CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AU MINEUR AUQUEL EST IMPUTEE UNE INFRACTION

SECTION 1 :

POURSUITES

ARTICLE 787

Le procureur de la république est chargé de la poursuite des crimes, délits et contraventions commis par les mineurs de dix-huit (18) ans.

Dans le cas d’infraction dont la poursuite est réservée d’après les lois en vigueur, aux administrations publiques, le procureur de la République a seul qualité pour exercer la poursuite sur la plainte de l’administration intéressée.

ARTICLE 788

Lorsqu’une infraction est reprochée à un mineur, le procureur de la République, suivant les circonstances de l’infraction et la personnalité du mineur, peut décider, après avis de la victime, d’un classement sans suite sous condition, en notifiant au mineur des obligations à remplir dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être supérieur à six (6) mois.

A ce titre, il peut prescrire au mineur, sous la responsabilité de la personne civilement responsable, de s’acquitter de l’une ou de plusieurs des obligations suivantes :

1°) s’abstenir de fréquenter certains lieux ou certaines personnes ;

2°) suivre une scolarité ou un apprentissage professionnel ;

3°) procéder à la réparation du dommage causé à la victime ;

4°) participer à une tentative de réconciliation avec la victime.

Le procureur de la République confie le suivi de ces obligations à un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse ou à toute personne habilitée qui lui fera rapport au terme du délai fixé.

Lorsque les obligations mises à la charge du mineur dans le cadre de cette mesure sont remplies dans le délai prescrit, le procureur de la République classe la procédure sans suite.

ARTICLE 789

Les dispositions de l’article précédent ne sont applicables que si le mineur reconnaît l’infraction.

ARTICLE 790

Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé de moins de treize (13) ans.

Aucune mesure de garde à vue prévue par les articles 71 et suivants ne peut être prise à l’encontre d’un mineur âgé d’au moins treize (13) ans sans l’autorisation préalable du procureur de la République.

Lorsqu’une mesure de garde à vue est appliquée à un mineur âgé d’au moins treize (13) ans, avis en est immédiatement donné aux titulaires de l’autorité parentale. Le mineur gardé à vue peut être assisté d’un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le mineur est assisté d’un parent ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

ARTICLE 791

La garde à vue d’un mineur ne peut être prolongée au-delà du délai de vingt-quatre (24) heures, sauf en matière criminelle. En ce cas l’autorisation de prolongation est délivrée par tout moyen écrit ou verbal par le procureur de la République. Un examen médical du mineur est obligatoire en cas de prolongation de la mesure de garde à vue.

Les dispositions de l’article 75 sont applicables.

ARTICLE 792

Si la personne placée en garde à vue se déclare mineure sans pouvoir l’établir, l’officier de police judiciaire est tenu de requérir un médecin afin de déterminer son âge physiologique.

ARTICLE 793

En cas d’inobservation de l’une des dispositions prescrites par les articles 790 et 791, les dispositions de l’article 76 sont applicables.

ARTICLE 794

Le mineur de dix-huit (18) ans auquel est imputée une infraction n’est pas déféré aux juridictions pénales de droit commun et n’est justiciable que du juge des enfants des tribunaux pour enfants ou du tribunal criminel pour mineurs.

ARTICLE 795

Le mineur qui comparait devant le juge des enfants est assisté d’un avocat. Lorsqu’il n’en a pas, le procureur de la République saisit le bâtonnier qui lui en désigne un d’office.

Toutefois, dans les localités où il n’y a pas d’avocat, le mineur est assisté de son représentant légal ou d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

ARTICLE 796

Le juge des enfants, le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs prononcent suivant les cas les mesures de protection, d’assistance, de surveillance et d’éducation qui semblent appropriées.

Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent cependant, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l’exiger, prononcer à l’égard du mineur une condamnation pénale. Il est alors fait application des dispositions prévues par les articles 820 et 827 ainsi que des dispositions du Code pénal relatives à la minorité.

ARTICLE 797

Le tribunal pour enfants et le tribunal criminel pour mineurs peuvent décider à l’égard des mineurs âgés de plus de seize (16) ans qu’il n’y a pas lieu de retenir l’excuse atténuante de minorité.

Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée.

ARTICLE 798

Sont compétents le tribunal pour enfants ou le tribunal criminel pour mineurs du lieu de l’infraction, de la résidence du mineur ou de ses parents ou tuteur, du lieu où le mineur aura été trouvé ou du lieu où il a été placé soit à titre provisoire soit à titre définitif.

ARTICLE 799

Pour l’application des dispositions du présent titre l’âge du mineur est déterminé par la production des pièces d’état civil, les jugements en tenant lieu ou tous autres documents corroborés par une expertise médicale.

En cas de contrariété, la juridiction saisie apprécie souverainement l’âge du délinquant.

Si l’acte d’état civil ne précise que l’année de la naissance, celle-ci sera considérée comme étant intervenue le 31 décembre de ladite année. Si le mois est précisé, elle sera considérée comme étant intervenue le dernier jour dudit mois.

ARTICLE 800

Les officiers d’état civil requis de délivrer des extraits d’acte d’état civil ou de jugement concernant un mineur sont tenus de s’exécuter dans les soixante-douze (72) heures de la réception de la réquisition.

Faute par eux de s’exécuter dans le délai prescrit ils encourent une amende civile de 50.000 à 100.000 francs que la juridiction requérante peut prononcer par décision susceptible d’appel dans les délais et formes prévus par l’article 566.

En cas d’excuse jugée valable, l’officier d’état civil peut être relevé de l’amende prononcée contre lui.

ARTICLE 801

Il existe au siège de chaque tribunal de première instance, un tribunal pour enfants et un ou plusieurs juges des enfants.

Dans chaque tribunal de première instance, il est institué une section du parquet chargée du traitement de l’ensemble des procédures intéressant les mineurs.

ARTICLE 802

La compétence territoriale du juge des enfants est la même que celle du tribunal pour enfants. Elle s’étend au ressort du tribunal de première instance.

ARTICLE 803

Le juge des enfants et le tribunal pour enfants peuvent dans tous les cas, ordonner l’exécution provisoire de leur décision, nonobstant opposition ou appel.

ARTICLE 804

En cas de crime, de délit ou de contravention commis par un mineur de dix-huit (18) ans, le procureur de la République en saisit le juge des enfants.

En aucun cas, il ne peut être suivi contre le mineur, selon la procédure de flagrant délit ou de citation directe.

Lorsque le mineur de dix-huit (18) ans est impliqué dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs de dix-huit (18) ans, lesquels sont poursuivis en flagrant délit ou par voie de citation directe, le procureur de la République constitue un dossier spécial concernant le mineur et en saisit le juge des enfants. Si une information a été ouverte, le juge d’instruction se dessaisit dans le plus bref délai à l’égard tant du mineur que des inculpés majeurs au profit du juge des enfants.

ARTICLE 805

L’action civile peut être portée devant le juge des enfants, devant le tribunal pour enfants et devant le tribunal criminel pour mineurs.

Lorsqu’un ou plusieurs mineurs de dix-huit (18) ans sont impliqués dans la même cause qu’un ou plusieurs majeurs, l’action civile contre tous les responsables peut être portée devant le tribunal correctionnel ou devant le tribunal criminel pour mineurs compétents à l’égard des majeurs.

En ce cas, les mineurs ne comparaissent pas à l’audience, mais seulement leurs représentants légaux. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou par ses représentants, il lui en est désigné un d’office.

Dans le cas prévu à l’alinéa qui précède s’il n’a pas encore été statué sur la culpabilité des mineurs, le tribunal correctionnel ou le tribunal criminel pour mineurs peut surseoir à statuer sur l’action civile.

SECTION 2 :

JUGE DES ENFANTS

ARTICLE 806

Dans les tribunaux de première Instance, le juge des enfants est nommé, compte tenu de ses aptitudes et de l’intérêt qu’il porte aux questions de l’enfance.

Les fonctions de juge des enfants peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.

En cas d’empêchement du titulaire, par suite de congé, de maladie ou pour toute autre cause, de même qu’en cas de nomination à un autre poste, le président du tribunal désigne par ordonnance l’un des juges de ce tribunal pour le remplacer.

ARTICLE 807

Le juge des enfants effectue toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procède à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre premier du titre III du livre premier du présent Code.

Il peut décerner tous mandats utiles en observant les règles du droit commun.

Il recueille par une enquête sociale des renseignements sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents du mineur, sur sa fréquentation scolaire, son attitude à l’école, sur les conditions dans lesquelles il a vécu ou a été élevé.

Le juge des enfants ordonne un examen médical et il peut, lorsque les circonstances le permettent, ordonner un examen médico-psychologique. Il décide, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d’accueil ou dans un centre d’observation.

Toutefois, il peut, dans It intérêt du mineur, n’ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l’une d’elles. Dans ce cas, il rend une ordonnance motivée.

ARTICLE 808

Le juge des enfants prévient des poursuites les parents, tuteurs ou gardiens connus. A défaut de choix d’un défenseur par le mineur ou son représentant légal, il fait désigner par le bâtonnier un défenseur d’office.

Dans les juridictions aux sièges desquelles ne réside pas d’avocat, il est désigné un défenseur choisi parmi les personnes présentant toutes garanties désirables inscrites sur une liste établie par le président du tribunal sur proposition du juge des enfants.

Il peut charger de l’enquête sociale le service de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse créé auprès du tribunal.

Le juge des enfants peut confier provisoirement le mineur, pour une durée de 3 mois, renouvelable :

1°) à ses parents, à son tuteur ou à la personne qui en avait la garde, ainsi qu’à une personne digne de confiance ;

2°) à un centre d’accueil ;

3°) à une section d’accueil d’une institution publique ou privée habilitée à cet effet ;

4°) au service de l’assistance à l’enfance ou à un établissement hospitalier;

5°) à un établissement ou à une institution d’éducation de formation professionnelle ou de soins, de l’Etat ou d’une administration publique habilitée.

S’il estime que l’état physique ou psychologique du mineur justifie une observation approfondie, il peut ordonner son placement provisoire dans un centre d’observation institué ou agréé par le ministre de la Justice.

La garde provisoire peut, le cas échéant, être exercée sous le régime de la liberté surveillée.

La mesure de garde peut, dans le délai indiqué à l’alinéa 4 du présent article, être modifiée ou révoquée à tout moment.

ARTICLE 809

Le mineur âgé de plus de treize ans ne peut être placé provisoirement dans une maison d’arrêt par le juge des enfants, que si cette mesure paraît indispensable ou s’il est impossible de prendre toutes autres dispositions. Dans ce cas, la décision du juge des enfants est prise par ordonnance motivée. Elle ne peut intervenir qu’après rapport du service éducatif près le tribunal chargé de proposer des mesures alternatives à l’incarcération.

Les délais prescrits par l’article 166 et 167 sont applicables aux mineurs.

Lorsqu’il fait l’objet d’un placement en détention préventive, le mineur est incarcéré dans un quartier spécial, à défaut, dans un local spécial.

ARTICLE 810

Les formalités et délais prévus par les articles 162 et suivants sont applicables à la détention préventive des mineurs.

ARTICLE 811

En cas d’appel interjeté contre une décision de placement en détention préventive ou de refus de mise en liberté d’un mineur, la Chambre d’instruction est tenue de statuer dans les délais et conditions prévus à l’article 228.

ARTICLE 812

Les diligences faites, le juge des enfants peut communiquer le dossier au ministère public.

Il peut ensuite, outre les mesures prévues aux articles 209 à 218 :

1°) en cas de contravention, renvoyer par ordonnance le mineur devant le juge des enfants ;

2°) en cas de délit, renvoyer par ordonnance le mineur, soit devant le juge des enfants, soit devant le tribunal pour enfants ;

3°) en cas de crime, s’il s’agit d’un mineur de seize ans, rendre une ordonnance de renvoi devant le tribunal pour enfants s’il s’agit d’un mineur âgé de seize (16) ans et plus, ordonner la transmission des pièces au procureur général.

Si le juge des enfants estime qu’il n’existe pas de charges suffisantes, il rend une ordonnance de non-lieu.

S’il se révèle que l’inculpé était majeur à la date de commission des faits, le juge des enfants, après les réquisitions du ministère public, soit se dessaisit au profit du juge d’instruction compétent qui poursuivra l’information entreprise à partir du dernier acte intervenu, soit, si la procédure est terminée, la règle comme il est dit aux articles 209 à 218.

ARTICLE 813

Si le mineur a participé à la commission de l’infraction avec des personnes âgées de plus de dix-huit (18) ans, celles-ci sont en cas de poursuites correctionnelles, renvoyées devant la juridiction compétente suivant le droit commun. La cause concernant le mineur est disjointe pour être jugée conformément aux dispositions du présent titre.

ARTICLE 814

Le juge des enfants, lorsqu’il renvoie l’affaire comme il est dit à  l’article 812 alinéa 2- 2e, peut, par jugement rendu en chambre du conseil, soit relaxer le mineur s’il estime que le délit n’est pas établi, soit l’admonester, soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance, en prescrivant le cas échéant qu’il sera placé jusqu’à un âge qui ne pourra excéder vingt et un ans sous le régime de la liberté surveillée.

Il peut avant de se prononcer au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.

ARTICLE 815

En cas de poursuites pour infractions qualifiées crimes, il est procédé à l’égard de tous les inculpés conformément aux dispositions de l’article 215.

La Chambre d’instruction peut, soit renvoyer tous les accusés âgés de seize ans au moins devant le tribunal criminel pour mineurs, soit disjoindre les poursuites concernant les majeurs et renvoyer ceux-ci devant tribunal criminel de droit commun. Dans tous les cas, les mineurs âgés de moins de seize ans sont renvoyés devant le tribunal pour enfants.

L’arrêt est rédigé dans les formes du droit commun.

ARTICLE 816

Les jugements du juge des enfants sont exempts des formalités de timbre et d’enregistrement.

SECTION 3 :

TRIBUNAL CRIMINEL POUR MINEURS

ARTICLE 817

Le mineur âgé de seize (16) ans au moins, accusé de crime est jugé par le tribunal criminel pour mineurs. Celui-ci se réunit durant la session du tribunal criminel.

Il est composé

  • d’un président ;
  • de deux membres magistrats ;
  • de deux assesseurs.

Le président est désigné et remplacé s’il y a lieu, dans les conditions prévues pour le président du tribunal criminel par l’article 270.

Les deux membres magistrats sont choisis parmi les juges du tribunal de première instance et désignés dans les formes prévues à l’article 275.

Les deux assesseurs sont choisis parmi les assesseurs prévus à l’article 821.

Les fonctions du ministère public auprès du tribunal criminel pour mineurs sont remplies par les membres de la section du parquet près le tribunal de première instance telle que prévue à l’article 801 alinéa 2.

Les fonctions de greffier du tribunal criminel sont exercées par un greffier du tribunal de première instance désigné dans les formes prévues aux articles 274 et 275.

ARTICLE 818

Le président du tribunal criminel pour mineurs et le tribunal criminel pour mineurs exercent respectivement les attributions dévolues par les dispositions du présent Code au président du tribunal criminel et au tribunal criminel.

Les dispositions des alinéas 1, 2, 4 et 5 de l’article 823 s’appliquent au tribunal criminel pour mineurs. Après l’interrogatoire des accusés, le président du tribunal criminel pour mineurs peut, à tout moment, ordonner que l’accusé mineur se retire pendant tout partie de la suite des débats.

ARTICLE 819

Sous réserve des dispositions du présent titre, il est procédé en ce qui concerne les mineurs âgés de seize ans, au moins, accusés de crime, conformément aux dispositions des articles 276 à 361.

ARTICLE 820

Le tribunal criminel pour mineurs doit, à peine de nullité, statuer spécialement :

1°) sur l’application à l’accusé d’une condamnation pénale ;

2°) sur l’exclusion de l’accusé du bénéfice de l’excuse atténuante de minorité.

S’il est décidé que l’accusé mineur de dix-huit (18) ans déclaré coupable ne doit pas faire l’objet d’une condamnation pénale, les mesures relatives à son placement ou à sa garde, sur lesquelles le tribunal est appelé à statuer sont celles des articles 824 et 825.

SECTION 4 :

TRIBUNAL POUR ENFANTS

ARTICLE 821

Le tribunal pour enfants est composé du juge des enfants, président, et de deux assesseurs.

Les assesseurs titulaires et cinq assesseurs suppléants sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre de la Justice sur proposition du juge des enfants. Ils sont choisis parmi les personnes de l’un ou de l’autre sexe, âgées de plus de trente ans, ressortissantes de la Côte d’ivoire et s’étant signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leur compétence.

Avant d’entrer en fonction les assesseurs titulaires et suppléants prêtent serment de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et garder religieusement le secret des délibérations.

Les fonctions de greffier sont assurées par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par un greffier.

ARTICLE 822

Le tribunal pour enfants statue après avoir entendu l’enfant, les témoins, les parents, le tuteur ou gardien, le ministère public et le défenseur. Il peut entendre à titre de simples renseignements, les autres auteurs ou complices majeurs.

Le président du tribunal pour enfants peut, si l’intérêt du mineur l’exige, dispenser ce dernier de comparaître à l’audience. Dans ce cas, le mineur est représenté par son défenseur ou par son père, sa mère, son tuteur ou la personne qui en a la garde. La décision est réputée contradictoire.

Le tribunal pour enfants reste saisi à l’égard du mineur âgé de moins de seize (16) ans lorsqu’il décide d’appliquer une qualification criminelle aux faits dont il avait été saisi sous une qualification correctionnelle. Il ordonne, dans ce cas, un supplément d’information.

ARTICLE 823

Chaque affaire est jugée séparément en l’absence de tous autres prévenus.

Seuls sont admis à assister aux débats les témoins de l’affaire, les proches parents, le tuteur ou le représentant légal du mineur, les membres du barreau, les représentants des sociétés de patronages d’œuvres en faveur des enfants, et des services ou institutions s’occupant des enfants, les délégués à la liberté surveillée.

Le président peut, à tout moment, ordonner que le mineur se retire pendant tout ou partie de la suite des débats. Il peut de même ordonner aux témoins de se retirer après leur audition.

La publication du compte rendu des débats des tribunaux pour enfants dans les livres, la presse, la radiophonie, la cinématographie ou de quelque manière que ce soit, est interdite. La publication par les mêmes procédés, de tout test ou de toute illustration concernant l’identité et la personnalité des mineurs délinquants est également interdite. Les infractions à ces dispositions sont punies d’une amende de 100.000 francs à 3.000.000 de francs.

En cas de récidive, un emprisonnement de deux mois à deux ans peut être prononcé.

Le jugement est rendu en audience publique, en la présence du mineur. Il peut être publié, mais sans que le nom du mineur puisse être indiqué, à peine d’une amende de 50.000 francs à 500.000 francs.

ARTICLE 824

Si la prévention est établie à l’égard du mineur de treize ans, le tribunal pour enfants prononce, par décision motivée, l’une des mesures suivantes:

1°) remise à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde, ou à une personne digne de confiance ;

2°) placement dans une institution ou un établissement public ou privé d’éducation ou de formation professionnelle habilités ;

3°) placement dans un établissement médical ou médicopédagogique habilité ;

4°) remise au service de l’assistance à l’enfance ;

5°) placement dans un internat approprié aux mineurs délinquants d’âge scolaire.

ARTICLE 825

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize ans, le tribunal pour enfants prononce par décision motivée l’une des mesures prévues à l’article précédent, ou le placement dans une institution publique d’éducation surveillée ou d’éducation corrective.

ARTICLE 826

Dans tous les cas prévus par les articles 824 et 825, les mesures sont prononcées pour le nombre d’années que la décision détermine.

Ces années ne peuvent excéder l’époque où le mineur aura atteint l’âge de seize (16) ans pour le mineur de treize (13) ans, et l’âge de vingt et un (21) ans pour le mineur de plus de treize (13) ans.

La décision doit préciser la date de l’expiration du placement.

ARTICLE 827

Si la prévention est établie à l’égard d’un mineur âgé de plus de treize (13) ans, celui-ci peut faire l’objet d’une condamnation pénale conformément à l’article 796.

Si l’infraction commise par un mineur âgé de plus de treize ans est un délit, la peine qui peut être prononcée contre lui est celle prévue par les dispositions du Code pénal relatives à la minorité.

ARTICLE 828

Lorsque l’une des mesures prévues aux articles 824 et 825 ou une condamnation pénale est décidée, le mineur peut, en outre, être placé jusqu’à l’âge de la majorité, sous le régime de la liberté surveillée.

Le tribunal pour enfant peut, avant le prononcé au fond, ordonner la mise en liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d’épreuve dont il fixe la durée.

SECTION 5 :

CONTRAVENTIONS

ARTICLE 829

Les contraventions de simple police, commises par les mineurs de dix-huit (18) ans, sont déférées par voie de réquisitoire du procureur de la République au juge des enfants siégeant en Chambre du conseil, aux fins de jugement.

ARTICLE 830

Si la contravention est établie, le juge des enfants peut soit admonester le mineur, soit s’il estime conforme à l’intérêt du mineur, le placer sous le régime de la liberté surveillée.

Toutefois, les mineurs de treize (13) ans ne peuvent faire l’objet que d’une admonestation

SECTION 6 :

VOIES DE RECOURS

ARTICLE 831

Le droit d’opposition, d’appel ou de recours en cassation peut être exercé soit par le mineur, soit par son représentant légal.

ARTICLE 832

Les règles sur le défaut et l’opposition résultant des articles 511 et suivants sont applicables aux jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

Les règles sur la contumace sont applicables à la procédure devant le tribunal criminel pour mineurs.

ARTICLE 833

Lorsque les décisions prévues à l’article 824 ont été prononcées par défaut à l’égard d’un mineur, et assorties de l’exécution provisoire, elles sont exécutées à la diligence du procureur de la République. Le mineur est conduit et retenu dans un centre d’accueil ou dans une section d’accueil d’une institution visée à l’article 808 ou dans un centre d’observation.

ARTICLE 834

Les règles prévues en matière d’appel contre les décisions du tribunal criminel résultant des articles 362 à 369 sont applicables à l’appel contre les décisions du tribunal criminel pour mineurs.

ARTICLE 835

L’appel des jugements rendus par le tribunal criminel pour mineurs est porté devant la Chambre criminelle spéciale de la Cour d’ Appel. Celle-ci se réunit durant la session de la Chambre criminelle de la Cour d’Appel.

La Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel est composée d’un président et de deux conseillers désignés par le premier président de la Cour d’ Appel, parmi les membres de ladite cour.

La procédure suivie devant la Chambre criminelle de la Cour d’ Appel est applicable à la Chambre criminelle spéciale de la Cour d’Appel.

ARTICLE 836

Les règles édictées par les articles 555 et suivants, sont applicables à l’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants.

ARTICLE 837 NOUVEAU
(LOI N° 2022-192 DU 11/03/2022)

L’appel des jugements du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la Cour d’Appel composée conformément aux dispositions de l’article 821, au cours d’une audience spéciale, suivant la même procédure que devant le tribunal pour enfants.

ARTICLE 838

Un magistrat de la Cour d’Appel est désigné par le Premier Président de la Cour d’ Appel pour présider l’audience spéciale de la Cour d’Appel visée à l’article précédent. Il exerce également les fonctions de rapporteur.

Il siège comme membre de la Chambre d’instruction lorsque celle-ci connaît d’une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, soit seul, soit avec les autres auteurs ou complices majeurs.

Il dispose en cause d’appel des pouvoirs attribués au juge des enfants par les articles 807 et suivants.

Ses fonctions peuvent être cumulées avec d’autres fonctions judiciaires.

En cas d’empêchement momentané du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.

ARTICLE 839

Les dispositions des articles 216 à 222 sont applicables aux ordonnances du juge des enfants. Les ordonnances du juge des enfants concernant les mesures provisoires visées aux articles 808 et 809 sont susceptibles d’appel. Cet appel est formé dans les délais de l’article 559 et porté devant la chambre spéciale de la Cour d’Appel.

ARTICLE 840

Le recours en cassation n’est pas suspensif, sauf si une condamnation pénale est intervenue.

SECTION 7 :

LIBERTE SURVEILLEE

ARTICLE 841

La rééducation des mineurs en liberté surveillée est assurée, sous l’autorité du juge des enfants, par des éducateurs de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse.

Dans chaque affaire, l’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse est désigné par le jugement qui ordonne la liberté surveillée.

Il peut être désigné ultérieurement par ordonnance du juge des enfants, notamment dans le cas de commission rogatoire prévue à l’article 847 alinéa 1-2e.

ARTICLE 842

Dans tous les cas, si le régime de la liberté surveillée est décidé, le mineur, ses parents, son tuteur, la personne qui en a la garde sont avertis du caractère et de l’objet de cette mesure et des obligations qu’elle comporte.

L’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse fait rapport au juge des enfants en cas de mauvaise conduite, de péril moral du mineur, d’entraves systématiques à l’exercice de la surveillance, ainsi que dans le cas où une modification de placement ou de garde lui paraît utile.

En cas de décès, de maladie grave, de changement de résidence ou d’absence non autorisée du mineur, les parents, tuteurs, gardiens, maîtres ou employeurs doivent sans retard en informer l’éducateur.

Si un incident à la liberté surveillée révèle un défaut de surveillance caractérisé de la part des parents ou du tuteur ou du gardien, ou des entraves systématiques à l’exercice de la mission de l’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants, quelle que soit la décision prise à l’égard du mineur, peut condamner les parents ou le tuteur ou le gardien à une amende civile de 50.000 francs à 100.000 francs.

ARTICLE 843

Les mesures de protection, d’assistance, de surveillance, d’éducation ou de réformes ordonnées à l’égard d’un mineur peuvent être révisées à tout moment.

ARTICLE 844

Le juge des enfants peut, soit d’office, soit à la requête du ministère public, du mineur, de ses parents, de son tuteur ou de la personne qui en a la garde, soit sur le rapport de l’éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, statuer sur tous les incidents, instances en modification de placement ou de garde ou demandes de remise de garde. Il peut ordonner toutes mesures de protection ou de surveillance utiles, rapporter ou modifier les mesures prises, le tribunal pour enfants est, le cas échéant, investi du même droit.

Toutefois, le tribunal pour enfants est seul compétent lorsqu’il y a lieu de prendre à l’égard d’un mineur qui avait été laissé à la garde de ses parents, de son tuteur, ou laissé, ou remis à une personne digne de confiance, une des autres mesures prévues aux articles 824 et 825.

S’il est établi qu’un mineur âgé de seize ans au moins, par sa mauvaise conduite opiniâtre, son indiscipline constante ou son comportement dangereux, rend inopérantes les mesures de protection et de surveillance déjà prises à son égard, le tribunal pour enfants peut, par décision motivée, le placer jusqu’à l’âge de la majorité dans un quartier spécial d’un établissement pénitentiaire.

ARTICLE 845

Le juge des enfants peut, s’il y a lieu, ordonner toutes mesures nécessaires à l’effet de s’assurer de la personne du mineur. Il peut, par ordonnance motivée, décider que le mineur soit conduit et retenu à la maison d’arrêt dans les conditions prévues à l’article 809.

Le mineur doit comparaître dans le délai de quarante-huit (48) heures au plus tard devant le juge des enfants, ou devant le tribunal pour enfants.

ARTICLE 846

Jusqu’à l’âge de treize (13) ans le mineur ne peut, sur incident à la liberté surveillée, être l’objet que d’une mesure prévue à l’article 824.

Après l’âge de treize (13) ans, il peut selon les circonstances, être l’objet d’une des mesures prévues à l’article 825.

ARTICLE 847

Sont compétents pour statuer sur tous incidents, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde :

1°) le juge des enfants ou le tribunal pour enfants ayant primitivement statué ; dans le cas où la décision initiale émane de la Cour d’Appel, la compétence appartient au juge des enfants ou au tribunal pour enfants du domicile des parents ou de la résidence actuelle du mineur ;

2°) sur commission rogatoire accordée par le juge des enfants ou par le tribunal pour enfants ayant primitivement statué, le juge des enfants ou le tribunal pour enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.

Si l’affaire requiert célérité, toutes mesures provisoires peuvent être ordonnées par le juge des enfants du lieu où le mineur se trouve en fait placé ou arrêté.

ARTICLE 848

Les dispositions des articles 831 et 840 sont applicables aux décisions rendues sur incident à la liberté surveillée, instances modificatives de placement ou de garde, demande de remise de garde.