CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINANCIERES

ARTICLE 18

Lorsqu’un projet de télémédecine est autorisé par le ministre chargé de la Santé dans le cadre du plan national de télémédecine, les investissements sont assurés par décision conjointe des ministres chargés de la Santé, de l’Economie numérique et de la Poste, de l’Economie et des Finances, et du Budget et du Portefeuille de l’Etat. D’autres sources de financement sont possibles lorsqu’elles respectent la réglementation en vigueur.

ARTICLE 19

Les coûts de fonctionnement des activités de télémédecine dans les établissements sanitaires publics sont pris en compte dans la dotation financière annuelle allouée aux établissements sanitaires publics par décision conjointe des ministres chargés de la Santé, de l’Economie numérique et de la Poste et de l’Economie et des Finances, et du Budget et du Portefeuille de l’Etat. Des organismes à finalité sanitaire peuvent contribuer à la dotation financière annuelle allouée aux établissements publics.

Les pratiques de télémédecine par les professionnels de santé dans les établissements sanitaires publics sont rémunérées sur la base de la tarification en vigueur.