SECTION A : CONSULTATION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS

ARTICLE 13

1. L’employeur qui envisage des licenciements pour des motifs de nature économique, technologique, structurelle ou similaire devra:

(a) fournir en temps utile aux représentants des travailleurs intéressés les informations pertinentes, y compris les motifs des licenciements envisagés, le nombre et les catégories de travailleurs qu’ils sont susceptibles d’affecter et la période au cours de laquelle il est prévu d’y procéder;

(b) donner, conformément à la législation et à la pratique nationales, aussi longtemps à l’avance possible, l’occasion aux représentants des travailleurs intéressés d’être consultés sur les mesures à prendre pour prévenir ou limiter les licenciements et les mesures visant à atténuer les effets défavorables de tout licenciement pour les travailleurs intéressés, notamment les possibilités de reclassement dans un autre emploi.

2. L’application du paragraphe 1 du présent article pourra être limitée, par les méthodes d’application mentionnées à l’article 1 de la présente convention, aux cas où le nombre des travailleurs dont le licenciement est envisagé atteint au moins un nombre déterminé ou un pourcentage déterminé du personnel.

3. Aux fins du présent article, l’expression représentants des travailleurs intéressés signifie les représentants des travailleurs reconnus comme tels par la législation ou la pratique nationales, conformément à la convention concernant les représentants des travailleurs, 1971.