CHAPITRE 2 : REGLES RELATIVES A LA MISE EN ŒUVRE DE LA TELEMEDECINE

SECTION 1 :

MISE EN ŒUVRE DES PRATIQUES ORGANISATIONNELLES

ARTICLE 8

L’activité de télémédecine fait l’objet d’un plan national fixé pour une durée de cinq (5) ans par arrêté du ministre chargé de la Santé.

ARTICLE 9

Le plan national de télémédecine est établi en tenant compte des spécificités de l’offre de soins sur le territoire ivoirien.

 

ARTICLE 10

Tout professionnel de santé participant à l’exécution de ce plan reste soumis au Code de déontologie médicale.

ARTICLE 11

Les établissements sanitaires, les organismes à finalité sanitaire au sens de l’article 3 du présent décret et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine concluent entre eux une convention respectant les dispositions inscrites dans le plan national mentionné à l’article 8 du présent décret. Cette convention organise leurs relations et les conditions dans lesquelles ils mettent en œuvre les exigences mentionnées dans le présent décret.

ARTICLE 12

Les établissements sanitaires qui respectent les conditions de l’article 3 du présent décret, et les professionnels de santé qui organisent une activité de télémédecine s’assurent que les professionnels de santé médicaux et non médicaux, ainsi que les psychologues participant aux activités de télémédecine ont la formation et les compétences techniques requises pour l’utilisation du dispositif médical de télémédecine dans les pratiques de télémédecine.

ARTICLE 13

Les établissements sanitaires et les professionnels de santé utilisateurs des technologies de l’information et de la communication pour les pratiques de télémédecine s’assurent que l’usage de ces technologies est conforme aux dispositions prévues par la loi.

ARTICLE 14

La direction de l’Informatique et de l’Information sanitaire met en œuvre le Plan national de télémédecine défini à l’article 8 du présent décret.

SECTION 2 :

MISE EN ŒUVRE DES PRATIQUES
PROFESSIONNELLES DE TELEMEDECINE

ARTICLE 15

La télémédecine est constituée des actes suivants :

  •  la téléconsultation : elle a pour but de permettre à un professionnel médical de donner une consultation à distance à un patient ;
  • la télé expertise : elle a pour but de permettre à un professionnel médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient ;
  • la télésurveillance médicale : elle a pour but de permettre à un professionnel médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient ;
  • la téléassistance médicale : elle a pour but de permettre à un professionnel médical d’assister à distance un autre professionnel de santé au cours de la réalisation d’un acte ;
  • la réponse médicale urgente : elle permet à un professionnel de santé à distance d’apporter une assistance à un malade en situation d’urgence.

 

ARTICLE 16

Les pratiques de télémédecine sont réalisées avec le consentement libre et éclairé de la personne concernée en application des textes en vigueur.

ARTICLE 17

Chaque pratique de télémédecine est réalisée dans des conditions garantissant :

1°) la qualité, la confidentialité et la sécurité par :

  • l’authentification des professionnels de santé qui interviennent dans la pratique ;
  • l’identification du patient ;

2°) la formation ou la préparation du patient à l’utilisation du dispositif médical de télémédecine, lorsque la situation l’impose.