CHAPITRE 4 : MESURES DE PROTECTION

SECTION 1 :

DISPOSITIONS COMMUNES
AUX MESURES DE PROTECTION

 

ARTICLE 11

Les mesures de protection visent à préserver la sécurité, le bien-être physique et psychologique, et à garantir la dignité et le respect de la vie privée des personnes à protéger.

Elles tiennent compte de l’âge, du genre, de l’état de santé de la personne à protéger, ainsi que de la nature et de la gravité du danger.

 

ARTICLE 12

Les mesures de protection prises requièrent le consentement de la personne à protéger.

Elles ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès juste, équitable et impartial.

SECTION 2 :

MESURES EXTRAJUDICIAIRES

ARTICLE 13

Les mesures extrajudiciaires dont peut bénéficier la personne à protéger sont notamment :

1°) l’organisation de rencontres dans des lieux offrant des garanties de discrétion et de sécurité

2°) l’utilisation de moyens discrets ou le recours à des personnes fiables pour localiser et transporter la personne à protéger ;

3°) la relocalisation temporaire de la personne à protéger dans un autre lieu ;

4°) la limitation des communications téléphoniques à ce qui est nécessaire ;

5°) La mise à la disposition de la personne à protéger de moyens de communication sécurisés ;

6°) le changement du lieu de travail ou de domicile de la personne à protéger

7°) la sécurisation de la résidence de la personne à protéger ;

8°) la protection de l’identité ou des données personnelles de la personne à protéger ;

9°) l’établissement d’une nouvelle identité temporaire à la personne à protéger;

10°) la fourniture d’une assistance médicale, psychologique, administrative, logistique ou matérielle à la personne à protéger ;

11°) le placement, dans une section sécurisée protégée de la prison, de la personne à protéger détenue ou le changement de son lieu de détention.

 

SECTION 3 :

MESURES JUDICIAIRES

ARTICLE 14

Le procureur de la République, d’office ou à la demande de la personne à protéger, peut, dans le cadre des enquêtes et des poursuites, prendre les mesures de protection suivantes :

1°) garantir l’anonymat des personnes à protéger ;

2°) faciliter l’accès et la comparution des personnes à protéger ;

3°) déclarer comme domicile de la personne à protéger, l’adresse du commissariat de police, de la brigade de gendarmerie ou même du parquet ;

4°) interdire ou limiter tout contact avec la personne à protéger.

 

ARTICLE 15

Le juge, d’office ou à la demande de la personne à protéger, peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes :

1°) la non-divulgation temporaire à l’autre partie à la procédure de l’identité de la personne à protéger sauf si la connaissance de son identité est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; dans ce dernier cas, le juge saisi par voie de requête se prononce sur la mesure de non-divulgation de l’identité ;

2°) la vérification à huis clos et avant l’audience de l’identité de la personne à protéger ;

3°) l’interdiction de prendre des photographies ou de procéder à des enregistrements audiovisuels de la personne à protéger ;

4°) l’interdiction aux personnes intervenant dans la procédure de divulguer les informations permettant d’identifier la personne à protéger ;

5°) le placement de paravent autour de la personne à protéger afin que le public ne puisse pas l’identifier ;

6°) l’attribution et l’usage de pseudonyme à la personne à protéger en lieu et place de son nom pendant l’audition ;

7°) la déformation technologique de la voix de la personne à protéger dans le cas où elle peut être identifiée par la voix ;

8°) la déformation électronique de l’image, le nettoyage des transcriptions d’audience, des enregistrements audiovisuels et de tout autre dossier accessible au public ;

9°) le camouflage de tout ou partie du témoignage recueilli sur quelque support que ce soit permettant d’identifier la personne à protéger ;

10°) la présence d’agent de sécurité dans la salle pour empêcher tout contact entre la personne à protéger et les autres parties ;

11°) l’utilisation d’écran pour témoignage en circuit fermé pour permettre au témoin de ne pas directement voir ou faire face à la personne poursuivie ;

12°) l’utilisation d’un circuit de télévision fermé pour permettre à la personne à protéger de témoigner à partir d’une autre salle et par visioconférence ;

13°) l’intervention d’une personne de confiance pour assister la personne à protéger ;

14°) le témoignage à huis clos partiel ou total ;

15°) le témoignage par voie électronique en n’étant pas physiquement présent dans la salle d’audience.

 

SECTION 4 :

MESURES SPECIALES POUR
PERSONNES A PROTEGER MINEURES

 

ARTICLE 16

La juridiction saisie ordonne d’office l’enregistrement audiovisuel de l’audition de mineurs en lieu et place de la comparution personnelle de la personne à protéger mineure. Les procès-verbaux d’audition et les originaux des supports de l’enregistrement sont produits devant l’autorité compétente.

Toutefois, lorsqu’elle estime la comparution du mineur nécessaire à la manifestation de la vérité, la juridiction peut l’ordonner par une décision motivée. Dans ce cas, la comparution de la personne à protéger mineure peut être organisée par visioconférence.

 

ARTICLE 17

La juridiction saisie peut ordonner l’exclusion temporaire du lieu de l’audition de la personne exerçant l’autorité parentale s’il est établi qu’elle peut influencer la personne à protéger mineure de manière déterminante pendant l’audition. Dans ce cas, la juridiction saisie désigne un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse pour accompagner l’enfant pendant l’audition.

 

SECTION 5 :

MESURES POST-PROCEDURALES

ARTICLE 18

La personne à protéger peut bénéficier, en fonction de l’impact de son témoignage ou de sa vulnérabilité, lorsqu’elle est dans l’incapacité de se prendre en charge à l’issue des procédures, des mesures de protection suivantes :

1°) un suivi psychosocial

2°) une assistance financière ;

3°) la délocalisation et la réinstallation quand toute autre mesure s’est avérée inopérante.