ARTICLE 50
Les contrats de bail à usage d’habitation en cours, conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, gardent leur validité jusqu’à l’échéance du terme convenu entre les parties ou fixé par voie judiciaire. Toutefois, ces contrats sont soumis aux dispositions de la présente loi.
Le bailleur d’un immeuble ou local à usage d’habitation loué avant la publication de la présente loi dispose d’un délai de six (6) mois pour la mise en conformité du contrat de bail à usage d’habitation aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 51
L’exercice de la profession de tiers intervenant dans la location d’un immeuble ou local à usage d’habitation requiert l’obtention de l’agrément prévu par la présente loi, dans le délai de six (6) mois à compter de la publication de l’acte règlementaire y relatif.
L’obtention de l’agrément prévu ci-dessus est soumise au paiement d’une redevance dont le montant et les modalités de paiement sont fixés par voie règlementaire.