Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, d’une part,
Le Gouvernement de la République française, d’autre part, Sont convenus ce qui suit :
ARTICLE 1
A la demande de la République de Côte d’Ivoire, la République française s’engage à apporter à la Republique de Côte d’Ivoire l’assistance de personnels militaires français pour l’organisation, l’encadrement et l’instruction des forces armées.
ARTICLE 2
Dans les conditions établies d’un commun accord, la République française fournira à titre gratuit à la République de Côte d’Ivoire tout ou partie des matériels et équipements militaires nécessaires à la mise sur pied des forces armées ivoiriennes.
ARTICLE 3
La République de Côte d’Ivoire, en vue d’assurer la standardisation des armements, s’adressera en priorité à la République française pour l’entretien et le renouvellement des matériels et équipements de ses forces armées.
En tout état de cause, la fourniture de l’armement léger, des matériels de transmission et des véhicules de combat des unités de l’armée de terre sera assurée par la République française.
Si une fourniture ne peut être effectuée à titre gratuit, les conditions financières de la cession seront fixées d’un commun accord.
Pour les fournitures qui ne pourraient, après étude en conseil régional de défense, être faites .par la République française, la République de Côte d’Ivoire se réserve le droit d’accepter l’aide d’autres pays.
ARTICLE 4
Les dépenses d’entretien et de fonctionnement de ses forces armées sont à la charge de la République de Côte d’Ivoire. Les forces armées ivoiriennes peuvent faire appel pour leur soutien logistique au concours des forces armées françaises.
ARTICLE 5
Les nationaux ivoiriens servant actuellement dans les forces armées françaises seront libérés à la demande du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire de leurs obligations à l’égard de ces forces armées, afin de servir dans les forces armées ivoiriennes.
En particulier, les nationaux ivoiriens en service dans la gendarmerie française seront transférés dès l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 6
Les personnels transférés en exécution de l’article 5 conserveront, à la charge de la République française, les droits à pension et les bénéfices acquis pendant leurs service dans les forces armées françaises.
Les personnels qui n’auront pas été transférés auront la faculté de demander à cesser desservir dans ces forces. Cette disposition prendra effet à partir de l’entrée en vigueur du présent accord et demeurera applicable pendant une période de douze mois. Les personnels ainsi libérés bénéficieront, notamment pour la retraite, des avantages acquis proportionnellement à leur temps de service. Ces droits acquis restent à la charge de la République française.
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire accepte par le présent accord que les nationaux qui servent actuellement dans les forces armées françaises et qui n’auront pas été transférés en vertu de l’article 5 ou n’auront pas exercé la faculté ouverte à l’alinéa 2 du présent article continuent leur service dans les forces armées françaises suivant les règles en vigueur dans ces forces.
ARTICLE 7
Le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire pourra autoriser les nationaux ivoiriens à servir dans les forces armées françaises suivant les règles en vigueur dans ces forces à condition, toutefois, qu’ils soient dégagés de toutes obligations d’activité du service militaire.
De même, le Gouvernement de la République française pourra autoriser les nationaux français à servir dans les forces armées ivoiriennes selon les règles en vigueur dans, ces forces armées à condition, toutefois, qu’ils soient dégagés de toutes les obligations d’activité du service Militaire.
ARTICLE 8
La République française assure la formation et le perfectionnement des cadres des forces armées de la République de Côte d’Ivoire et s’engage à y consacrer les moyens financiers et en personnel nécessaires.
Les nationaux ivoiriens sont admis dans les grandes écoles et établissements militaires français soit par concours dans les mêmes conditions que les nationaux français, soit dans limite d’un contingent spécial comportant aménag3ment de ces conditions. Dans l’immédiat, pour hâter la formation des cadres, des nationaux ivoiriens désignés par leur Gouvernement en accord avec le Gouvernement français et dans la limite d’un contingent spécial fixé annuellement sur proposition du conseil régional de défense, peuvent être admis comme stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.
La République française prend à sa charge les frais d’instruction des élèves et stagiaires dans les grandes écoles et établissements militaires français.
Afin d’assurer et de maintenir l’unité de formation des cadres des forces armées des Etats de l’Entente, et de faciliter leur coopération avec les forces armées françaises, les offres d’assistance concernant la formation des cadres des forces armées de la République de Côte d’Ivoire feront l’objet d’un examen en conseil régional de défense.
ARTICLE 9
La République française met à la disposition de la République de Côte d’Ivoire, en fonction des besoins exprimés par celle-ci, les officiers, sous-officiers et hommes de troupe français dont le concours lui est nécessaire pour l’organisation, l’instruction et l’encadrement des forces armées ivoiriennes.
Ces personnels sont mis à la disposition des forces armées ivoiriennes pour remplir des emplois correspondants à leur qualification.
Ils sont soldés de tous leurs droits par l’autorité française et sont logés, ainsi que leur famille, par l’autorité ivoirienne.
La liste des postes à pourvoir est arrêtée d’un commun accord par les ministres français et ivoiriens compétents. Elle est révisée en principe tous les ans.
ARTICLE 10
Les personnels militaires français mis à la disposition de la République de Côte d’Ivoire sont désignés par le Gouvernement français.
La mise à la disposition est décidée pour une durée fixée conformément à la réglementation française sur les séjours à l’extérieur. Elle peut être renouvelée ou interrompue d’un commun accord.
Les intéressés sont affectés à une formation dénommée « Bureau d’aide militaire à l’armée ivoirienne » qui les gère, les administre et assure le paiement de leur solde selon les règles applicables au personnel des forces armées françaises stationnées sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire.
Le bureau d’aide militaire à l’armée ivoirienne est placé sous l’autorité de l’officier français le plus ancien dans le grade le plus élevé à la disposition de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 11
Les personnels militaires français mis à la disposition de la République de Côte d1voire demeurent sous juridiction militaire française dans les conditions prévues à l’annexe I au présent accord, mais sont soumis aux règles de la discipline générale en vigueur dans l’armée ivoirienne.
Ils servent avec le grade de la hiérarchie des forces armées ivoiriennes correspondant à celui dont ils sont titulaires dans les forces armées françaises ou ave(, le. grade immédiatement supérieur.
Les sanctions disciplinaires éventuellement encourues par eux sont portées à la connaissance du commandant du bureau d’aide militaire. Elles sont automatiquement prononcées par cet officier. Ces sanctions peuvent entraîner la réaffectation immédiate dans les forces armées françaises hors du territoire de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 12
Les personnels militaires français en service dans les forces armées ivoiriennes sont à la disposition du commandant ivoirien selon les. règles traditionnelles d’emploi de leur arme ou service. Toutes les décisions du commandement les concernant sont portées à la connaissance de l’autorité militaire française.
De même, toutes les, décisions du commandement français les concernant sont portées à la connaissance de l’autorité militaire ivoiriens.
ARTICLE 13
Le présent Accord entrera en vigueur en même temps que le Traité de coopération signé en date de ce jour.
Fait à Paris, le 24 avril 1961.
ANNEXE I
Accord d’assistance militaire technique entre la République de côte d’ivoire et la République française
ARTICLE 1
Les juridictions militaires françaises connaîtront des infractions imputées à un membre des forces armées françaises lorsqu’elles auront été commises à l’intérieur des installations de ces forces.
Elles ne connaîtront des infractions de droit commun imputées à un membre des forces armées françaises commises en dehors des installations de ces forces que lorsque la preuve sera rapportée que l’auteur de l’infraction était en service.
Dans tous les autres cas, les tribunaux ivoiriens seront compétents.
ARTICLE 2
Chaque Gouvernement pourra demander aux autorités de l’autre Etat la renonciation de la part de cet Etat à son droit de juridiction.
ARTICLE 3
Les forces armées françaises pourront, en liaison avec les autorités ivoiriennes, utiliser une police militaire à l’extérieur des installations dans la mesure nécessaire pour maintenir l’ordre et la discipline parmi les membres desdites forces.
ARTICLE 4
Les autorités ivoiriennes ne pourront procéder à l’arrestation d’un membre des forces armées françaises qu’en cas de flagrant délit. Elles en aviseront immédiatement les autorités militaires françaises et remettront l’intéressé à celles-ci dans le délai le plus court requis pour cette remise.
Lorsqu’il n’y aura pas eu transfert de juridiction, le prévenu sera, dans le cas où sa détention préventive sera prononcée par l’autorité judiciaire ivoirienne, détenu dans une prison dépendant de l’autorité militaire ivoirienne.
En cas de condamnation, les dispositions sur l’exécution des peines prévues par l’Accord de coopération en matière de justice en vigueur entre les deux Gouvernements seront applicables au condamné.
ARTICLE 5
Les enquêtes seront effectuées à l’intérieur des installations des forces armées françaises par les autorités françaises, en présence des autorités judiciaires ivoiriennes.
Les auteurs, co-auteurs ou complices qui ne sont pas membres des forces armées françaises seront remis, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre heures, aux autorités ivoiriennes.
ARTICLE 6
En cas d’infraction commise en Côte d’Ivoire à l’encontre des forces armées ou des installations, biens et matériels militaires français ou ivoiriens, les autorités françaises et ivoiriennes s’engagent à prendre contre les personnes soumises à leur juridiction respective les mesures équivalentes à celles qui seraient prises si ces infractions avaient été commises à l’encontre de leurs propres armées ou de leurs propres installations, biens et matériels militaires.
ARTICLE 7
La République française est civilement responsable des fautes commises par les militaires français dans le service.
Dans les mêmes conditions, la République de Côte d’Ivoire est civilement responsable des fautes commises par les militaires ivoiriens dans le service.
Si les deux Parties contractantes n’ont pas pu parvenir à un accord amiable dans un délai de six mois, le litige sera réglé suivant l’une des procédures prévues par le droit international.
ARTICLE 8
Les membres des forces armées françaises sont imposés par le Gouvernement français et ne sont .pas assujettis aux impôts directs perçus pour le compte de la République de Côte d’Ivoire et de ses collectivités territoriales.
Le Gouvernement de la République française verse au Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire une contrepartie fixée d’un commun accord, compte tenu de l’importance des effectifs des forces armées françaises et des dispositions de la législation fiscale de la République de Côte d’Ivoire.
Les matériels, équipements et approvisionnements importés pour le compte des forces armées françaises bénéficient à l’entrée comme à la sortie de la franchise douanière et sont à ce titre libres de tous impôts et taxes.
ARTICLE 9
Les membres des forces armées françaises sont munis de cartes d’identité ou de fiches d’identification dont les spécimens sont déposés auprès du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 10
Le commandement militaire, français peut, à l’usage exclusif des membres des forces armées françaises, disposer de services de soutien logistiques et notamment d’une paierie militaire et d’un service de poste aux armées.
Il peut créer et entretenir des économats, des mess, des cercles, des foyers et des services sociaux.
Les mesures nécessaire sont prises par les autorités françaises afin que les personne n’ayant pas le droit de s’approvisionner auprès de ces établissements nepuissent se procurer les marchandises qu’ils mettent en vente.
Les dispositions réglementaires concernant les marques extérieures de respect en vigueur dans les forces armées françaises et dans les forces armées ivoiriennes sont respectivement observées Far les membres de l’une de ces forces à l’égard des membres de l’autre force.
ARTICLE 11
Pour l’application de la présente annexe, sont considérés comme membres des forces armées françaises les personnes civiles et militaires employées par lesdites forces qui ne sont pas de nationalité ivoirienne, ainsi que les personnels militaires mis par la République française à la disposition des forces armées ivoiriennes.
Les personnes à charge des membres des forces armées françaises, telles qu’elles sont définies par la loi française, sont assimilées aux membres des forces armées françaises pour l’application des articles 8, 9 et 10 de la présente annexe.
Toutefois, les personnes à charge n’exerçant pas une profession rémunérée par la République française sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire sont exclues du bénéfice des dispositions de l’article 8 du présent Accord.
ANNEXE II :
Concernant l’aide et les facilites en matière de défense
ARTICLE 1
Les installations militaires, notamment les casernements, terrains et bâtiments militaires, y compris ceux de la gendarmerie se trouvant sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire, sont propriété de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 2
En vue de leur permettre de remplir efficacement leur mission conformément aux articles 3 et 4 de l’accord de défense, la République de Côte d’Ivoire laissera aux forces armées françaises la libre disposition de casernements, bâtiments et terrains situés dans les localités qui seront désignées en conseil régional de défense.
L’emprise de ces installations et casernements, ainsi que les conditions de leur utilisation, seront déterminées d’un commun accord en conseil régional de défense.
ARTICLE 3
Para libre disposition » les parties contractantes entendent l’ensemble des droits et facilités d’implantation, de protection, de ravitaillement, d’instruction, de liaison et de transmission, de mouvement et de circulation, dans les espaces terrestre et aérien et dans les eaux territoriales, entre les installations nécessaires à l’existence et à la sûreté des forces, ainsi qu’à l’exécution de leurs missions, tels qu’établis par l’article 4 de l’accord de défense.
Pour leur entraînement et leurs manœuvres, les forces armées françaises disposent de -ces facilités dans l’utilisation de leurs installations, ainsi que dans celles des champs de tir.
ARTICLE 4
La République de Côte d’Ivoire garantit aux forces armées françaises l’utilisation de ses réseaux publics postaux et de télécommunications, de ses infrastructures portuaires maritime, fluviale, routière, ferroviaire et aérienne, le libre transport de leurs personnels, matériels et denrées, ainsi que la faculté d’installer, de faire usage sur son territoire et dans ses eaux territoriales des balisages aériens et maritimes et des moyens de transmission nécessaires à la sécurité et à l’accomplisse ment de leurs missions.
Le commandement militaire français est tenu d’informer préalablement les autorités de la République de Côte d’Ivoire de tout mouvement important de ses unités par voie terrestre, maritime ou aérienne.
Pour l’usage des facilités prévues au présent article, les forces armées françaises respecteront les accords ou règlements en vigueur en ces matières et seront, en tout eu, traitées sur un pied d’égalité avec les forces armées ivoiriennes.
ARTICLE 5
La République de Côte d’Ivoire garantit à la République française l’exonération des impôts, droits et taxes tant en ce qui concerne les installations que les matériels et les denrées appartenant aux forces armées françaises ou utilisés par celles-ci.
ARTICLE 6
A la demande des autorités françaises, le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire peut exercer son droit de réquisition au profit des forces armées françaises.
ARTICLE 7
Le commandement militaire français est responsable de l’ordre et de la sécurité à l’intérieur des installations visées à l’article 2 de la présente annexe.
ARTICLE 8
Les forces armées françaises ont sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire la liberté d’emploi, de recrutement et de licenciement de la main-d’œuvre civile qui leur est nécessaire conformément à la législation du travail en vigueur en Côte d1voire.
ARTICLE 9
Si les forces armées françaises sont appelées à modifier leur implantation, les deux Gouvernements se mettront d’accord en conseil régional de défense sur l’attribution de nouveaux emplacements pour les installations adaptées aux besoins de ces forces.
Les dispositions de l’accord de défense et de ses annexes seront applicables aux installations situées sur ces nouveaux emplacements.
Au cas où, à la suite de ces modifications, des installations ne seront plus utilisées par les forces armées françaises, celles-ci feront retour à la République de Côte d’Ivoire dans l’état où elles se trouvaient lors de leur mise à la disposition de ces forces. Toutefois, les immeubles et leurs voies d’accès édifiés après cette date par les forces armées françaises deviendront la propriété de la République de Côte d’Ivoire.
ARTICLE 10
La République de Côte d’Ivoire s’engage à respecter les servitudes existantes des installations militaires des forces armées françaises et à permettre la modification de ces servitudes en cas de nécessité technique.
ARTICLE 11
Toute demande de stationnement sur le territoire de la République de Côte d’Ivoire d’éléments de forces étrangères aux parties contractantes sera examinée en conseil régional de défense avant décision du Gouvernement ivoirien.
Fait à Paris, le 24 avril 1961
Pour le Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire :
Félix HOUPHOUËT-BOIGNY
Pour le Gouvernement de la République française :
Michel DEBRE