelle. Le nombre d’avocats généraux référendaires choisis parmi ces personnalités ne peut excéder le quart (1/4) de l’effectif des avocats généraux référendaires.