CHAPITRE 3 : OPERATIONS

SECTION 1 :

DEPÔTS

ARTICLE 29

La CDC-CI centralise les produits d’épargne dont l’usage est spécialement affecté en totalité ou partiellement au financement des missions d’investisseur d’intérêt général et principalement des TPE/PME, des infrastructures et de l’immobilier.

La CDC-CI peut conclure des conventions approuvées par le ministre chargé des Finances, pour centraliser et gérer des comptes épargne collectés par des établissements financiers ou des institutions de microfinance pour financer les missions d’investisseur d’intérêt général de la CDC-CI ou tout autre organisme dont la liste est fixée par décret.

 

ARTICLE 30

La CDC-CI reçoit et gère financièrement les dépôts de fonds effectués par les notaires, les administrateurs et les mandataires judiciaires, ainsi que les avocats, les huissiers de justice en exécution des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.

 

ARTICLE 31

La CDC-CI reçoit et gère financièrement les dépôts de fonds des greffes des juridictions sous réserve du maintien dans leur trésorerie des sommes nécessaires à leurs opérations.

 

ARTICLE 32

La CDC-CI est chargée d’assurer la réception et la gestion de fonds publics ou privés :

  • des fonds publics et privés gérés sous mandat, pour compte de tiers, par la loi ou par convention entre la CDC-CI et l’organisme collecteur des fonds ;
  • des dépôts de garantie des preneurs en matière de baux ;
  • des dépôts de garantie ou cautionnement relativement aux abonnements d’eau, d’électricité et autres ; – et tout autre fonds défini par la loi.

 

ARTICLE 33

Les sociétés et caisses mutualistes déposent obligatoirement à la CDC-CI leurs valeurs mobilières. Ces organismes peuvent, en outre, se faire ouvrir dans les écritures de la CDC-CI un compte particulier pour leurs disponibilités en numéraire. Les coopératives, notamment agricoles et artisanales peuvent déposer leurs fonds à la CDC-CI.

 

ARTICLE 34

La CDC-CI reçoit en dépôt les fonds des caisses de retraite des agents fonctionnaires ou non fonctionnaires de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics conformément aux termes d’une convention conclue à cet effet entre ces caisses de retraite et la CDC-CI. Elle en assure la gestion.

En outre, la CDC-CI peut recevoir en dépôt et gérer les avoirs des caisses de retraite créées en faveur d’autres salariés ou de toute autre catégorie de la population par convention sous réserve du maintien dans leur trésorerie des sommes nécessaires à leurs opérations

 

ARTICLE 35

La CDC-CI reçoit et gère financièrement les avoirs d’organismes et de fonds spécifiques publics, mutualistes et privés.

Les avoirs libres des organismes visés concernent : les sociétés d’Etat, les Etablissements publics de l’Etat et des collectivités locales, les fonds publics et privés ainsi que les fonds de solidarité, les fonds de garantie, les fonds d’équipement, les fonds de prévoyance et les fonds d’assurance par convention de gestion pour compte de tiers.

Les fonds spécifiques visés sont :

  • les fonds issus des comptes dormants transférés au Trésor ;
  • les fonds issus des comptes inactifs auprès des Institutions financières autres que les établissements financiers, notamment les assurances ;
  • les fonds de contrepartie ;
  • les fonds destinés aux indemnisations pour expropriation pour cause d’utilité publique ;
  • les fonds issus des liquidations des entreprises publiques et Etablissements financiers publics ;
  • les fonds complémentaires d’équipement des services judiciaires ;
  • les dépôts ordonnés par les lois et règlements ;
  • les fonds stratégiques confiés par l’Etat, ses démembrements et les collectivités locales.

SECTION 2 :

CONSIGNATIONS

ARTICLE 36

La CDC-CI est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en valeurs, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées par une décision administrative ou judiciaire.

 

ARTICLE 37

Les juridictions ou administrations ne peuvent autoriser ou ordonner des consignations auprès de personnes physiques et d’organismes autres que la CDC-CI et autoriser les débiteurs, dépositaires, tiers saisis, à les conserver sous le nom de séquestre ou autrement. Les consignations faites en infraction à ces dispositions sont nulles et non libératoires.

ARTICLE 38

La CDC-CI reçoit notamment :

  •  les consignations administratives et judiciaires :
  • les cautionnements sur marchés publics ;
  • les dépôts de garantie constitués par les usagers auprès des concessionnaires des services publics ;
  • les cautionnements administratifs divers ;
  •  les cautionnements prévus par la loi ;
  • les retenues opérées à la suite de saisie-rémunération ou oppositions sur les traitements ou salaires des fonctionnaires civils ou militaires.

 

ARTICLE 39

Les conditions dans lesquelles la CDC-CI reçoit les cautionnements des comptables publics sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.