ACCORD DE COOPERATION EN MATIERE DE JUSTICE ENTRE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE ET LA REPUBLIQUE DE FRANC

Le Gouvernement de la République française, d’une part,

Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’autre part,

Considérant leur volonté de coopération en matière de justice,

Considérant le meure idéal de justice et de liberté qui anime les deux Etats ;

Considérant leur désir commun de maintenir et de, resserrer les liens qui les unissent dans les matières juridiques et judiciaires,

Sont convenus des dispositions qui suivent :

TITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

 

ARTICLE 1

La République française et la République de Côte d’Ivoire instituent un échangé régulier d’informations en matière d’organisation judiciaire, de législation et de jurisprudence.

ARTICLE 2

Les transmissions de documents judiciaires relatives à l’exécution du présent accord, sous réserve des dispositions contraires qui y sont établies, se feront par la voie diplomatique.

Toutefois, en cas d’urgence, elles pourront se faire directement entre les ministres de la justice des deux Etats.

TITRE II :

ENTRAIDE JUDICIAIRE

CHAPITRE I :

TRANSMISSION ET EXECUTION DES COMMISSSIONS ROGATOIRES

ARTICLE 3

Les commissions rogatoires, tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative, à exécuter sur le territoire de l’un des États contractants seront transmises par la voie diplomatique pour être exécutées par les autorités judiciaires de l’Etat requis.

 

ARTICLE  4

L’Etat requis pourra refuser d’exécuter une commission rogatoire si celle-ci n’est pas de sa compétence ou si elle est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public dudit Etat.

ARTICLE 5

Les personnes dont le témoignage est demandé seront invitées à comparaître par simple avis administratif. Si elles refusent de déférer à cet avis, l’autorité requise usera des moyens de contrainte prévus par la loi de l’Etat; où a lieu la comparution.

ARTICLE  6

Sur demande expresse de l’autorité requérante, l’autorité requise fera toutes diligences pour :

  • exécuter la commission rogatoire selon une forme spéciale si celle-ci n’est pas contraire à la législation de l’Etat où a lieu l’exécution de cette commission ;
  • informer en temps utile l’autorité requérante de la date et du lieu où il sera procédé à l’exécution de la commission rogatoire, afin que les parties intéressées puissent y assister dans le cadre de la législation de l’Etat requis.

ARTICLE 7

L’exécution des commissions rogatoires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais, sauf en ce qui concerne les honoraires d’experts

ARTICLE 8

Les dispositions du présent chapitre n’excluent pas la faculté pour les Etats contractants, de faire exécuter directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci les commissions rogatoires relatives à l’audition de leurs ressortissants.

En cas de conflit de législation, la nationalité de la personne dont l’audition est requise sera déterminée par la loi de l’Etat où la commission rogatoire doit être exécutée, au moment de sa délivrance.

CHAPITRE II :

COMPARUTION DES TEMOINS EN MATIERE PENALE

ARTICLE  9

Si, dans une cause pénale, la comparution personnelle d’un témoin est nécessaire, le Gouvernement de l’Etat où réside le témoin l’engagera à se rendre à l’invitation qui lui sera faite. Dans ce cas, les indemnités de voyage et de séjour, calculées depuis la résidence du témoin, seront au moins égales à celles accordées d’après les tarifs et règlements en vigueur dans l’Etat où l’audition devra avoir lieu. Il lui sera fait sur sa demande, par les soins de l’autorité consulaire de l’Etat requérant, l’avance de tout ou partie des frais de voyage.

ARTICLE 10

Aucun témoin qui, cité dans l’un des Etats, comparaîtra volontairement devant les juges de l’autre Etat, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. Cette immunité cessera quinze jours après la date à laquelle la déposition aura pris fin et où le retour du témoin aura été possible.

ARTICLE 11

Les demandes d’envoi de témoins détenus seront acheminées par la voie diplomatique.

Il sera donné suite à la demande à moins que des considérations particulières ne s’y opposent et sous la condition de renvoyer lesdits détenus dans un bref délai.

 

CHAPITRE III :


CASIER JUDICIAIRE

ARTICLE  12

Les Etats contractants se donneront réciproquement avis des condamnations inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des ressortissants de l’autre Etat et des personnes nées sur le territoire dudit Etat.

ARTICLE  13

En cas de poursuites devant une juridiction de l’un des Etats contractants, le parquet de ladite juridiction pourra obtenir directement des autorités compétentes de l’autre Etat un bulletin du casier judiciaire concernant la personne faisant l’objet de la poursuite.

ARTICLE  14

Hors le cas de poursuites, lorsque les autorités judiciaires ou administratives de l’un des Etats contractants désireront se faire délivrer un bulletin du casier judiciaire tenu par l’autre partie, elles pourront l’obtenir des autorités compétentes, dans les cas et les limites prévus par la législation de celle-ci.

CHAPITRE IV :

ETAT CIVIL ET LEGALISATION

ARTICLE  15

La République française remettra à la République de Côte d’Ivoire, aux époques déterminées ci-après, une expédition des actes de reconnaissances d’enfants naturels, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur le territoire de la République française ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus sur le territoire de la République française, en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d’état civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.

La République de Côte d’Ivoire fera opérer, au vu de ces expéditions et extraits, sur les registres de l’état civil, les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts sera, à défaut d’exequatur, faite à titre de simple renseignement.

Les extraits de jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps seront également transmis à la République de Côte d’Ivoire lorsqu’ils concerneront des personnes qui se sont mariées dans cet Etat.

Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrêts, dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par la République française à la République de Côte d’Ivoire.

ARTICLE  16

La République de Côte d’Ivoire remettra à la République française, aux époques déterminées ci-après, une expédition des actes de reconnaissance d’enfants naturels, des actes de mariage, des actes de décès et des avis de légitimation dressés sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, ainsi que des extraits de jugements et arrêts rendus sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, en matière de divorce, de séparation de corps, de filiation, d’état civil et d’interdiction judiciaire concernant les personnes nées sur le territoire de la République française.

Les extraits des jugements et arrêts rendus en matière de divorce et de séparation de corps seront également transmis à la République française lorsqu’ils concerneront des personnes qui se sont mariées dans cet Etat.

Tous les trois mois, les expéditions et extraits desdits actes, avis, jugements et arrête, dressés ou rendus pendant le trimestre précédent, seront remis par la République de Côte d’Ivoire à la République française.

La République française fera opérer au vu de ces expéditions et extraits, sur les registresde l’état civil, les mentions adéquates en marge des actes de naissance ou de mariage des intéressés. La mention des jugements et arrêts sera, à défaut d’exequatur faite à titre de simple renseignement.

ARTICLE  17

La République française remettra, tous les trois mois, à la République de Côte d’Ivoire un exemplaire de  l’original ou une expédition des actes de naissance concernant les ressortissants de cet Etat dressés sur le territoire français pendant le trimestre précédent.

La République de Côte d’Ivoire remettra, tous les trois mois, à la République française un exemplaire de l’original ou une expédition des actes de naissance concernant les ressortissants français dressés sur le territoire de Côte d’Ivoire pendant le trimestre précédent.

ARTICLE  18

La République française et la République de Côte d’Ivoire délivreront sans frais des expéditions des actes de l’état civil dressés sur leurs territoires respectifs lorsque la demande en sera faite dans un intérêt administratif dûment spécifié et en faveur de leurs citoyens indigents.

Elles délivreront également sans frais des expéditions des actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats lorsque ces actes concerneront des étrangers de nationalité tierce et seront demandés dans un intérêt administratif dûment spécifié.

Les actes de l’état civil dressés ou transcrits dans les postes diplomatiques ou consulaires seront assimilés aux actes de l’état civil dressés sur les territoires respectifs des deux Etats.

La délivrance d’une expédition d’un acte de l’état civil ne préjuge en rienla nationalité de l’intéressé au regard des deux Etats.

ARTICLE  19

Les demandes respectivement faites par la République française et par la République de Côte d’Ivoire seront transmises aux autorités locales ivoiriennes et aux autorités locales françaises par les représentants des Etats contractants. La demande spécifiera sommairement le motif invoqué.

ARTICLE  20

Par  acte de l’état civil, au sens des articles 18 et 19 ci-dessus, il faut entendre :

  • les actes de naissance ;
  • les actes de déclaration d’un enfant sans vie ;
  • les actes de reconnaissance des enfants naturels dressés par les officiers de l’état civil ;
  • les avis de légitimation Les actes de mariage Les actes de décès ;
  • les transcriptions des ordonnances, jugements ou arrêta en matière d’état civil ;
  • les transcriptions des jugements ou arrêts de divorce et de séparation de corps.

ARTICLE  21

Seront admis, sans légalisation, sur les territoires   respectifs de la République française et de la République de Côte d’Ivoire les documents suivants établis par les autorités administratives et judiciaires de chacun des deux Etats :

  • les expéditions des actes de l’état civil ;
  • les expéditions des décisions, ordonnances, jugements, arrêts et autres actes judiciaires ;
  • les affidavits, déclarations écrites ou autres documents judiciaires enregistrés ou déposés dans les tribunaux des deux Etats ;
  • les actes notariés ;
  • les certificats de vie des rentiers viagers.

Les documents énumérés ci-dessus devront être revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et, s’il s’agit d’expéditions, être certifiés conformes à l’original par ladite autorité. En tout état de cause, ils seront établis matériellement de manière à faire apparaître leur authenticité.

CHAPITRE V :

CAUTION JUDICIAIRE SOLVI ET ASSISTANCE JUDICIAIRE

ARTICLE  22

Les ressortissants français dans la République de Côte d’Ivoire et les ressortissants de la République de Côte d’Ivoire en France ne pourront se voir imposer ni caution ni dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, à raison soit de leur qualité d’étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays.

L’alinéa précédent s’applique aux personnes morales constituées ou autorisées suivant les lois de l’un des deux Etats.

ARTICLE  23

Les ressortissants de chacun des deux Etats jouiront, sur le territoire de l’autre, du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, pourvu qu’ils se conforment à la loi du pays dans lequel l’assistance sera demandée.

Le certificat attestant l’insuffisance des ressources sera délivré au requérant par les autorités de na résidence habituelle, s’il réside sur le territoire de l’un des deux Etats.

Ce certificat sera délivré par le consul de son pays territorialement compétent, si l’intéressé réside dans un Etat tiers.

Lorsque l’intéressé résidera dans l’Etat où la demande sera formée, des renseignements pourront, à titre complémentaire, être pris auprès des autorités de l’Etat dont il est ressortissant

 

CHAPITRE VI :

TRANSMISSSION ET REMISE DES ACTES JUDICIAIRES ET EXTRA-JUDICIAIRES

ARTICLE  24

Les actes judiciaires et extra- judiciaires tant en matière civile et commerciale qu’en matière pénale et administrative, destinés à des personnes résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants, seront acheminés directement entre les ministres de la justice des deux Etats.

ARTICLE  25

L’autorité requise se bornera à effectuer la remise de l’acte au destinataire.

Si celui-ci l’accepte, la preuve de la remise se fera au moyen soit d’un récépissé daté et signé par le destinataire, soit d’une attestation de l’autorité requise constatant le fait, le mode et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents sera transmis à l’autorité requérante.

Si le destinataire refuse de recevoir l’acte, l’autorité requise renverra immédiatement celui-ci à l’autorité requérante, en indiquant le motif pour lequel la remise n’a pu avoir lieu.

ARTICLE  26

La remise des actes judiciaires et extrajudiciaires ne donnera lieu au remboursement d’aucun frais.

ARTICLE  27

Les dispositions du présent chapitre n’excluent pas la faculté pour les Etats contractants de faire remettre directement par leurs représentants ou les délégués de ceux-ci, les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs ressortissants. En cas de conflit de législation, la nationalité du destinataire de l’acte sera déterminée par la loi de l’État où la remise doit avoir lieu.

ARTICLE  28

Les dispositions des articles qui précèdent ne s’opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les intéressés résidant sur le territoire de l’un des Etats contractants, de faire effectuer dans l’autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d’actes aux personnes y demeurant.

CHAPITRE VII :

DISPOSITIONS DIVERSES

ARTICLE  29

Tout ressortissant de l’un des deux Etats contractants, condamné à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave, doit, à la demande de l’un ou de l’autre Gouvernement, être remis aux autorités de l’Etat dont il est ressortissant.

Les frais de transfèrement sont laissés à la charge de l’État demandeur.

ARTICLE  30

La décision en matière de libération conditionnelle appartient à l’Etat où la peine est exécutée, sur avis de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.

ARTICLE  31

La grâce et l’amnistie sont de la compétence de l’Etat dont relève la juridiction de condamnation.

ARTICLE  32

Lorsque la peine capitale est prononcée par une juridiction d’un des deux Etats contre un national de l’autre Etat, un recours en grâce sera toujours instruit d’office et la représentation diplomatique de cet Etat en sera immédiatement avisée.

ARTICLE  33

Les décisions de condamnation à des peines pécuniaires sont exécutées sur demandes présentées par les services financiers de l’Etat requérant. Ces demandes doivent être appuyées d’expéditions des décisions et reproduire les textes appliqués et ceux qui sont relatifs à la prescription de la peine.

Les services financiers de l’Etat requis, après visa pour exécution du ministre de la Justice, procèdent au recouvrement pour le compte de l’Etat requérant.

Il est fait application de la législation de l’Etat requis relative à l’exécution des condamnations de même nature.

ARTICLE  34

Les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions françaises, tant au cours des mesures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits aux barreaux français. A titre de réciprocité les avocats inscrits aux barreaux français pourront assister ou représenter les parties devant toutes les juridictions ivoiriennes, tant au cours des meures d’instruction qu’à l’audience, dans les mêmes conditions que les avocats inscrits au barreau de Côte d’Ivoire.

Toutefois, l’avocat qui use de la faculté d’assister ou de représenter les parties devant une juridiction de l’autre Etat devra, pour la réception de toutes notifications prévues par la loi, faire élection de domicile chez un avocat dudit Etat.

ARTICLE  35

La preuve des, dispositions législatives et coutumières de l’un des deux Etats sera apportée devant les juridictions de l’autre Etat sous forme de « certificats de coutume », délivrés par les autorités consulaires intéressées.

 

TITRE III :

EXEQUATUR EN MATIERE CIVILE, COMMERCIALE ET ADMINISTRATIVE

ARTICLE  36

En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les, juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée sur le territoire de l’autre Etat, si elles réunissent les conditions suivantes :

  • la décision émane d’une juridiction compétente selon les règles concernant les conflits de compétence admises dans l’État ou la décision est exécutée ;
  • la décision est, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d’exécution ;
  • les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
  • la décision ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée.

ARTICLE  37

Les décisions visées à l’article précédent ainsi que les décisions déclarées exécutoires par provision ne peuvent donner lieu à aucune exécution forcée par les autorités de l’autre Etat, ni faire l’objet, de la part de ces autorités, d’aucune formalité publique telle que l’inscription, la transcription ou la rectification sur les registres publics qu’après y avoir été déclarées exécutoires.

ARTICLE  38

L’exequatur est accordé, quelle que soit la valeur du litige par le président du tribunal de grande instance ou de la juridiction correspondante du lieu ou l’exécution doit être poursuivie.

Le président est saisi et statue suivant la forme prévue pour les référés.

La décision ne peut faire l’objet que d’un recours en cassation.

ARTICLE  39

Le président se borne à vérifier si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 36 pour avoir’ de plein droit l’autorité de la chose jugée.

Il procède d’office à cet examen et doit en constater le résultat dans sa décision.

Il ordonne, s’il y a lieu, les mesures nécessaires pour que la décision soumise à exequatur reçoive la même publicité que si elle avait été rendue dans l’Etat où elle est déclarée exécutoire.

L’exequatur peut être accordé partiellement pour l’un ou l’autre seulement des chefs de la décision invoquée.

ARTICLE  40

La décision d’exequatur a effet entre toutes les parties à l’instance en exequatur, et sur toute l’étendue des territoires où le présent accord est applicable.

Elle permet à la décision rendue exécutoire de produire à partir de la date de l’obtention de l’exequatur, en ce qui concerne les mesures d’exécution, les mêmes effets que si elle avait été rendue par le tribunal ayant accordé l’exequatur à la date de l’obtention de celui-ci.

ARTICLE  41

La partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :

  • une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
  • l’original de l’exploit de signification de la décision eu de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
  • un certificat du greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition ni appel ;
  • le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.

ARTICLE  42

Les sentences arbitrales rendues dans l’un des deux Etats sont reconnues et exécutées dans l’autre Etat, selon les dispositions de la convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères.

ARTICLE  43

Les actes authentiques, notamment les actes notariés exécutoires dans l’un des deux Etats, sont déclarés exécutoires dans l’autre par le président de la juridiction visée à l’alinéa I de l’article 38, d’après la loi de l’Etat où l’exécution doit être poursuivie.

Cette autorité vérifie seulement si les actes réunissent  les conditions nécessaires à leur authenticité dans l’Etat où ils ont été reçus et si les dispositions dont l’exécution est poursuivie n’ont rien de contraire à l’ordre publie de l’Etat où l’exequatur est requis ou aux principes de droit public applicables, dans cet Etat.

ARTICLE  44

Les hypothèques terrestres conventionnelles, consenties dans l’un des deux pays, seront inscrites et produiront effet dans l’autre seulement lorsque les actes qui en contiennent la stipulation auront été rendus exécutoires par l’autorité compétente, d’après la loi du pays où l’inscription est demandée.

Cette autorité vérifie seulement si. les actes et les procurations qui en sont le complément réunissent toutes les conditions nécessaires pour leur validité dans le pays où ils ont été reçus.

Les dispositions qui précèdent sont également applicables aux actes de consentement à radiation ou à réduction passés dans l’un des deux pays.

 

ARTICLE  45

L’exécution des décisions rendues en matière administrative est poursuivie comme il est dit au présent titre, sous la réserve que le président de la juridiction compétente pour connaître au premier degré des litiges de plein contentieux est substitué au président de la juridiction visé à l’alinéa I de l’article 38.

 TITRE IV :

EXTRADITION ET EXECUTION DES COURTES PEINES

CHAPITRE PREMIER :

EXTRADITION

ARTICLE  46

Les Etats contractants s’engagent à se livrer réciproquement, selon les règles et sous les conditions déterminées par les articles suivants, les individus qui, se trouvant sur le territoire de l’un des deux Etats, sont poursuivis ou condamnés par les autorités judiciaires de l’autre Etat.

ARTICLE  47

Les Etats contractants n’extraderont pas leurs ressortissants respectifs. La qualité de ressortissant s’appréciera à l’époque de l’infraction pour laquelle l’extradition est requise.

Toutefois, la partie requise s’engage, dans la mesure où elle a compétence pour les juger, à poursuivre propres ressortissants qui auront commis, sur le territoire de l’autre Etat, des infractions punies comme crime ou délit dans les deux Etats, lorsque l’autre partie lui adressera par la voie diplomatique une demande de poursuite accompagnée des dossiers, documents, objets et informations en sa possession. La partie requérante sera tenue informée de la suite qui aura été donnée à sa demande.

ARTICLE  48

Seront sujets à extradition :

  • les individus qui sont poursuivis pour des crimes ou, délits punis par les lois de l’un et l’autre des Etats contractants d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ;
  • les individus qui, pour des crimes ou délits punis par la loi de l’Etat requis, sont condamnés contradictoirement ou par défaut par les tribunaux de l’Etat requérant à une peine d’au moins deux mois d’emprisonnement.

ARTICLE  49

L’extradition pourra être refusée si l’infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par l’Etat requis comme une infraction politique ou comme une infraction connexe à une telle infraction.

Ne seront pas considérés comme infraction politique les crimes d’homicide volontaire et d’empoisonnement.

ARTICLE  50

En matière de taxes et d’impôts, de douane et de change, l’extradition sera accordée dans les conditions prévues par le présent accord, dans la mesure où il en aura été ainsi décidé par simple échange de lettres pour chaque infraction ou catégorie d’infractions spécialement désignées.

ARTICLE  51

L’extradition sera refusée :

  •  raison desquelles elle est demandée ont été commises dans l’Etat requis ;
  • si  les infractions ont été jugées définitivement dans l’Etat requis ;
  • si la prescription de l’action ou de la peine est acquise d’après la législation de l’Etat requérant ou de l’Etat requis lors de la réception de la demande par l’Etat requis ;
  • si les infractions ayant été commises hors du territoire de l’Etat requérant par un étranger à cet Etat, la législation du  pays requis n’autorise pas la poursuite des mêmes infractions commises hors de son territoire par un étranger ;
  • si  une amnistie est intervenue dans l’Etat requérant ou dans l’Etat requis.

L’extradition pourra être refusée si les infractions font l’objet de poursuites dans l’Etat requis ou ont été  jugées dans un Etat tiers.

ARTICLE  52

La demande d’extradition sera adressée par la voie diplomatique.

Elle sera accompagnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte ayant la même force et décerné dans les formes prescrites par la loi de l’Etat requérant.

Les circonstances des faits pour lesquels l’extradition est demandée, le temps et le lieu où ils ont été commis, la qualification légale et les références aux dispositions qui leur sont applicables seront indiquées le plus exactement possible. Il sera joint également une copie des dispositions légales applicables, ainsi que, dans toute la mesure du possible, le signalement de l’individu réclamé et toute indication de nature à déterminer son identité -et sa nationalité.

ARTICLE  53

En cas d’urgence, sur la demande des autorités compétentes de l’Etat requérant, il sera, procédé à l’arrestation provisoire, en attendant l’arrivée de la demande d’extradition et des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 52.

La demande d’arrestation provisoire sera transmise aux autorités compétentes de l’Etat requis, soit directement par la voie postale ou télégraphique, soit par tout autre moyen laissant une trace écrite. Elle sera en même temps confirmée par la voie diplomatique.

Elle devra mentionner l’existence d’une des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 52 et fera part de l’intention d’envoyer une demande d’extradition.

Elle mentionnera l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, le tempe et le lieu où elle a été commise ainsi que le signalement aussi précis que possible de l’individu réclamé. L’autorité requérante sera informée, sans délai, de la suite donnée à sa demande.

ARTICLE  54

Il pourra être mis fin à l’arrestation provisoire si, dans le délai de vingt jours après l’arrestation, les autorités requises n’ont pas été saisies de l’un des documents mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 52.

La mise en liberté ne s’oppose pas à l’arrestation et à l’extradition si la demande d’extradition parvient ultérieurement.

ARTICLE  55

Lorsque des renseignements complémentaires lui seront indispensables pour s’assurer que les conditions requises par le présent accord sont réunies, l’Etat requis, dans le cas où l’omission lui apparaîtra susceptible d’être réparée, avertira l’Etat requérant par la voie diplomatique avant de rejeter la demande. Un délai pourra être fixé par l’Etat requis pour l’obtention de ces renseignements.

ARTICLE  56

Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, soit pour les mêmes faits, soit pour des faits différents, l’Etat requis statuera librement, compte tenu de toutes circonstances, et notamment de la possibilité d’une extradition ultérieure entre les Etats requérants, des dates respectives des demandes, de la gravité relative et du lieu des infractions.

ARTICLE  57

Lorsqu’il y aura lieu à extradition, tous les objets provenant de l’infraction ou pouvant servir de pièces à conviction qui seront trouvés en la possession de individu réclamé au moment de son arrestation ou qui seront découverts ultérieurement seront, sur la demande de l’Etat requérant, saisis et remis aux autorités de cet Etat.

ARTICLE  58

L’Etat requis fera connaître à l’Etat requérant par la voie diplomatique sa décision sur l’extradition.

Tout rejet complet où partiel sera motivé.

En cas d’acceptation, l’Etat; requérant sera informé du lieu et de la date de la remise. Faute d’accord à cet égard, l’individu extradé sera conduit par les soins de l’Etat requis au lieu que désignera la mission diplomatique de l’Etat requérant

Sous réserve du cas prévu au dernier alinéa du présent article, l’Etat requérant devra faire recevoir par ses agents l’individu à extrader dans un délai d’un mois, à compter de la date déterminée conformément aux dispositions de l’alinéa 3 du présent article. Passé ce délai, l’individu sera remis en  liberté et ne pourra plus être réclamé pour le même fait.

Dans le cas de circonstances exceptionnelles empêchant la remise ou la réception de l’individu à extrader, l’Etat intéressé en informera l’autre Etat avant l’expiration du délai. Les deux Etats se mettront d’accord sur une autre date de remise et les dispositions de l’alinéa précédent seront applicables.

ARTICLE  59

Si l’individu est poursuivi ou condamné dans l’Etat requis pour une infraction autre que celle qui motive la demande d’extradition, ‘ce dernier Etat devra néanmoins statuer sur cette demande et faire connaître à l’Etat requérant sa décision sur l’extradition dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l’article précédent. La remise de l’inculpé sera toutefois, dans le cas d’acceptation, différée jusqu’à ce, qu’il soit satisfait à la justice de l’Etat requis.

Elle sera effectuée à une date qui sera déterminée conformément aux dispositions de l’article précédent.

Les dispositions du présent article ne feront pas, obstacle à ce que l’intéressé puisse être envoyé temporairement pour comparaître devant les autorités judiciaires de l’Etat requérant, sous la condition expresse qu’il sera renvoyé dès que ces autorités auront statué.

ARTICLE  60

L’individu qui aura été livré ne pourra être ni poursuivi, ni jugé contradictoirement, ni détenu en vue de l’exécution d’une peine pour une infraction antérieure à la remise autre que celle ayant motivé l’extradition, sauf dans les cas suivants :

  • lorsque, ayant eu la liberté de le faire, l’individu extradé n’a pas quitté, dans les trente jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de l’Etat auquel il a été livré ou s’il y est retourné, après l’avoir quitté ;
  • lorsque l’Etat; qui l’a livré y consent. Une demande devra être présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l’alinéa 2 de l’article 52 et d’un procès-verbal judiciaire consignant les déclarations de l’extradé sur l’extension de l’extradition et mentionnant la possibilité qui lui a été donnée d’adresser un mémoire en défense aux autorités de l’Etat requis. Lorsque la qualification donnée au fait incriminé sera modifiée au cours de la procédure, l’individu extradé ne sera poursuivi ou jugé que dans la mesure où les. éléments constitutifs de l’infraction, nouvellement qualifiée, permettraient l’extradition.

ARTICLE  61

Sauf dans, le cas où l’intéressé est resté sur le territoire de l’Etat requérant dans les conditions prévues à l’article précédent ou y serait retourné dans ces conditions, l’assentiment de l’Etat requis sera nécessaire pour permettre à l’Etat requérant de livrer à un Etat tiers l’individu qui lui aura été remis.

ARTICLE  62

Les frais occasionnés par les procédures prévues au présent chapitre seront à la charge de l’Etat requérant, étant entendu que ne seront réclamés ni les frais de procédure ni les frais d’incarcération.

 

CHAPITRE II :

EXECUTION DES COURTES PEINES

ARTICLE  63

Pourront être exécutées sur le territoire de l’un des États contractants, dans les conditions définies aux articles 64 et 65, les condamnations définitives à une: peine inférieure à deux mois d’emprisonnement prononcées par les juridictions de l’autre Etat :

  • pour une infraction punie par les lois de l’un et l’autre Etat d’une peine d’au moins deux ans d’emprisonnement ;
  • pour les infractions de coups et blessures volontaires ou de blessures involontaires.

ARTICLE  64

La demande d’exécution est présentée par la voie diplomatique à l’autorité judiciaire de l’autre Etat.

L’Etat qui présente une demande d’exécution doit produire :

  • un exposé des faits et des charges retenues ;
  • les textes qui ont été appliqués et ceux qui sont relatifs à la prescription de la peine prononcée ;
  • une expédition de la décision ;
  • un bulletin du casier judiciaire.

 

ARTICLE  65

L’exécution de la décision est poursuivie à la diligence du ministre de la justice de l’Etat requis qui vise pour exécution la décision, après avoir vérifié son authenticité et l’identité de la personne. Il s’assure de la possibilité de l’exécution, eu égard à la situation judiciaire de ladite personne et au trouble que ladite exécution est susceptible d’apporter à l’ordre public de l’Etat requis.

A l’expiration de la peine, un avis est adressé directement au parquet de la juridiction de condamnation.

ARTICLE  66

DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord resteront applicables pour la liquidation des procédures qu’il prévoit, commencées antérieurement au jour où l’un des États contractants aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

ARTICLE  67

Le présent accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour.

Fait à Paris, le 24 avril 1961.

Pour le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY.

Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRE.

ÉCHANGE DE LETTRES RELATIVES AU TRANSFERT DES DOSSIERS
EN INSTANCE DEVANT LE CONSEIL D’ETAT ET LA COUR DE CASSATION

Paris, le 24 avril 1961

Le Président de la République de Côte d’Ivoire

à  Monsieur le Premier ministre de la République française.

Monsieur le Premier Ministre,

L’accord particulier signé à Paris, le 11 juillet 1960, a en pour effet de transférer à la République de Côte d’Ivoire la compétence de la Communauté concernant le contrôle de la justice.

En conséquence, le Conseil d’Etat et la cour de cassation de la République française ont, à dater du jour de l’entrée en vigueur dudit accord, cessé d’être compétents pour connaître des recours et pourvois intéressant la République de Côte d1voiré dont ces hautes juridictions étaient alors saisies.

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement de la République française admet cette interprétation de l’accord portant transfert des compétences de la Communauté.

Dans l’affirmative, je vous serais obligé de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que les dossiers des procédures soient remis au ministre de la Justice de la République de Côte d’Ivoire par l’intermédiaire du ministre  de la Justice de la République française.

Je vous prie, Monsieur le Premier ministre, d’agréer l’expression de mes sentiments de très haute considération.

 Félix HOUPHOUËT-BOIGNY

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Paris, le 24 avril 1961

Le Premier ministre de la République française

à  Monsieur le Président de la République de Côte d’Ivoire

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, à la date du 24 avril 1961, m’adresser la lettre dont la teneur suit :

L’accord particulier signé à Paris, le 11 juillet 1960, a eu pour effet de transférer à la République de Côte d’Ivoire la compétence de la Communauté concernant le contrôle de la justice.

En conséquence, le Conseil d’Etat et la cour de cassation de la République française ont, à dater du jour de l’entrée en vigueur dudit accord, cessé d’être compétents pour connaître des recours et pourvois intéressant la République de Côte d’Ivoire dont ces hautes juridictions étaient alors saisies.

J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me faire savoir si le Gouvernement de la République française admet cette interprétation de l’accord portant transfert des compétences de la Communauté.

Dans l’affirmative, je vous serais obligé de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour que les dossiers de ces procédures soient remis au ministre de la Justice de la République de Côte d’Ivoire par l’intermédiaire du ministre de la Justice de la République française. »

J’ai l’honneur de vous confirmer que le Gouvernement de la République française partage votre interprétation de l’accord particulier signé à Paris le 11 juillet 1960.

Je donne, en conséquence, les instructions nécessaires pour que les dossiers des procédures visées dans votre lettre soient remis au ministre de la Justice de la République de Côte d’Ivoire.

Je vous prie, Monsieur le Président, d’agréer l’expression de mes sentiments de très haute considération.

Michel  DEBRE