TITRE IV : CITATIONS ET SIGNIFICATIONS

ARTICLE 585

Les citations et significations, sauf disposition contraire des lois et règlements, sont faites par acte de commissaire de Justice.

Les notifications sont faites par voie administrative.

ARTICLE 586

La citation est délivrée à la requête du procureur général, du procureur de la République, de la partie civile et de toute Administration qui y est légalement habilitée.

La citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime.

Elle indique le tribunal saisi, le lieu, l’heure et la date de l’audience et précise la qualité de prévenu, de civilement responsable ou de témoin de la personne citée.

Si elle est délivrée à la requête de la partie civile, elle mentionne les nom, prénoms, profession et domicile réel ou élu de celui-ci.

La citation délivrée à un témoin doit en outre mentionner que la non comparution, le refus de témoigner et le faux témoignage sont punis par la loi, et indiquer la possibilité pour lui de se faire assister d’un avocat lors de sa comparution.

ARTICLE 587 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

Le délai entre le jour où la citation est délivrée et le jour fixé pour la comparution devant le tribunal correctionnel ou de simple police est d’au moins :

1°) trois (3) jours si la partie citée réside au siège du tribunal ;

2°) cinq (5) jours si elle réside dans le ressort du tribunal ;

3°) huit (8) jours si elle réside dans un ressort limitrophe ;

4°) quinze (15) jours si elle réside dans un autre ressort du territoire de la République de Côte d’Ivoire;

) deux (2) mois dans tous les autres cas ;

En cas de non-retour de la citation ou de non-comparution au jour fixé par le tribunal régulièrement saisi en vertu de l’article 396, celui-ci statue obligatoirement par défaut, lorsque la cause a déjà subi un renvoi pour le même motif.

ARTICLE 588

Si les délais prescrits à l’article précédent n’ont pas été observés, les règles suivantes sont applicables :

1°) dans le cas où la partie citée ne se présente pas, la citation doit être déclarée nulle par le tribunal ;

2°) dans le cas où la partie citée se présente, la citation n’est pas nulle mais le tribunal doit, sur la demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure.

Cette demande doit être présentée avant toute défense au fond, ainsi qu’il est dit à l’article 394.

ARTICLE 589

La signification des décisions, dans les cas où elle est nécessaire, est effectuée à la requête du procureur général, du procureur de la République ou de la partie civile.

L’acte contient la date, les nom, prénoms et adresse de commissaire de Justice, ainsi que les nom, prénoms et adresse du destinataire.

La personne qui reçoit copie de l’acte doit signer l’original. Si elle ne veut ou ne peut signer, mention en est faite par le commissaire de Justice.

ARTICLE 590

Lorsque le commissaire de Justice trouve, au domicile indiqué dans l’acte, la personne qu’il concerne, il lui en remet une copie.

ARTICLE 591

Si cette personne est absente de son domicile, le commissaire de Justice interpelle la personne présente audit domicile, sur ses nom, prénoms et qualités, ainsi que sur la durée de l’absence de l’intéressé et sur l’adresse à laquelle celui-ci peut être trouvé. Le commissaire de Justice se transporte à cette adresse et remet la copie de l’acte à la personne, ainsi qu’il est dit à l’article 590.

ARTICLE 592

Si la personne présente au domicile déclare ne pas connaître l’adresse où peut être touché l’intéressé, la copie de l’acte est remise à la personne présente au domicile.

Il en est de même dans le cas visé à l’article 591 si l’intéressé n’est pas trouvé à l’adresse qui avait été indiquée au commissaire de Justice.

Dans ces hypothèses, le commissaire de Justice avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis du commissaire de Justice, l’exploit remis à domicile produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

ARTICLE 593

Si le commissaire de Justice ne trouve personne au domicile de celui que l’acte concerne, il vérifie immédiatement l’exactitude de ce domicile. Lorsque le domicile indiqué est bien celui de l’intéressé, le commissaire de Justice mentionne dans l’exploit, ses diligences et constatations, puis il remet une copie de cet acte à la mairie, au maire ou à défaut à un adjoint, au conseiller municipal délégué ou au secrétaire de mairie. Dans les localités où il n’y a pas de mairie, au Sous-préfet.

Il avise sans délai de cette remise la partie que l’acte concerne, par tout moyen laissant trace écrite, en l’informant qu’elle doit retirer la copie de l’acte à l’adresse indiquée, dans les moindres délais. Lorsqu’il résulte de l’accusé de réception que l’intéressé a eu connaissance de l’avis du commissaire de Justice, l’acte remis à la mairie produit les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

ARTICLE 594

Si la personne visée par l’acte est sans domicile ou résidence connu, le commissaire de Justice remet une copie de l’acte au parquet.

ARTICLE 595

Lorsqu’il n’est pas établi que l’intéressé a reçu l’acte qui lui a été adressé par le commissaire de Justice conformément aux dispositions des articles 592 et 593, ou lorsque l’acte a été délivré au parquet, un officier de police judiciaire peut être requis par le procureur de la République à l’effet de procéder à des recherches en vue de découvrir l’adresse de l’intéressé. En cas de découverte de ce dernier, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance de l’acte, qui produit alors les mêmes effets que s’il avait été délivré à personne.

Dans tous les cas, l’officier de police judiciaire dresse procès-verbal de ses recherches et le transmet sans délai au procureur de la République.

ARTICLE 596

Dans les cas prévus aux articles 592 et 593, la copie est délivrée sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications, d’un côté que les nom, prénoms, adresse de l’intéressé, et de l’autre que le cachet de l’étude du commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli.

ARTICLE 597

Les personnes qui résident à l’étranger, sont citées au parquet du procureur de la République près le tribunal saisi, lequel vise l’original et envoie la copie au ministre des Affaires étrangères ou à toute autre autorité déterminée par les conventions diplomatiques.

ARTICLE 598

Dans tous les cas, le commissaire de Justice doit mentionner sur l’original de l’acte et sous forme de procès-verbal, ses diligences ainsi que les réponses qui ont été faites à ses différentes interpellations.

Le procureur de la République peut prescrire au commissaire de Justice de nouvelles recherches, s’il estime incomplètes celles qui ont été effectuées.

L’original de l’acte doit être adressé à la personne à la requête de qui il a été délivré, dans les vingt-quatre (24) heures.

En outre, si l’acte a été délivré à la requête du procureur de la République, une copie de l’acte doit être jointe à l’original.

ARTICLE 599

Les commissaires de Justice sont tenus de mettre, à la fin de l’original et de la copie de l’acte, le coût de celui-ci, à peine d’une amende civile de 20.000 à 100.000 francs. Cette amende est prononcée par le président de la juridiction saisie de l’affaire.

ARTICLE 600 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

La nullité d’un acte de commissaire de Justice ne peut être prononcée que lorsqu’il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu’il concerne, sous réserve, pour les délais de citation, des dispositions de l’article 588 alinéa 1-2°.

ARTICLE 601

Si un acte est déclaré nul par le fait du commissaire de Justice, celui-ci peut être condamné aux frais de l’acte et de la procédure annulée, et éventuellement à des dommages-intérêts envers la partie à laquelle il est porté préjudice.

La juridiction qui déclare la nullité a compétence pour prononcer ces condamnations.

ARTICLE 602

Tout commissaire de Justice qui, sciemment, porte des mentions inexactes dans les actes, est puni d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 36.000 francs à 400.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.