CHAPITRE X : LA CONVALIDATION DU MARIAGE

ART. 1

LA CONVALIDATION SIMPLE

CAN. 1156

§ 1. Pour convalider un mariage nul par suite d’un empêchement dirimant, il est requis que cesse l’empêchement ou qu’une dispense en ait été accordée et qu’au moins la partie qui connaît l’empêchement renouvelle son consentement.

§ 2. Ce renouvellement est requis par le droit ecclésiastique pour la validité de la convalidation, même si au début les deux parties ont donné leur consentement et ne l’ont pas rétracté ensuite.

 

CAN. 1157

Le renouvellement du consentement doit être un nouvel acte de la volonté pour ce mariage que la partie qui renouvelle ce consentement sait ou croit avoir été nul dès le début.

 

CAN. 1158

§ 1. Si l’empêchement est public, le consentement doit être renouvelé par les deux parties selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1127, § 2.

§ 2. Si l’empêchement ne peut être prouvé, il suffit que le consentement soit renouvelé en privé et en secret, et cela par la partie qui connaît l’empêchement, pourvu que l’autre persévère dans le consentement donné; ou bien par les deux parties si l’empêchement est connu des deux parties.

 

CAN. 1159

§ 1. Le mariage nul pour défaut de consentement est convalidé si la partie qui n’a pas consenti consent à présent, pourvu que le consentement donné par l’autre partie persiste.

§ 2. Si le défaut de consentement ne peut être prouvé, il suffit que la partie qui n’avait pas consenti donne son consentement en privé et secrètement.

§ 3. Si le défaut de consentement peut être prouvé, il faut que le consentement soit donné selon la forme canonique.

 

CAN. 1160

Pour devenir valide, le mariage nul par défaut de forme doit être contracté de nouveau selon la forme canonique, restant sauves les dispositions du ⇒ can. 1127, § 2.

 

ART. 2

LA SANATION RADICALE

CAN. 1161

§ 1. La sanation radicale d’un mariage nul est sa convalidation sans renouvellement du consentement, concédée par l’autorité compétente, et qui comporte la dispense de l’empêchement, s’il y en a un, et de la forme canonique, si elle n’a pas été observée, ainsi que la ratification des effets canoniques pour le passé.

§ 2. La convalidation se fait à partir du moment de la concession de la faveur; mais la rétroactivité est censée remonter au moment de la célébration du mariage, sauf autre disposition expresse du droit.

§ 3. La sanation radicale ne doit pas être concédée s’il n’est pas probable que les parties veuillent persévérer dans la vie conjugale.

 

CAN. 1162

§ 1. Si le consentement fait défaut chez les deux parties ou chez une seule, le mariage ne peut pas être l’objet d’une sanation radicale, soit que le consentement ait fait défaut au début, soit que, donné au début, il ait été révoqué par la suite.

§ 2. Cependant, si le consentement avait fait défaut au début mais a été donné par la suite, la sanation peut être concédée à partir du moment où le consentement a été donné.

 

CAN. 1163

§ 1. Il peut être remédié au mariage nul par suite d’empêchement ou de défaut de forme légitime si persiste le consentement des deux parties.

§ 2. Il ne peut être remédié au mariage nul par suite d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qu’après cessation de l’empêchement.

 

CAN. 1164

La sanation peut être validement concédée même à l’insu des deux parties ou d’une seule; cependant elle ne sera pas concédée à moins d’une cause grave.

CAN. 1165

§ 1. La sanation radicale peut être concédée par le Siège Apostolique.

§ 2. Elle peut être concédée par l’Évêque diocésain cas par cas, même si plusieurs motifs de nullité se rencontrent dans le même mariage, lorsque sont remplies les conditions dont il s’agit au ⇒ can. 1125 pour la sanation d’un mariage mixte; mais elle ne peut être concédée par l’Évêque diocésain s’il existe un empêchement dont la dispense est réservée au Siège Apostolique selon le ⇒ can. 1078, § 2, ou bien s’il s’agit d’un empêchement de droit naturel ou de droit divin positif qui a déjà cessé.