SECTION 1 :
OBLIGATIONS DU BAILLEUR
ARTICLE 20
Le bailleur est obligé, sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
- de délivrer au locataire l’immeuble ou le local à usage d’habitation loué ;
- d’entretenir l’immeuble ou le local à usage d’habitation en état de servir à l’usage pour lequel il a été loué ;
- d’en faire jouir paisiblement le locataire pendant la durée du bail.
ARTICLE 21
Le bailleur est tenu de délivrer l’immeuble ou le local à usage d’habitation en bon état de réparation de toute espèce.
Le bailleur est tenu de faire un état des lieux contradictoire de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué en présence du locataire ou de son représentant dûment mandaté, en début de bail.
Un état des lieux contradictoire, en présence des parties, est également fait par les parties ou leurs représentants dûment mandatés, en fin de bail.
ARTICLE 22
Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne comportant aucun risque d’atteinte à la sécurité physique, à la santé ou aux biens du locataire et de tout occupant de son chef.
Le logement donné à bail doit comporter tous les éléments le rendant conforme à un usage sain, sécurisé et paisible.
Le bailleur doit garantir au locataire tous les vices ou défauts de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus au moment de la conclusion du bail. S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le locataire, le bailleur est tenu de l’indemniser.
ARTICLE 23
Le bailleur est également tenu de délivrer au locataire l’immeuble ou le local loué avec les équipements mentionnés au contrat de bail en bon état de fonctionnement et de le garantir des vices ou défauts affectant lesdits équipements.
ARTICLE 24
Le bailleur ne peut de son seul gré pendant la durée du bail ni changer la forme ou la destination de l’immeuble ou du local loué, ni en restreindre l’usage.
ARTICLE 25
Le bailleur est tenu d’entretenir l’immeuble ou le local loué, conformément à l’usage prévu au contrat et d’y faire à ses frais, toutes les grosses réparations, notamment celles concernant les murs porteurs ou de soutènement, les voûtes, les toitures, les poutres, les murs de clôture, les canalisations et fosses d’aisance, les puisards, les installations encastrées, les ascenseurs, les escaliers, les planchers, la vétusté de l’immeuble ou du local, le ravalement des façades de l’immeuble ou du local loué, et également tous travaux rendus nécessaires par un cas de force majeure.
Lorsque le bailleur n’effectue pas lesdites réparations, le locataire peut, après une mise en demeure infructueuse, se faire autoriser par la juridiction compétente à exécuter les réparations au frais du bailleur.
La Juridiction compétente fixe le montant des réparations et les modalités de remboursement du locataire.
En cas d’urgence, le locataire est fondé à faire les travaux incombant au bailleur après l’avoir informé par tout moyen.
Le locataire peut demander en justice la résiliation du contrat de bail pour défaut des travaux incombant au bailleur. La juridiction compétente, qui prononce la résiliation du contrat de bail pour défaut de travaux incombant au bailleur, peut allouer, le cas échéant, des dommages et intérêts au locataire ou à ses ayants droit.
En l’absence des travaux de réparation incombant au bailleur, le locataire peut solliciter devant la juridiction compétente la réduction du loyer proportionnellement à l’atteinte portée à la jouissance de l’immeuble ou du local loué.
ARTICLE 26
Le bailleur n’est pas tenu des réparations rendues nécessaires par une utilisation anormale de la chose louée, ou par la faute du locataire.
ARTICLE 27
En cas de destruction totale de l’immeuble ou du local à usage d’habitation ou lorsque l’immeuble ou le local à usage d’habitation n’est plus apte à remplir la destination en vue de laquelle le contrat a été conclu, le bail est résilié de plein droit à l’égard des parties.
En cas de destruction partielle de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, du fait d’un cas de force majeure, le locataire peut, suivant les circonstances, demander soit une diminution du prix, soit la résiliation du bail. Dans l’un ou l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
En cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble ou du local à usage d’habitation, le bailleur peut engager la responsabilité civile ou pénale du locataire, sauf pour le locataire à prouver que la destruction provient d’un cas de force majeure ou le fait du bailleur lui-même ou d’un tiers.
ARTICLE 28
Le bailleur ne peut, pendant la durée du bail, sans l’autorisation expresse du locataire changer la forme de l’immeuble ou du local à usage d’habitation loué.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS DU LOCATAIRE
ARTICLE 29
Le locataire est tenu d’utiliser l’immeuble en bon père de famille, conformément aux stipulations du contrat de bail et de payer le loyer convenu.
ARTICLE 30
Sauf stipulation contraire, le locataire ne doit pas changer la destination de l’immeuble ou du local ou le transformer et faire des travaux d’amélioration de l’immeuble ou du local, sans l’accord écrit du bailleur.
ARTICLE 31
Lorsque le locataire effectue des travaux dans l’immeuble ou le local à usage d’habitation, autres que les travaux de menu entretien, sans l’accord écrit du bailleur, ce dernier peut demander :
- la résiliation du contrat ;
- la remise en l’état de l’immeuble ou du local loué ;
- la conservation à son profit des transformations ou améliorations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation.
ARTICLE 32
A l’expiration du bail, le locataire est tenu de restituer l’immeuble ou le local loué dans l’état dans lequel il se trouvait au moment de la conclusion du contrat de bail.
En cas de transformation de l’immeuble loué, le locataire est libéré de cette obligation, lorsque le bailleur accepte de conserver les transformations effectuées.