LA LOI D’AMNISTIE

(PORTANT RATIFICATION DE (ORDONNANCE N° 2018-669 DU 6 AOÛT 2018
PORTANT AMNISTIE RATIFIEE PAR LA LOI N° 2018-980 DU 27 DECEMBRE 2018)

 

ARTICLE 1

Bénéficient d’une amnistie, les personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions en lien avec la crise post-électorale de 2010 ou des infractions contre la sûreté de l’Etat commises après le 21 mai 2011, à l’exclusion des personnes en procès devant une juridiction pénale internationale, ainsi que de militaires et de groupes armés.

ARTICLE 2

La liste des militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l’amnistie prévue par l’article 1 est arrêtée par les ministres de la Défense, de la Justice, de l’Intérieur et de la Sécurité.

ARTICLE 3

L’amnistie éteint l’action publique, efface toutes les condamnations prononcées et met fin à toutes les peines principales et complémentaires.

Toutefois, elle n’entraîne ni la restitution des amendes et frais déjà payés, ni la restitution des confiscations déjà exécutées.

ARTICLE 4

Aucune poursuite pénale ne peut être initiée contre les personnes bénéficiant de la mesure d’amnistie pour les infractions visées à l’article 1, après la publication de la présente ordonnance.

ARTICLE 5

Les dispositions de l’article 108 du Code pénal restent applicables à tous les bénéficiaires de la présente ordonnance portant amnistie, sauf les conséquences à tirer de l’annulation des poursuites et condamnations disciplinaires ou professionnelles quant à la réintégration et à l’insertion des personnes amnistiées.

ARTICLE 6

Les juridictions d’instruction et de jugement saisies des procédures concernant les personnes entrant dans le champ d’application de la présente ordonnance devront ordonner Le dépôt des procédures au greffe.

ARTICLE 7

Les personnes détenues dans le cadre des procédures visées à l’article 6 sont mises en liberté conformément aux règles applicables. Les personnes condamnées mais non détenues ne pourront être astreintes à l’exécution des condamnations.

ARTICLE 8

Il est interdit à tout magistrat et à tout fonctionnaire de rappeler ou de laisser subsister, dans un dossier administratif ou dans un dossier de procédure judiciaire, les condamnations et les mesures disciplinaires effacées par l’amnistie.

ARTICLE 9

La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire et exécutée comme loi de l’Etat.