CHAPITRE 3 : CONCLUSION DU CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION ET FIXATION DU LOYER

SECTION 1 :

CONCLUSION DU CONTRAT DE BAIL A USAGE D’HABITATION

ARTICLE 8

Le contrat de bail à usage d’habitation est écrit. Il peut être conclu à durée déterminée ou à durée indéterminée.

Le contrat de bail à usage d’habitation fait obligatoirement l’objet d’enregistrement auprès de l’administration fiscale.

Le contrat de bail à usage d’habitation est enregistré conformément aux conditions et modalités prévues par le Code général des Impôts.

Le bailleur ou son représentant remet au locataire, dans le délai de trente (30) jours calendaires, après l’accomplissement des formalités requises, un exemplaire de l’acte d’enregistrement du contrat de bail à usage d’habitation délivré par l’administration fiscale.

 

ARTICLE 9

La conclusion du contrat de bail à usage d’habitation ne peut être liée au paiement de sommes autres que celles prévues par la présente loi.

Le bailleur ne peut exiger le paiement de plus de deux (2) mois de loyers d’avance au candidat à la location, lors de la conclusion du contrat de bail à usage d’habitation.

La violation de cette disposition constitue une infraction pénale sanctionnée d’une amende de 200.000 francs CFA.

 

ARTICLE 10

Le contrat de location peut prévoir un dépôt de garantie à la charge du locataire qui ne peut excéder deux (2) mois de loyer pour garantir l’exécution de ses obligations en fin de contrat notamment les dégradations, les impayés ainsi que les divers manquements qui pourraient survenir de son fait.

En cas de stipulation d’une garantie locative, un état des lieux écrit et contradictoire doit être signé entre les parties, au plus tard le jour de l’entrée en jouissance des lieux par le locataire et, également, le dernier jour de location, en fin de contrat de bail à usage d’habitation.

Un état des lieux contradictoire intermédiaire pourra être réalisé en cours d’exécution du contrat, afin de permettre au bailleur de s’assurer que le locataire jouit des lieux en bon père de famille. Dans le cas contraire, le bailleur pourra mettre le locataire en demeure de procéder aux réparations que le dépôt de garantie ne pourrait couvrir.

Le dépôt de garantie n’est pas productif d’intérêt.

Cette garantie locative est remboursée au preneur dans un délai d’un (1) mois de la restitution des clés, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.

En cas de transfert de propriété à titre gratuit ou onéreux des locaux loués, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur.

En cas d’insuffisance de dépôt de garantie pour compenser les frais de réparations et les dépenses effectuées par le bailleur, celui-ci dispose d’une action en responsabilité contre le locataire.

 

ARTICLE 11

Le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire des montants déboursés par lui-même pour l’aménagement de I ‘immeuble ou du local à usage d’habitation, en vue de sa location.

Ne peuvent être mis à la charge du locataire que les frais exposés pour sa propre consommation d’énergie, d’eau, de gaz ou pour l’entretien courant du logement et des parties communes, pour les menues réparations ainsi que les taxes liées à l’usage du logement.

Lorsque les charges locatives sont incorporées au loyer, le locataire doit être clairement informé du montant détaillé et total desdites charges locatives.

En cas de demande du locataire, le bailleur est tenu de lui communiquer une copie des extraits du règlement de copropriété concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et précisant la quote-part afférente du lot loué pour chacune des catégories de charges.

 

ARTICLE 12

La conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation portant sur un immeuble ou local indivis sans le consentement de tous les co-indivisaires est nulle, sauf autorisation de la juridiction compétente. L’action en nullité appartient à tout co-indivisaire qui n’a pas donné son consentement à la location ou à leurs ayants droit.

 

ARTICLE 13

Le recours à un tiers intervenant, en vue de la conclusion d’un contrat de bail à usage d’habitation, est facultatif.

L’exercice de la profession de tiers intervenant dans la conclusion du bail à usage d’habitation est soumis à agrément.

La rémunération de tiers intervenant dans la conclusion du bail à usage d’habitation, les conditions et les modalités de leur agrément sont fixées par décret pris en Conseil des ministres.

 

ARTICLE 14

Toutes stipulations du contrat de bail destinées à priver d’effet une disposition impérative de la présente loi sont nulles de plein droit.

 

SECTION 2 :

DU LOYER

ARTICLE 15

Le montant du loyer est fixé en tenant compte de la valeur du marché de l’immeuble ou du local.

 

ARTICLE 16

Le loyer est payé mensuellement à une date indiquée dans le contrat de bail.

 

ARTICLE 17

Le loyer peut être révisé à la hausse ou à la baisse, tous les trois (3) ans.

Les litiges relatifs à la révision du loyer peuvent être portés devant la juridiction compétente, conformément aux dispositions de la présente loi.

 

ARTICLE 18

La partie qui sollicite une augmentation ou une réduction du loyer doit préalablement notifier son intention à l’autre partie par tout moyen, au moins trois (3) mois avant la date d’effet de ladite augmentation et après la troisième année de la conclusion du contrat de bail ou de la précédente augmentation, sous peine de nullité de la clause contractuelle consacrant ladite augmentation.

 

ARTICLE 19

Le bailleur est tenu de délivrer une quittance au locataire pour faire la preuve du paiement du loyer.

En cas de non-respect de l’obligation de délivrance de quittance de paiement de loyer par le bailleur, le locataire pourra faire la preuve du paiement du loyer par tous moyens.