TITRE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS

ARTICLE 1ER (MODIFIE)

Aux fins du présent Traité, on entend par :

UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;

UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine visée à l’article 2 du présent Traité ;

Organes : les différents organes de l’Union visés à l’article 16 du présent Traité ;

Conférence : la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union prévue à l’article 17 du présent Traité ;

Conseil : le Conseil des Ministres de l’Union prévu à l’article 20 du présent Traité ;

Commission : la Commission de l’Union prévue à l’article 26 du présent Traité ;

Parlement : le Parlement de l’Union prévu à l’article 35 du présent Traité ;

Cour de Justice : la Cour de Justice de l’Union créée par l’article 38 du présent Traité et régie par la section I du protocole additionnel n° I ;

Cour des Comptes : la Cour des Comptes de l’Union créée par l’article 38 du présent Traité et régie par la section Il du protocole additionnel n° I ;

Institutions spécialisées autonomes : la BCEAO et la BOAD ;

BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest visée à l’article 41 du présent Traité ;

BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l’article 41 du présent Traité;

Traité de l’Union : le présent Traité ;

Protocole additionnel n° I : le protocole prévu à l’article 38 du présent Traité ;

Protocole additionnel n° II : le protocole prévu à l’article 101 du présent Traité ;

Acte additionnel : l’acte visé à l’article 19 du présent Traité ;

Règlement : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

Décision : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité;

Directive : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité;

Recommandation : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

Avis : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;

Marché commun : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;

Politiques communes : les politiques économiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;

Politiques sectorielles : les politiques sectorielles prévues à l’article 101 du présent Traité et régies par le protocole additionnel n° Il ;

Surveillance multilatérale : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l’article 63 et régi par les articles 64 à 75 du présent Traité ;

Droit d’établissement : le droit prévu à l’article 92 du présent Traité ;

Etat membre : l’Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;

Membre associé : tout Etat admis à participer à certaines politiques de l’Union conformément aux dispositions de l’article 104 du présent Traité ;

Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre.