ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ENTRE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE FRANCE

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire et

 Le Gouvernement de la République française,

Considérant les liens particuliers qui unissent librement la République de Côte d’Ivoire à la République française dans la solidarité morale et spirituelle des nations d’expression française ;

Considérant que la langue officielle de la République de Côte d1voire, comme de la République française, est le français,

Sont convenus de ce qui suit :

 

 

TITRE I :

DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

ARTICLE  1

La République française s’engage à aider la République de Côte d’Ivoire à créer et à développer sur son territoire un enseignement supérieur d’un niveau égal à celui de l’enseignement supérieur français.

Au sens du présent Accord; l’enseignement supérieur comprend l’enseignement dispensé dans les établissements universitaires et dans ceux qui assurent la formation et, le perfectionnement des cadres supérieurs scientifiques, pédagogiques, techniques et administratifs de la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  2

La République de Côte d’ivoire créera à cet effet un conseil national de l’enseignement supérieur qui, compte tenu des priorités arrêtées par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire d’une part, des moyens et crédits devant être affectés à cette fin d’autre part, élaborera le plan de développement de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire et proposera aux Parties contractantes les mesures propres à assurer sa mise en œuvre.

ARTICLE  3

Le conseil de l’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire comprendra, sous la présidence du ministre de l’Education nationale :

  • les directeurs des établissements d’enseignement supérieur dotés de la personnalité civile ;
  • un professeur pour chacun de ces établissements, élu par ses collègues pour trois ans ;
  • les membres du conseil d’administration du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan prévu à l’article il ci-dessous.

ARTICLE  4

Le personnel enseignant français des établissements d’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire est désigné d’un commun accord entre les Parties contractantes et nommé par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

Le Gouvernement français assume la charge exclusive et assure le versement direct des traitements et indemnités afférents à ce personnel.

ARTICLE  5

Les diplômes et certificats délivrés par les établissements d’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire, autres que ceux visés au titre II  du présent Accord, pourront être admis par la République française sur son territoire en équivalence des diplômes français, sur avis de la commission mixte prévue à l’article 16 ci-dessous qui fera rapport aux autorités universitaires compétentes.

ARTICLE  6

Le Gouvernement de la République française s’emploiera, d’autre part, notamment par l’octroi de bourses d’études ou de recherche,. par l’organisation de stages et de cycles d’études spéciaux et par des facilités d’admission, à assurer là formation des ressortissants de Côte d’Ivoire dans leu établissements d’enseignement supérieur et de recherche de la République française au cas soit cette formation ne pourra être assurée sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire

TITRE II :

DES ETABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES

ARTICLE  7

L’enseignement supérieur universitaire est dispensé sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire par le centre d’enseignement supérieur d’Abidjan et les établissements qui le composent ou en dépendent.

ARTICLE  8

La République française s’engage à aider la République de, Côte d’Ivoire à développer le centre d’enseignement supérieur d’Abidjan et à le transformer en université.

La création d’établissements nouveaux interviendra des dates que  les parties contractantes  détermineront d’un commun accord à mesures des nécessités.

La transformation en université interviendra dam leu mêmes conditions.

ARTICLE  9

Le centre d’enseignement supérieur d’Abidjan est un établissement public de la République de Côte d’Ivoire.

Il est placé sous la tutelle du ministre de l’Education nationale de la République de Côte d’Ivoire et géré par un conseil d’administration dont les décisions seront exécutées par le directeur du centre.

ARTICLE  10

Le directeur du centre est désigné d’un commun accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Il est nommé par décret du  Président de la République de Côte d’Ivoire. Il exerce cumulativement lesfonctions de directeur de l’enseignement supérieur de Côte d’ivoire.

ARTICLE  11

Le conseil d’administration du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan élabore le plan de développement du centre et des établissements qui le composent ou en dépendent ainsi que le projet de budget dans la limite des crédits et des moyens disponibles. Il définit l’orientation des enseignements et fournit son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par son président.

Il est composé comme suit :

  • le ministre de l’Education nationale de la République de Côte d’Ivoire, président ;
  • le directeur du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan, directeur de l’enseignement supérieur en Côte d’Ivoire, vice-président ;
  • les directeurs dés écoles et établissements qui composent le centre d’enseignement supérieur ou en dépendent ;
  • le directeur de la recherche ;
  • le directeur de l’enseignement du second degré et le directeur de l’enseignement technique de la République de Côte d’Ivoire ;
  • un professeur par école ou établissement élu par ses collègues pour trois ans ;
  • deux personnalités désignées pour trois ans, à raison de leur compétence; par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.

Les délibérations du, conseil d’administration doivent être prises à la majorité des deux tiers de ses membres.

La représentation des étudiants au conseil  au conseil d’administration  est assurée  dans les cas et dans les formes prévus par la réglementation universitaire français.

ARTICLE  12

Sous réserve d’adaptations nécessaires, à d-finir ultérieurement d’un commun accord, à l’initiative de l’une ou de l’autre des Parties contractantes, sont introduites dans le droit de la République de Côte d’ivoire les dispositions législatives et réglementaires du droit français relatives à l’enseignement supérieur en vigueur à la date de la publication du présent accord, notamment en ce qui concerne le statut des personnels universitaires et la réglementation relative aux programmes, à la scolarité et aux examens.

ARTICLE  13

Les grades et diplômes délivrés par le centre d’enseignement supérieur d’Abidjan, dans les mêmes conditions de programmes, de scolarité et d’examens que les grades et diplômes français correspondants sont valables de pleindroit sur le territoire de la République française et  sous réserve de dispositions contraires concernant l’établissement des ressortissants de la République de Côte d’Ivoire sur le territoire de la République française  y produisent tous les effets qui leur sont attachés par les lois et règlements français.

Les grades et diplômes français d’enseignement supérieur sont valable de plein droit sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire et sous réserve de dispositions contraires concernant l’établissement des ressortissants de la République française sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire  y produisent les mêmes effets que ceux attachés aux grades et diplômes correspondants de la République de Côte d’Ivoire.

Afin de maintenir l’égalité effective des diplômes, les modifications qui seraient apportées sur le territoire de la République française à la réglementation concernant les programmes, la scolarité et les examens, seront introduites dans le droit de la République de Côte d’Ivoire, sous réserve des adaptations reconnues nécessaires par accord entre les deux Gouvernements, à l’initiative de l’un, ou de l’autre.

Des enseignements spéciauxrépondant aux nécessités particulières de la République de Côte d’Ivoire pourront être organisés par les autorités universitaires compétentes de la République de Côte d’Ivoire. Les diplômes sanctionnant ces enseignements pourront être admis par la République française sur son territoire en équivalence des diplômes français correspondants dans les conditions prévues à l’article 5 ci-dessus.

ARTICLE  14

Le personnel enseignant du centre d’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire est choisi suivant les formes et modalités prévues par la réglementation en vigueur dans les universités françaises et parmi les candidats remplissant les conditions prévues par ladite réglementation. Il est désigné d’un commun accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. Il est nommé par le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire dans un emploi vacant du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan.

Le personnel enseignant de nationalité française ayant la qualité de fonctionnaire titulaire est en outre nommé parallèlement par le Gouvernement de la République française dans un emploi correspondant d’un établissement d’enseignement supérieur français.

Les professeurs du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan sont électeurs et éligibles au comité consultatif des universités françaises dans les mêmes conditions que les professeurs des universités françaises.

La République française s’engage à faciliter par tous les moyens en son pouvoir la formation des candidats de nationalité ivoirienne en vue de leur accès aux fonctions d’enseignement supérieur.

Au cas où la République .française et la République de Côte d’Ivoire ne seraient pas en mesure de pourvoir aux vacances de postes du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan, il pourra être fait appel à des professeurs ne possédant la nationalité d’aucune des deux parties contractantes.

Ces professeurs seront associés au centre d’enseignement supérieur d’Abidjan et nommés à cet effet par décret du Président de la République de Côte d’Ivoire sur proposition du conseil d’administration du centre d’enseignement supérieur.

Le conseil d’administration du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan, réuni à Abidjan, délibère avec la participation d’au moins un spécialiste choisi au sein du comité consultatif des universités françaises et sur la base de son rapport.

ARTICLE  15

Les Parties contractantes arrêtent annuellement le montant des crédits de programme et des crédits de paiement affectés au développement du centre d’enseignement supérieur, ainsi que le budget de fonctionnement d ce centre.

La République française contribue aux dépenses d’investissements et aux dépenses de fonctionnement.

Elle assume la charge exclusive et assure le versement direct des traitements et indemnités afférents au personnel enseignant.

Sont applicables au personnel enseignant français les dispositions statutaires régissant en France les personnels de mêmes catégories ainsi que les dispositions d’ordre financier dont bénéficient les personnels français en service sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

TITRE III :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE  16

Une commission mixte sera constituée pour suivre l’exécution du présent accord. Elle comprendra six délégués nommés à raison de trois par chacune des Parties contractantes. Son président sera désigné dans son sein pour un an alternativement par le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. La commission se réunira au moins deux fois par an.

ARTICLE  17

La commission examinera le plan de développement et le projet de budget élaborés par le conseil d’administration du centre d’enseignement supérieur d’Abidjan et définira les ordres d’urgence. Les propositions de la commission seront transmises aux deux Gouvernements.

Lacommission établira un rapport annuel sur les conditions dans lesquelles sont appliquées les clauses de l’article 13. Ce rapport sera transmis au conseil de l’enseignement supérieur d’Abidjan et au conseil de l’enseignement supérieur de la République française.

La commission formulera son avis comme prévu à l’article 5 ci-dessus sur les conditions dans lesquelles lesdiplômes et certificats délivrés par les établissements de l’enseignement supérieur de Côte d’Ivoire pourront être admis en équivalence des diplômes français sur le territoire de la République française.

ARTICLE  18

Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour.

Fait à Paris, le 24 avril 1961

Pour le Gouvernement    de la  République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

Pour le Gouvernement de la  République française :
Michel DEBRE