CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

Sportif espoir : tout athlète âgé, au cours de l’année de référence de quinze (15) à dix-huit (18) ans, sélectionné dans une équipe nationale ivoirienne, pour participer aux compétitions continentales et internationales conduisant à la délivrance d’un titre international ou à l’établissement d’un classement international ;

Sportif senior : tout sportif âgé, au cours de l’année de référence, de plus de dix-huit (18) ans, sélectionné dans une équipe nationale ivoirienne, pour participer aux compétitions continentales et internationales conduisant à la délivrance d’un titre international ou à l’établissement d’un classement international ;

Entraîneur sportif : tout sportif chargé de porter un athlète ou une équipe à son meilleur niveau en vue d’une compétition ;

Arbitre ou juge sportif : tout sportif chargé de la direction, du déroulement d’une épreuve sportive et du respect des règlements établis par les instances organisatrices ;

Sportif en reconversion : tout sportif senior, espoir, entraîneur, arbitre ou juge qui, ayant été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau, a cessé la compétition dans sa spécialité sportive d’origine et présentant un projet d’insertion professionnelle en rapport avec le sport;

Performance sportive : tout rendement ou exploit réalisés au cours des compétitions sportives de type continental, mondial ou assimilé, pour lesquels le sportif a eu droit soit à une distinction, soit à une récompense ou à un classement honorifique.

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de fixer les règles relatives au Statut du sportif de haut niveau conformément aux dispositions des articles 56 à 59 de la loi n° 2014-856 du 22 décembre 2014 relative au sport.

ARTICLE 3

Les dispositions du présent décret s’appliquent :

  • aux sportifs espoirs ;
  • aux sportifs seniors ;
  • aux entraîneurs ;
  • aux arbitres ou juges ;
  • aux sportifs en reconversion.

 

ARTICLE 4

La qualité de sportif de haut niveau s’obtient par l’inscription sur la liste des sportifs de haut niveau établie, par arrêté du ministre chargé des Sports, sur proposition de la fédération sportive concernée, après avis du Conseil national des Sports.