L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE SECTEUR PRIVE

(DECRET 2018-456 DU 9 MAI 2018 RELATIF A L’EMPLOI DES
PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LE SECTEUR PRIVE)

ARTICLE 1

Le présent décret détermine les conditions d’emploi des personnes en situation de handicap dans le secteur privé en application des articles 12.1 , 12.2 et 12.3 de la loi n o 2015-532 du  20 juillet 2015 portant Code du Travail.

ARTICLE 2

Est considérée comme personne en situation de handicap, toute personne physique dont l’intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée soit congénitalement, soit sous l’effet d’une maladie ou d’un accident, en sorte que son autonomie, son aptitude à fréquenter l’école ou à occuper un emploi s’en trouvent compromises.

Il s’agit d’une personne présentant l’un ou les deux handicaps suivants :

  • handicap physique ;
  • handicap intellectuel.

 

ARTICLE 3

L’accès à l’emploi est un droit reconnu aux personnes en situation de handicap.

Toute discrimination de quelque nature que ce soit en matière d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle à l’égard des personnes en situation de handicap, est interdite.

ARTICLE 4

Les organismes de placement, d’aide et de soutien à l’embauche doivent prendre en compte l’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap.

ARTICLE 5

Les personnes en situation de handicap candidates aux différents tests de recrutement ou de promotion, bénéficient d’un dispositif particulier en fonction de la nature de leur handicap et de l’épreuve concernée.

ARTICLE 6

Pour l’emploi des personnes en situation de handicap, le poste de travail doit être adapté à la nature du handicap. Les charges d’adaptation du poste de travail incombent à l’employeur.

ARTICLE 7

L’employeur doit procéder aux aménagements nécessaires visant à faciliter l’accès de la personne en situation de handicap au milieu de travail.

ARTICLE 8

Tout employeur est tenu d’employer des personnes en situation de handicap dans la proportion suivante :

  • jusqu’à 100 travailleurs permanents, au moins une personne en situation de handicap ;
  • au-delà de 100 travailleurs permanents, 2% de l’effectif.

A défaut, l’employeur est tenu de verser une contribution au fonds d’insertion des personnes en situation de handicap dans les conditions prévues par décret.

L’employeur dispose d’un délai de trois (3) ans pour se mettre en conformité avec cette obligation d’emploi.

ARTICLE 9

Le salaire des bénéficiaires de l’emploi ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué et constaté par les autorités compétentes, les employeurs doivent les redéployer à des postes mieux adaptés à leur situation de handicap.

 

ARTICLE 10

Aucune personne en situation de handicap ne peut être licenciée du fait de son handicap.

 

ARTICLE 11

Le ministre de l’emploi et de la Protection sociale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.