CHAPITRE 2 : FORMES DU POURVOI

ARTICLE 613

La déclaration de pourvoi est faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffier de la juridiction de la résidence du demandeur en cassation.

Elle est signée par le greffier et par le demandeur en cassation lui-même ou par un avocat ou par un fondé de pouvoir spécial dans ce dernier cas, le pourvoi est annexé à l’acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fait mention.

Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s’en faire délivrer une copie.

Dans le cas où le pourvoi est reçu par le greffe de la résidence, le greffier qui a dressé l’acte le transmet sans délai au greffe de la juridiction qui a statué.

ARTICLE 614

Lorsque le demandeur en cassation est détenu, il peut également faire connaître sa volonté de se pourvoir par une lettre qu’il remet au chef de l’établissement pénitentiaire ; ce dernier lui en délivre récépissé.

Le chef de l’établissement pénitentiaire certifie sur cette lettre même que celle-ci lui a été remise par l’intéressé et il précise la date de la remise.

Ce document est transmis immédiatement au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par l’article 613 alinéa 3, et est annexé à l’acte dressé par le greffier.

ARTICLE 615

Le recours est notifié par le greffier de la juridiction qui a statué au ministère public et aux autres parties par notification, dans un délai de trois (3) jours.

ARTICLE 616

La partie qui n’a pas reçu la notification prévue à l’article 615 a le droit de former opposition à l’arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq (5) jours de la signification de l’arrêt qui lui est faite par la Cour de cassation

ARTICLE 617

Le demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner le montant d’une somme de 25.000 francs.

ARTICLE 618

Sont néanmoins dispensés de consignation :

1°) les condamnés à l’emprisonnement correctionnel ou de simple police ;

2°) les personnes qui joignent à leur demande, un certificat du percepteur de la commune portant qu’elles ne sont pas imposées et un certificat délivré par le maire de la commune de leur domicile, ou par le commissaire de police ou par le chef de circonscription administrative, constatant qu’elles se trouvent, à raison de leur indigence, dans l’impossibilité de consigner l’amende ;

3°) les mineurs de dix-huit (18) ans.

ARTICLE 619

Sont dispensés de consignation et ne sont pas condamnés à l’amende-dépens :

1°) les condamnés à une peine criminelle ;

2°) les agents publics pour les affaires concernant directement l’Administration et les domaines de l’Etat.

ARTICLE 620

Sont déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant privation de liberté pour une durée de plus de six mois, qui ne sont pas en état ou qui n’ont pas obtenu, de la juridiction qui a prononcé, dispense, avec ou sans caution, de se mettre en état.

L’acte de leur écrou ou l’arrêt leur accordant la dispense est produit devant la Cour de cassation, au plus tard au moment où l’affaire y est appelée.

Pour que son recours soit recevable, il suffit au demandeur de justifier qu’il s’est constitué dans une maison d’arrêt soit du lieu où siège la Cour de cassation, soit du lieu où a été prononcée la condamnation ; le chef de l’établissement pénitentiaire l’y reçoit sur l’ordre du procureur général près la Cour d’Appel.

ARTICLE 621

Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit dans les dix (10) jours suivants, peut déposer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire signé de lui ou de son conseil, contenant ses moyens de cassation. Le greffier en délivre reçu et, suivant les formes prévues à l’article 615, le notifie dans les trois (3) jours aux autres parties en cause. Ce mémoire doit être accompagné d’autant de copies qu’il y a de parties en cause.

ARTICLE 622

Pendant le délai d’un (1) mois, à compter de la notification prévue par l’article 615, les autres parties en cause peuvent également déposer un mémoire au greffe de la juridiction qui a statué.

ARTICLE 623

Le greffier de la Cour d’Appel, dans le délai maximum de quarante-cinq (45) jours à compter de la déclaration de pourvoi, cote et paraphe les pièces du dossier, auquel il joint une expédition de la décision attaquée, une expédition de l’acte de pourvoi et, s’il y a lieu, les mémoires prévus aux articles précédents. Du tout, il dresse inventaire.

ARTICLE 624

Lorsque le dossier est en état, le greffier le remet au procureur général près la Cour d’Appel qui l’adresse immédiatement, accompagné d’un rapport au greffe de la Cour de cassation.