SECTION 1 :
DROITS DE LA PERSONNE A PROTEGER
ARTICLE 7
Toute victime, tout témoin, tout dénonciateur, tout expert ou toute personne concernée admis dans un programme de protection bénéficie des droits suivants :
1°) le droit à la protection contre toute forme d’atteinte à son intégrité physique et mentale ;
2°) le droit à la protection de son identité, de sa vie privée et de ses données à caractère personnel ;
3°) le droit à l’assistance ;
4°) le droit d’être traité avec dignité et respect ;
5°) le droit d’être informé de ses droits et obligations ;
6°) le droit d’être informé de toutes les procédures, y compris des procédures dans lesquelles elle intervient, ou de la suite y réservée ;
7°) la protection contre l’auto-détermination ;
8°) le droit à l’assistance logistique si nécessaire pour déférer à une convocation ou pour témoigner ;
9°) le droit de contester la décision administrative de rejet de sa demande de modification, de retrait ou de fin de sa protection ;
10°) le droit de refuser d’intégrer un programme de protection ;
11°) le droit de se retirer du programme de protection ;
12°) le droit d’être réintégré dans sa communauté ou dans une communauté sécurisée à la fin du programme de protection ;
13°) le droit d’accès à la justice ;
14°) le droit de participer à une procédure judiciaire ou extrajudiciaire ;
15°) le droit de dénoncer toute violation des droits de l’Homme ;
16°) le droit d’être protégé contre toute discrimination ;
17°) le droit à la réparation du préjudice subi et à l’indemnisation sous différentes formes.
ARTICLE 8
La personne à protéger peut bénéficier d’une assistance financière, dans le cadre du programme de protection, aussi longtemps que sa protection et la couverture de ses frais de subsistance l’exigent.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS DE LA PERSONNE
QUI BENEFICIE D’UNE MESURE DE PROTECTION
ARTICLE 9
La personne qui bénéficie d’une mesure de protection a l’obligation :
1°) de respecter le protocole d’accord signé pour sa protection ;
2°) de s’abstenir de comportements ou tous actes contraires à l’esprit de la mission de protection ;
3°) d’informer le Bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées des prétentions des tiers envers elle ;
4°) de fournir au Bureau national de protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées, les informations pertinentes pour garantir l’exécution de ses prétentions envers les tiers.
ARTICLE 10
La participation à un programme de protection n’exonère pas la personne protégée de ses obligations à l’égard des tiers.