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CHAPITRE 3 : TRAVAIL DES ENFANTS ET DES FEMMES, PROTECTION DE LA MATERNITE ET EDUCATION DES ENFANTS (2015)

ARTICLE 23.1 NOUVEAU (ORD. 2021-902 DU 22/12/2021) La protection à accorder aux femmes enceintes et aux enfants est déterminée dans des conditions fixées par décret. ARTICLE 23.2 Les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise avant l’âge de seize (16) ans et comme apprentis avant l’âge de quatorze (14) ans, sauf dérogation édictée par voie réglementaire. Les jeunes travailleurs âgés de seize (16) à vingt et un (21) ans ont les mêmes droits que les travailleurs de leur…

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CHAPITRE 4 : REPOS HEBDOMADAIRE ETJOURS FERIES (2015)

ARTICLE 24.1 Le repos hebdomadaire est obligatoire. Il est au minimum de vingt-quatre (24) heures consécutives. Il a lieu en principe le dimanche. Les modalités d’application du présent article, notamment les professions pour lesquelles et les conditions dans lesquelles le repos peut exceptionnellement et pour des motifs nettement établis, soit être donné par roulement ou collectivement d’autres jours que le dimanche, soit être suspendu par compensation de certaines fêtes rituelles ou locales, sont fixées par voie réglementaire.   ARTICLE…

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CHAPITRE 5 : CONGES PAYES ET PERMISSIONS EXCEPTIONNELLES (2015)

SECTION 1 : CONGES PAYES ARTICLE 25.1 Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, le travailleur acquiert droit au congé payé, à la charge de l’employeur, à raison de 2,2 jours ouvrables par mois de service effectif. ARTICLE 25.2 NOUVEAU (ORD. 2021-902 DU 22/12/2021) Sauf disposition plus favorable des conventions collectives ou du contrat individuel, la durée annuelle du congé défini à l’article précédent est augmentée de : * 1 jour ouvrable supplémentaire après 5…

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CHAPITRE 6 : VOYAGES ET TRANSPORTS (2015)

ARTICLE 26.1 Sous réserve des dispositions prévues à l’article 26.6, sont à la charge de l’employeur les frais de voyage du travailleur, de son conjoint et de ses enfants mineurs et/ou majeurs scolarisés, à charge jusqu’à vingt cinq (25) ans vivant habituellement avec lui ainsi que les frais de transport de leurs bagages : 1°) du lieu de la résidence habituelle au lieu d’emploi ; 2°) du lieu d’emploi au lieu de la résidence habituelle : en cas d’expiration…

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CHAPITRE 7 : ŒUVRES SOCIALES (2015)

SECTION 1 : ECONOMAT ARTICLE 27.1 Est considérée comme économat toute organisation où l’employeur pratique, directement ou indirectement, la vente ou la cession de marchandises aux travailleurs de l’entreprise pour leurs besoins personnels et normaux. Les économats sont admis sous la triple condition : a) que les travailleurs ne soient pas obligés de s’y fournir ; b) que la vente des marchandises y soit faite exclusivement au comptant et sans bénéfice ; c) que la compatibilité du ou des…

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CHAPITRE PREMIER : DETERMINATION DU SALAIRE (2015)

(Les articles 28 et 29 n’existent pas dans le Code du Travail)   ARTICLE 31.1 Par rémunération ou salaire, il faut entendre le salaire minimum catégoriel et ses accessoires ainsi que tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Il ne peut être inférieur au salaire minimum catégoriel fixé par convention ou accord ou à défaut par voie réglementaire. Aucun salaire n’est dû…

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CHAPITRE 2 : PAIEMENT DU SALAIRE (2015)

ARTICLE 32.1 Le salaire doit être payé en monnaie ayant cours légal, nonobstant toute stipulation contraire. Le paiement de tout ou partie du salaire en alcool, boissons alcoolisées, drogues est formellement interdit. Sous réserve des dispositions du chapitre premier du présent titre, nul n’est tenu d’accepter en tout ou en partie le paiement en nature de son salaire. Aucun employeur ne peut restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à…

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CHAPITRE 3 : PRIVILEGES, GARANTIES ET PRESCRIPTION DU SALAIRE (2015)

ARTICLE 33.1 Les sommes dues aux entrepreneurs de tous les travaux ayant le caractère de travaux publics ne peuvent être frappés de saisie-arrêt, ni d’opposition au préjudice des ouvriers titulaires de créances salariales. Les créances salariales dues aux travailleurs sont payées de préférence aux sommes dues aux fournisseurs. ARTICLE 33.2 La créance de salaire est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur pour les douze (12) derniers mois de travail. S’il s’agit d’allocations de congés payés, le privilège…

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