TITRE IX : CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS

ARTICLE 684 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Lorsqu’un magistrat est susceptible d’être poursuivi pour un crime ou un délit, le Procureur général près la Cour d’Appel saisie de l’affaire, procède aux vérifications nécessaires et présente requête au Conseil supérieur de la Magistrature aux fins d’être autorisé à engager des poursuites. Cette requête est accompagnée d’un rapport circonstancié permettant au Conseil supérieur de la Magistrature de se prononcer en connaissance de cause.

Le Conseil supérieur de la Magistrature se prononce dans les quinze (15) jours de sa saisine.

L’autorisation du Conseil supérieur de la Magistrature prévue au présent article n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant.

 

ARTICLE 685 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le Conseil supérieur de la Magistrature après avoir autorisé les poursuites contre le magistrat, ou le Procureur général près la Cour d’Appel en cas de crime ou délit flagrant, saisit la Cour de cassation qui se réunit en assemblée plénière.

L’assemblée plénière de la Cour de cassation commet un de ses membres qui procède à tous actes d’instruction nécessaires dans les formes et conditions prévues par le chapitre I du Titre III du Livre II relatives au juge d’instruction, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.

L’instruction et le jugement sont communs aux complices du magistrat poursuivi, lors même qu’ils n’exerceraient point de fonctions judiciaires ou administratives.

 

ARTICLE 686

S’il y a lieu, pour les nécessités de la procédure, de procéder à l’arrestation du magistrat ou de le placer en détention préventive, cette mesure ne peut intervenir qu’après avoir été autorisée par le Conseil supérieur de la magistrature.

Le Conseil supérieur de la magistrature se prononce dans le délai de quinze (15) jours, sur requête de l’autorité judiciaire qui sollicite la mesure.

La décision du Conseil supérieur de la magistrature qui autorise l’arrestation ou la détention préventive du magistrat détermine le lieu où celle-ci devra s’exécuter.

ARTICLE 687

Le magistrat désigné en application de l’article 685 alinéa 2 procède personnellement à tous actes d’information nécessaires, et a compétence sur toute l’étendue du territoire national.

ARTICLE 688

Lorsque l’instruction est terminée, le magistrat commis transmet le dossier de la procédure à la Cour de cassation réunie en assemblée plénière qui décide :

1°) soit qu’il n’y a lieu à suivre ;

2°) soit, du renvoi devant une juridiction correctionnelle du premier degré, autre que celle dans la circonscription de laquelle l’inculpé exerçait ses fonctions, s’il existe des charges suffisantes pour délit ;

3°) soit du renvoi devant une Chambre de la Cour de cassation, s’il existe des charges suffisantes pour crime.

ARTICLE 689

La Chambre de la Cour de cassation, saisie en vertu du 3 e de l’article précédent, procède et statue dans les formes et conditions d’instruction devant la Chambre d’instruction, à l’exclusion des dispositions relatives au ministère public.

ARTICLE 690

En cas de renvoi devant la juridiction criminelle, la Chambre de la Cour de cassation désigne un tribunal criminel autre que celui dans le ressort duquel l’accusé exerçait ses fonctions.

ARTICLE 691

Les ordonnances et arrêts rendus respectivement par le magistrat commis et la Chambre de la Cour de cassation chargée de l’instruction, dans les cas prévus par les précédents articles, ne sont susceptibles d’aucun recours.

ARTICLE 692

La juridiction de jugement est présidée par un magistrat de la Cour de cassation désigné par le président de ladite Cour.