TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES

CHAPITRE I :

DE L’ADMISSION DE NOUVEAUX ETATS MEMBRES ET DE MEMBRES ASSOCIES

ARTICLE 103 (MODIFIE)

Tout Etat ouest africain peut demander à devenir membre de l’Union. Il adresse sa demande à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement qui se prononce sur rapport de la Commission.

Les conditions d’adhésion et les adaptations du présent Traité que celle-ci entraîne font l’objet d’un accord entre les Etats membres et l’Etat demandeur, après avis conforme du Parlement de l’UEMOA.

Cet accord est soumis à la ratification des Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

Toutefois, si l’adhésion n’entraîne que des adaptations d’ordre purement technique, l’accord peut être approuvé par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

 

ARTICLE 104 (MODIFIE)

Tout Etat africain peut demander à participer à une ou plusieurs politiques de l’Union en qualité de membre associé.

Les conditions d’une telle association font l’objet d’un accord entre l’Etat demandeur et l’Union, après avis conforme du Parlement de l’UEMOA.

L’accord est conclu par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement.

 

ARTICLE 105

La langue de travail de l’Union est le français. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement peut ajouter d’autres langues de travail.

 

CHAPITRE II :

DE LA REVISION ET DE LA DENONCIATION DU TRAITE DE L’UNION

ARTICLE 106

Tout Etat membre ou la Commission peut soumettre à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement des propositions tendant à modifier le présent Traité.

Les modifications approuvées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les Etats membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

 

ARTICLE 107

Le présent Traité peut être dénoncé par tout Etat membre.

Sauf dispositions spéciales adoptées par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, il cesse d’avoir effet à l’égard de l’Etat en question le dernier jour du sixième mois suivant la date de réception de la dénonciation par l’Etat dépositaire.

En cas de dénonciation, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement apporte par voie d’acte additionnel les adaptations aux dispositions du présent Traité découlant de cette dénonciation.