CHAPITRE 4 : REGIME DES FONDS DE LA CAISSE

ARTICLE 40

Tous les frais et risques relatifs à la garde, à la conservation et au mouvement des fonds et des valeurs consignés sont à la charge de la CDC-CI. Les valeurs consignées ne donnent lieu à aucun droit de garde.

ARTICLE 41

Les sommes encaissées à titre d’arrérages, intérêts, dividendes, produits de remboursement ou de négociation et autres produits quelconques de valeurs consignées, ne donnent droit à aucune liquidation ni à aucun paiement d’intérêts à la charge de la CDC-CI, quelle que soit la date de leur encaissement.

 

ARTICLE 42

Le directeur général décide, sur avis de la Commission de Surveillance, dans le cadre de la réglementation applicable en la matière, du principe et du taux des intérêts à allouer aux comptes de dépôts, après évaluation des charges qu’entraîne, pour la CDC-CI, la gestion financière de ces comptes.

La CDC-CI verse au titre des sommes consignées, à l’exception des cautionnements des soumissionnaires de marchés publics, un intérêt dont le taux est fixé par décision du directeur général, après avis de la Commission de Surveillance.

 

ARTICLE 43

Les sommes de la CDC-CI déposées auprès du Trésor public, sont productives d’intérêts dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé des Finances, sur proposition du directeur général, après avis de la Commission de Surveillance.