CHAPITRE 1 : POLICE JUDICIAIRE

SECTION 1 :

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 23 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

La police judiciaire est exercée, sous la direction du Procureur de la République, par les officiers, les fonctionnaires et les agents désignés au présent titre et par tout autre texte législatif ou réglementaire.

ARTICLE 24

La police judiciaire est placée sous la surveillance du procureur général près la Cour d’Appel et sous le contrôle de la Chambre d’instruction dans les conditions prévues aux articles 255 et suivants.

ARTICLE 25

La police judiciaire est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, de constater les infractions à la loi pénale, d’en rassembler les preuves et d’en rechercher les auteurs tant qu’une information n’est pas ouverte.

Lorsqu’une information est ouverte, elle exécute les délégations des juridictions d’instruction et défère à leurs réquisitions.

ARTICLE 26

La police judiciaire comprend :

1°) les officiers de police judiciaire ;

2°) les agents de police judiciaire ;

3°) les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire.

SECTION 2 :

OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 27

Ont la qualité d’officiers de police judiciaire :

1°) les procureurs de la République et leurs substituts ;

2°) les juges d’instruction ;

3°) les maires et leurs adjoints ;

4°) les directeurs de police ;

5°) les commissaires de police ;

6°) les officiers de police ;

7°) les officiers de gendarmerie ;

8°) les sous-officiers de gendarmerie, commandants de brigade ou chef de poste ;

9°) les sous-officiers de la gendarmerie ayant satisfait aux épreuves de l’examen d’officier de police judiciaire et nominativement désignés dans les conditions déterminées par décret.

ARTICLE 28

Le procureur de la République peut ordonner, dans son ressort, la suspension d’un officier de police judiciaire de l’exercice de ses fonctions pour une durée qui ne saurait excéder deux (2) mois.

Dans le délai prévu à l’alinéa précédent, la Chambre d’instruction est saisie conformément aux dispositions des articles 255 à 261 de la présente loi.

ARTICLE 29

Les officiers de police judiciaire exercent les pouvoirs définis à l’article 25. Ils reçoivent les plaintes et dénonciations ; ils procèdent à des enquêtes préliminaires dans les conditions prévues par les articles 60 à 76.

En cas de crimes et délits flagrants ils exercent les pouvoirs qui leur sont conférés par les articles 77 à 86.

Ils ont le droit de requérir directement le concours de la force publique pour l’exécution de leur mission.

ARTICLE 30

Les officiers de police judiciaire ont compétence lorsqu’ils agissent dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

Toutefois ceux dont le ressort territorial se situe à l’intérieur du ressort de la juridiction à laquelle ils sont rattachés peuvent en cas d’urgence, opérer dans toute I ‘étendue du ressort de ladite juridiction.

Ils peuvent en outre, sur commission rogatoire expresse du magistrat instructeur ou sur réquisitions du procureur de la République, en cas de crime ou délit flagrant, ou d’enquête préliminaire, procéder aux opérations prescrites par ces magistrats, sur toute l’étendue du territoire national.

Ils doivent dans ces cas, informer de leur mission, l’officier de police judiciaire exerçant les fonctions les plus élevées dans la circonscription intéressée.

Le procureur de la République territorialement compétent en est informé par le magistrat ayant prescrit l’opération.

ARTICLE 31

Les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai et par tous moyens, le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original ainsi qu’une copie certifiée conforme des procès-verbaux qu’ils ont dressés. Tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.

Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d’officier de police judiciaire de leur rédacteur.

SECTION 3 :

AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE

ARTICLE 32

Sont agents de police judiciaire les fonctionnaires des services actifs de police, les sous-officiers de police, les sous-officiers de gendarmerie et les gendarmes qui n’ont pas la qualité d’officier de police judiciaire.

ARTICLE 33

Les agents de police judiciaire ont pour mission :

1°) de seconder, dans l’exercice de leurs fonctions, les officiers de police judiciaire ;

2°) de rendre compte à leurs chefs hiérarchiques de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance ;

3°) de constater en se conformant aux ordres de leurs chefs, les infractions à la loi pénale et de recueillir tous les renseignements en vue de découvrir les auteurs de ces infractions, le tout dans le cadre et dans les formes prévues par les dispositions législatives ou réglementaires qui leur sont propres.

Ils n’ont pas le pouvoir de décider du placement en garde à vue.

SECTION 4 :

FONCTIONNAIRES ET AGENTS CHARGES DE CERTAINES
FONCTIONS DE POLICE JUDICIAIRE

PARAGRAPHE I :

INSPECTEURS ET AGENTS ASSERMENTES DES EAUX ET FORÊTS

ARTICLE 34

Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les infractions à la réglementation des Eaux et Forêts et de la Chasse.

ARTICLE 35

Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées et les mettent sous séquestre.

Ils ne peuvent cependant pénétrer dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos qu’en présence d’un officier de police judiciaire qui ne peut se refuser à les accompagner et qui signe le procès-verbal de l’opération à laquelle il a assisté.

ARTICLE 36

Les inspecteurs et agents assermentés des Eaux et Forêts conduisent devant un officier de police judiciaire tout individu qu’ils surprennent en flagrant délit. Ils peuvent, dans l’exercice des fonctions visées à
l’article 34, requérir directement la force publique.

ARTICLE 37

Ils peuvent être requis par le procureur de la République, le juge d’instruction et les officiers de police judiciaire afin de leur prêter assistance.

ARTICLE 38

Ils remettent à leurs chefs hiérarchiques les procès-verbaux, constatant les infractions visées à l’article 34.

ARTICLE 39

Ces procès-verbaux sont ensuite, sauf transaction préalable, transmis au procureur de la République.

PARAGRAPHE 2 :

FONCTIONNAIRES ET AGENTS DES
ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS

ARTICLE 40

Les fonctionnaires et agents des administrations et services auxquels des textes spéciaux attribuent certains pouvoirs de police judiciaire exercent ces pouvoirs dans les conditions et limites fixées par ces textes.

PARAGRAPHE 3 :

GARDES PARTICULIERS ASSERMENTES

ARTICLE 41

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.

Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre avec accusé de réception directement au procureur de la République.

Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité dans les trois (3) jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté fait objet de leur procès-verbal.