CHAPITRE 8 : LES ATTEINTES A L’ECONOMIE PUBLIQUE
SECTION 1 : PROTECTION DE L’ECONOMIE NATIONALE ARTICLE 313 Est puni de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 300.000 à 3.000.000 de francs, quiconque par des voies ou des moyens quelconques répand sciemment des faits faux ou des allégations mensongères, de nature à ébranler directement ou la confiance du public dans la solidité de la monnaie, la valeur des fonds de l’Etat de toute nature, des fonds des collectivités et établissements publics et d’une manière…