CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1

Au sens du présent décret, on entend par :

Télémédecine : la pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication par l’entremise d’un ou plusieurs professionnels de santé avec un ou plusieurs patients en vue de leur dispenser des soins de type préventif, curatif et promotionnel ;

Télémédecine infirmative : toute forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication pour transmettre en toute sécurité des données de santé à caractère personnel par le texte, le son, l’image ou d’autres moyens rendus nécessaires pour assurer la prévention, le diagnostic, le traitement et le suivi des patients ;

Télémédecine clinique : toute forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication comme une pratique médicale à distance mettant en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figurent nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d’autres professionnels apportant leurs soins au patient ;

Téléconsultation : la pratique de télémédecine ayant pour objet de permettre à un professionnel de santé médical de donner une consultation à distance à un patient. Un professionnel de santé non médical peut être présent auprès du patient et, le cas échéant, assister le professionnel médical au cours de la téléconsultation. Les psychologues peuvent également être présents pour assister le patient ;

Téléexpertise : la pratique de télémédecine ayant pour objet de permettre à un professionnel de santé médical de solliciter à distance l’avis d’un ou de plusieurs professionnels médicaux en raison de leurs formations ou de leurs compétences particulières, sur la base des informations médicales liées à la prise en charge d’un patient ;

Télésurveillance médicale : la pratique de télémédecine ayant pour objet de permettre à un professionnel de santé médical d’interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d’un patient et, le cas échéant, de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient ;

Téléassistance médicale : la pratique de télémédecine ayant pour objet de permettre à un professionnel de santé médical d’assister à distance un autre professionnel de santé non médical au cours de la réalisation d’une pratique de soin ;

Téléconseil médical personnalisé : la pratique de télémédecine exercée au niveau d’une plateforme d’appel utilisant les technologies de l’information et de la communication, ayant pour objet de permettre à un professionnel de santé médical, soit d’orienter la demande d’une personne vers une consultation médicale immédiate ou différée ou un service d’urgences hospitalier, soit de répondre à cette demande en donnant un conseil en santé ;

Dispositif médical : tout instrument, appareil, équipement, matière, produit, à l’exception des produits d’origine humaine, ou autres articles utilisés seul ou en association, y compris les accessoires et logiciels nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme à des fins médicales, diagnostiques ou thérapeutiques ;

Dispositif médical implantable actif : le dispositif médical conçu pour être implanté en totalité ou en partie dans le corps humain ou placé dans un orifice naturel, et qui dépend pour son bon fonctionnement d’une source d’énergie électrique ou de toute source d’énergie autre que celle qui est générée directement par le corps humain ou la pesanteur

Dispositif médical de télémédecine : un équipement sanitaire composé de systèmes et d’éléments destinés à être assemblés en vue de constituer un dispositif médical communicant et qui doivent satisfaire à des conditions de compatibilité technique et de performance de débit numérique définies par l’Agence nationale du Service universel des Télécommunications.

 

ARTICLE 2

Le présent décret a pour objet de déterminer les règles relatives à la pratique de la télémédecine en Côte d’Ivoire.

ARTICLE 3

Le présent décret s’applique aux établissements sanitaires publics, privés et autres organismes à finalité sanitaire autorisés par le ministre chargé de la Santé à pratiquer la télémédecine.

Un professionnel de santé ne peut pratiquer la télémédecine que s’il appartient à un établissement sanitaire public ou privé ou autre organisme à finalité sanitaire autorisé.

ARTICLE 4

La télémédecine a pour but d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients.

ARTICLE 5

La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication mettant en rapport un patient avec un ou plusieurs professionnels de santé, ou plusieurs professionnels de santé entre eux.

ARTICLE 6

La télémédecine a pour but :

  • d’établir un diagnostic ;
  • d’assurer pour un patient à risque un suivi à visée préventive ou un suivi post-thérapeutique ;
  • de requérir un avis spécialisé en matière médicale ;
  • de préparer une décision thérapeutique ;
  • de prescrire des produits pharmaceutiques ;
  • de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes médicaux ;
  • d’effectuer une surveillance de l’état des patients.

ARTICLE 7

La pratique de la télémédecine se réalise conformément au respect des textes en vigueur.