CHAPITRE 5 : SECURISATION DU PALAIS DE JUSTICE OU DU LIEU DE L’AUDITION

ARTICLE 19

Le président de la juridiction saisie ou l’autorité extrajudiciaire, peut ordonner des mesures de sécurisation du palais de justice ou du lieu de l’audition pour les victimes, dénonciateurs, experts et témoins, s’il le juge nécessaire. Ces mesures sont, notamment :

1°) le contrôle de l’accès aux locaux de la juridiction ou du lieu d’audition ;

2°) la création d’une zone protégée autour de la personne à protéger ;

3°) l’aménagement des points d’entrée et de sortie discrets du tribunal ou du lieu d’audition pour la personne à protéger ;

4°) l’aménagement d’un espace offrant les conditions de sécurité et de sérénité, pour la personne à protéger en attente de son audition

5°) l’interdiction de l’accès au lieu de l’audition ou de la salle d’audience à certaines personnes dont la présence est susceptible d’influencer la personne à protéger.