ARTICLE 1ER (MODIFIE)
Aux fins du présent Traité, on entend par :
UEMOA : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;
Union : l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du présent Traité ;
UMOA : l’Union Monétaire Ouest Africaine visée à l’article 2 du présent Traité ;
Organes : les différents organes de l’Union visés à l’article 16 du présent Traité ;
Conférence : la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union prévue à l’article 17 du présent Traité ;
Conseil : le Conseil des Ministres de l’Union prévu à l’article 20 du présent Traité ;
Commission : la Commission de l’Union prévue à l’article 26 du présent Traité ;
Parlement : le Parlement de l’Union prévu à l’article 35 du présent Traité ;
Cour de Justice : la Cour de Justice de l’Union créée par l’article 38 du présent Traité et régie par la section I du protocole additionnel n° I ;
Cour des Comptes : la Cour des Comptes de l’Union créée par l’article 38 du présent Traité et régie par la section Il du protocole additionnel n° I ;
Institutions spécialisées autonomes : la BCEAO et la BOAD ;
BCEAO : la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest visée à l’article 41 du présent Traité ;
BOAD : la Banque Ouest Africaine de Développement visée à l’article 41 du présent Traité;
Traité de l’Union : le présent Traité ;
Protocole additionnel n° I : le protocole prévu à l’article 38 du présent Traité ;
Protocole additionnel n° II : le protocole prévu à l’article 101 du présent Traité ;
Acte additionnel : l’acte visé à l’article 19 du présent Traité ;
Règlement : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;
Décision : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité;
Directive : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité;
Recommandation : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;
Avis : l’acte visé à l’article 43 du présent Traité ;
Marché commun : le marché unifié constitué entre les Etats membres, visé aux articles 4 et 76 du présent Traité ;
Politiques communes : les politiques économiques communes prévues aux articles 62 à 100 du présent Traité ;
Politiques sectorielles : les politiques sectorielles prévues à l’article 101 du présent Traité et régies par le protocole additionnel n° Il ;
Surveillance multilatérale : le mécanisme communautaire de définition et de contrôle des politiques économiques entre les Etats membres, prévu à l’article 63 et régi par les articles 64 à 75 du présent Traité ;
Droit d’établissement : le droit prévu à l’article 92 du présent Traité ;
Etat membre : l’Etat partie prenante au présent Traité tel que prévu par son préambule ;
Membre associé : tout Etat admis à participer à certaines politiques de l’Union conformément aux dispositions de l’article 104 du présent Traité ;
Etat tiers : tout Etat autre qu’un Etat membre.