ARTICLE 31
Le Procureur général près la Cour suprême assure les fonctions du Ministère public. Il assure l’administration et la discipline du parquet général près la Cour suprême.
Les premiers avocats généraux, les avocats généraux et les avocats généraux référendaires près la Cour suprême participent sous la direction du Procureur général près la Cour suprême, à l’exercice des fonctions dévolues au ministère public.
Le ministère public est soumis au principe de la subordination hiérarchique. Il est indivisible.
ARTICLE 32
Le Procureur général près la Cour suprême est suppléé, en cas d’absence ou d’empêchement, par le premier avocat général près la Cour suprême le plus ancien.
ARTICLE 33
Le Procureur général près la Cour suprême requiert, en toutes matières, l’application de la loi devant la Cour suprême, la Cour de cassation et le Conseil d’Etat.
Il bénéficie en tant que de besoin du concours des services administratifs de la Cour suprême.
Il veille à la bonne application des lois et règlements au sein de la Cour suprême, de la Cour de cassation et du Conseil d’Etat.
Il exerce les fonctions du ministère public par voie de réquisitions ou de conclusions écrites.
Toutefois, il peut faire des observations orales complémentaires devant les différentes formations juridictionnelles de la Cour suprême, prise dans toutes ses composantes.