NOUS, chefs d’Etat et de gouvernement des Etats membres de l’Union africaine ;
CONSIDERANT l’Acte constitutif de l’Union africaine et le Traité instituant la Communauté économique africaine, ainsi que la Charte des Nations unies ;
RAPPELANT la Déclaration sur la création, au sein de l’Organisation de l’unité africaine (OUA), d’un Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, adoptée par la 29ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue au Caire (Egypte), du 28 au 30 juin 1993;
RAPPELANT EGALEMENT la décision AHG/Dec. 160 (XXXVII) adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001, décision par laquelle la Conférence a décidé d’incorporer l’Organe central du Mécanisme de l’OUA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits en tant qu’organe de l’Union, conformément à l’Article 5(2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine, et demandé au Secrétaire général de procéder à la révision des structures, procédures et méthodes de travail de l’Organe central, y compris la possibilité de changer son appellation ;
AYANT A L’ESPRIT les dispositions de la Charte des Nations unies conférant au
Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que celles relatives au rôle des accords et organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales et la nécessité de mettre en place un partenariat plus étroit entre les Nations unies, les autres organisations internationales et l’Union africaine, dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;
RECONNAISSANT la contribution des Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits dans le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, ainsi que la nécessité de mettre en place et de renforcer les mécanismes formels de coordination et de coopération entre ces Mécanismes régionaux et l’Union africaine ;
RAPPELANT les décisions AHG/Dec.141 (XXXV) et AHG/Dec.142(XXXV) sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptées par la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue à Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999 , et la Déclaration AHG/Decl.5(XXXVI) sur le cadre pour une réaction de l’OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement, adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000 ;
REAFFIRMANT notre attachement à la Déclaration solennelle AHG/Decl. 4 (XXXVI) sur la Conférence de la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique (CSSDCA), adoptée par la 36ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Lomé (Togo), du 10 au 12 juillet 2000, ainsi qu’à la Déclaration AHG/Decl.1(XXXVII) sur le « Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NOPADA) », qui a été adoptée par la 37ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Lusaka (Zambie), du 9 au 11 juillet 2001 ;
EXPRIMANT EN OUTRE notre attachement à la Déclaration AHG/Decl.2(XXX) portant Code de Conduite pour les relations inter-africaines, adoptée par la 30ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Tunis (Tunisie), du 13 au 15 juin 1994, ainsi qu’à la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme, adoptée par la 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’OUA, tenue à Alger (Algérie), du 12 au 14 juillet 1999.
PREOCCUPES par les conflits armés qui continuent de sévir en Afrique et par le fait qu’aucun facteur interne n’a autant contribué au déclin socio-économique du continent et aux souffrances des populations civiles que le fléau des conflits au sein de nos Etats et entre nos Etats ;
PREOCCUPES EGALEMENT par le fait que les conflits ont contraint des millions de personnes, y compris des femmes et des enfants, à prendre le chemin de l’exil et à devenir des réfugiés et des personnes déplacées, privées de tout moyen de subsistance, de dignité humaine et d’espoir ;
PREOCCUPES EN OUTRE par le fléau des mines terrestres sur le continent et
RAPPELANT, à cet égard, le Plan d’Action sur la transformation de l’Afrique en une Zone exempte de mines, adoptée par la première Conférence continentale des experts africains sur les mines anti-personnel, tenue à Kempton Park (Afrique du Sud), du 17 au 19 mai 1997, et entérinée par la 66ème session ordinaire du Conseil des ministres, tenue à Harare (Zimbabwe), du 26 au 30 mai 1997, ainsi que les décisions subséquentes adoptées par l’OUA sur cette question ;
EGALEMENT PREOCCUPES par l’impact de la prolifération, de la circulation et du trafic illicites des armes légères et de petit calibre sur la paix et la sécurité en Afrique, ainsi que sur les efforts visant à améliorer les conditions de vie des peuples africains, et RAPPELANT, à cet égard, la Déclaration sur la position commune africaine sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre, adoptée par la Conférence ministérielle tenue à Bamako (Mali), du 30 novembre au 1er décembre 2000, ainsi que les décisions subséquentes adoptées par l’OUA sur cette question;
CONSCIENTS de ce que les problèmes causés par les mines terrestres ainsi que par la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre constituent une grave entrave pour le développement socio-économique de l’Afrique et qu’ils ne peuvent être surmontés que dans le cadre d’une coopération accrue et mieux coordonnée au niveau du continent ;
CONSCIENTS également du fait que le développement d’institutions et d’une culture démocratiques fortes, le respect des droits de l’homme et de l’Etat de droit, ainsi que la mise en œuvre de programmes de redressement post-confits et de politiques de développement durable sont essentielles à la promotion de la sécurité collective, d’une paix et d’une stabilité durables et à la prévention de conflits;
RESOLUS à renforcer notre capacité à faire face au fléau des conflits sur le continent et à assurer que l’Afrique, à travers l’Union africaine, joue un rôle de premier plan dans la restauration de la paix, de la stabilité et de la sécurité sur le continent ;
DESIREUX de mettre en place une structure opérationnelle pour la mise en œuvre efficace des décisions prises dans les domaines de la prévention des conflits, du rétablissement de la paix, des opérations d’appui à la paix et de l’intervention, ainsi que de la consolidation de la paix et de la reconstruction après les conflits, conformément à l’autorité conférée à cet égard par l’Article 5(2) de l’Acte constitutif de l’Union africaine;
SOMMES CONVENUS DE CE QUI SUIT :
ARTICLE PREMIER
DEFINITIONS
Au terme du présent Protocole :
a) « Protocole » signifie le présent Protocole ;
b) « Déclaration du Caire » signifie la Déclaration sur la création, au sein de l’OUA, du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;
c) Déclaration de Lomé » signifie la Déclaration sur le cadre pour une réaction de l’OUA aux changements anticonstitutionnels de gouvernement ;
d) « Acte constitutif » signifie l’Acte constitutif de l’Union africaine ;
e) « Union » signifie l’Union africaine ;
f) « Conférence » signifie la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine;
g) « Commission » signifie la Commission de l’Union africaine ;
h) « Mécanismes régionaux » signifie les Mécanismes régionaux africains pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits;
i) « Etats membres » signifie Etats membres de l’Union africaine.
ARTICLE 2
CREATION, NATURE ET STRUCTURE
1. Il est crée, au sein de l’Union, conformément à l’Article 5(2) de l’Acte constitutif, un Conseil de paix et de sécurité, qui est un organe de décision permanent pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Le Conseil de paix et de sécurité constitue un système de sécurité collective et d’alerte rapide, visant à permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique.
2. Le Conseil de paix et de sécurité est appuyé par la Commission, un Groupe des sages, ainsi que par un système continental d’alerte rapide, une force africaine prépositionnée et un Fonds spécial.
ARTICLE 3
OBJECTIFS
Les objectifs du Conseil de paix et de sécurité sont :
a. de promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, en vue d’assurer la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions propices à un développement durable ;
b. d’anticiper et de prévenir les conflits. Lorsque des conflits éclatent, le Conseil de paix et de sécurité aura la responsabilité de rétablir et de consolider la paix en vue de faciliter le règlement de ces conflits ;
c. de promouvoir et de mettre en œuvre des activités de consolidation de la paix et de reconstruction après les conflits pour consolider la paix et prévenir la résurgence de la violence ;
d. de coordonner et d’harmoniser les efforts du continent dans la prévention et la lutte contre le terrorisme international sous tous ses aspects ;
e. d’élaborer une politique de défense commune de l’Union, conformément à l’Article 4(d) de l’Acte constitutif ;
f. de promouvoir et d’encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l’état de droit, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, dans le cadre des efforts de prévention des conflits.
ARTICLE 4
PRINCIPES
Le Conseil de paix et de sécurité est guidé par les principes énoncés dans l’Acte constitutif, la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l’homme. Il est, en particulier, guidé par les principes suivants:
a. le règlement pacifique des différends et des conflits ;
b. la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu’elles ne se transforment en conflits ouverts ;
c. le respect de l’état de droit, des droits fondamentaux de l’homme et des libertés, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire ;
d. l’interdépendance entre le développement socio-économique et la sécurité des peuples et des Etats ;
e. le respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats membres;
f. la non-ingérence d’un Etat membre dans les affaires intérieures d’un autre Etat membre ;
g. l’égalité souveraine et l’interdépendance des Etats membres ;
h. le droit inaliénable à une existence indépendante ;
i. le respect des frontières existant au moment de l’accession à l’indépendance;
j. le droit de l’Union d’intervenir dans un Etat membre sur décision de la Conférence dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide, les crimes contre l’humanité, conformément à l’Article 4(h) de l’Acte constitutif ;
k. le droit des Etats membres de solliciter l’intervention de l’Union pour restaurer la paix et la sécurité, conformément à l’Article 4(j) de l’Acte constitutif.
ARTICLE 5
COMPOSITION
1. Le Conseil de paix et de sécurité est composé de quinze membres ayant des droits égaux et élus de la manière suivante:
a. dix membres élus pour un mandat de deux ans ; et
b. cinq membres élus pour un mandat de trois ans en vue d’assurer la continuité
2. En élisant les membres du Conseil de paix et de sécurité, la Conférence applique le principe de la représentation régionale équitable et de la rotation, et tient compte des critères ci-après pour chaque Etat membre postulant:
a. l’engagement à défendre les principes de l’Union ;
b. la contribution à la promotion et au maintien de la paix et de la sécurité en Afrique à cet égard, une expérience dans le domaine des opérations d’appui à la paix constituera un atout supplémentaire;
c. la capacité et l’engagement à assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;
d. la participation aux efforts de règlement des conflits, de rétablissement et de consolidation de la paix aux niveaux régional et continental;
e. la disposition et la capacité à assumer des responsabilités en ce qui concerne les initiatives régionales et continentales de règlement des conflits ;
f. la contribution au Fonds de la paix et/ou à un Fonds spécial créé pour un but spécifique ;
g. le respect de la gouvernance constitutionnelle, conformément à la Déclaration de Lomé, ainsi que de l’Etat de droit et des droits de l’homme ;
h. l’exigence pour les Etats membres postulants d’avoir des Missions permanentes aux sièges de l’Union et des Nations unies dotées du personnel adéquat et suffisamment équipées pour leur permettre d’assumer les responsabilités liées à la qualité de membre ;
i. l’engagement à honorer les obligations financières vis-à-vis de l’Union.
3. Un membre sortant du Conseil de paix et de sécurité est immédiatement rééligible.
4. La Conférence procède à une évaluation périodique pour déterminer dans quelle mesure les membres du Conseil de paix et de sécurité continuent à remplir les critères énoncés à l’article 5-2 et prendre toute action appropriée à cet égard.
ARTICLE 6
FONCTIONS
1. Le Conseil de paix et de sécurité assume des fonctions dans les domaines suivants :
a. promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;
b. alerte rapide et diplomatie préventive ;
c. rétablissement de la paix, y compris les bons offices, la médiation, la conciliation et l’enquête ;
d. opérations d’appui à la paix et intervention, conformément à l’Article 4(h) et (j) de l’Acte constitutif ;
e. consolidation de la paix et reconstruction post-conflit ;
f. action humanitaire et gestion des catastrophes ;
g. toute autre fonction qui pourrait être décidée par la Conférence.
ARTICLE 7
POUVOIRS
1. Conjointement avec le Président de la Commission, le Conseil de paix et de sécurité :
a. anticipe et prévient les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l’humanité ;
b. entreprend des activités de rétablissement et de consolidation de la paix lorsque des conflits éclatent, pour faciliter leur règlement;
c. autorise l’organisation et le déploiement de missions d’appui à la paix;
d. élabore les directives générales relatives à la conduite de ces missions, y compris le mandat desdites missions, et procède à la révision périodique de ces directives;
e. recommande à la Conférence, conformément à l’article 4(h) de l’Acte constitutif, l’intervention au nom de l’Union dans un Etat membre dans certaines circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents;
f. approuve les modalités d’intervention de l’Union dans un Etat membre, suite à une décision de la Conférence conformément à l’article 4(j) de l’Acte constitutif;
g. impose, conformément à la Déclaration de Lomé des sanctions chaque fois qu’un changement anti-constitutionnel de gouvernement se produit dans un Etat membre ;
h. met en œuvre la politique de défense commune de l’Union ;
i. assure la mise en œuvre de la Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et des autres Conventions et instruments internationaux, continentaux et régionaux pertinents, et harmonise et coordonne les efforts visant à combattre le terrorisme international, au niveau continental et régional;
j. assure une harmonisation, une coordination et une coopération étroites entre les Mécanismes régionaux et l’Union dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique;
k. assure la promotion et le renforcement d’un partenariat solide pour la paix et la sécurité entre l’Union et les Nations unies, et leurs agences ainsi qu’avec les autres organisations internationales compétentes ;
l. élabore les politiques et les actions nécessaires pour que toute initiative extérieure dans le domaine de la paix et de la sécurité sur le continent soit entreprise dans le cadre des objectifs et des priorités de l’Union ;
m. suit, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès réalisés en ce qui concerne la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l’état de droit, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi que du droit international humanitaire, par les Etats membres;
n. favorise et encourage la mise en œuvre des conventions et traités internationaux pertinents de l’OUA/UA, des Nations unies, ainsi que d’autres conventions et traités internationaux pertinents sur le contrôle des armes et le désarmement ;
o. examine et prend toute action appropriée dans la cadre de son mandat dans les situations où l’indépendance nationale et la souveraineté d’un Etat membre sont menacées par des actes d’agression, y compris par des mercenaires ;
p. appuie et facilite l’action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle grave ;
q. soumet, à travers son Président, des rapports réguliers à la Conférence sur ses activités et l’état de la paix et de la sécurité en Afrique ; et
r. se prononce sur toute autre question ayant des incidences sur le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, et exerce les pouvoirs que lui délègue la Conférence, conformément à l’article 9(2) de l’Acte constitutif.
2. Les Etats membres reconnaissent qu’en s’acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom.
3. Les Etats membres conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de paix et de sécurité, conformément à l’Acte constitutif.
4. Les Etats membres conviennent d’apporter leur entière coopération au Conseil de paix et de sécurité et de faciliter toute action qu’il entreprendrait en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des crises et des conflits, en vertu des responsabilités qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.
ARTICLE 8
PROCEDURE
ORGANISATION ET REUNIONS
1. Le Conseil de paix et de sécurité est organisé de manière à pouvoir exercer ses fonctions en permanence. A cet effet, chaque membre du Conseil de paix et de sécurité doit avoir, en tout temps, un représentant au Siège de l’Union.
2. Le Conseil de paix et de sécurité se réunit au niveau des représentants permanents, des ministres ou des chefs d’Etat et de gouvernement. Il est convoqué aussi souvent que nécessaire au niveau des représentants permanents, et au moins deux fois par mois. Les ministres et les chefs d’Etat et de gouvernement se réunissent au moins une fois par an, respectivement.
3. Les réunions du Conseil de paix et de sécurité se tiennent au Siège de l’Union.
4. Lorsqu’un Etat membre propose d’abriter une réunion du Conseil de paix et de sécurité, et sous réserve de l’acceptation de cette invitation par les deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité, cet Etat membre prend en charge les incidences financières additionnelles que la tenue de la réunion hors du siège de l’Union aura entraînées pour la Commission. Structures subsidiaires et sous-Comités
5. Le Conseil de paix et de sécurité peut créer les structures subsidiaires qu’il juge nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Ces structures subsidiaires peuvent comprendre des comités ad hoc de médiation, de conciliation ou d’enquête, composés d’un Etat ou d’un groupe d’Etats. Le Conseil de paix et de sécurité peut également recourir à toutes autres formes d’expertise militaire, juridique et autre, requises pour l’exercice de ses fonctions.
Présidence :
6. La présidence du Conseil de paix et de sécurité échoit, à tour de rôle, aux membres du Conseil de paix et de sécurité, dans l’ordre alphabétique de leurs noms. Chaque Président demeure en fonction pendant un mois.
Ordre du jour :
7. L’ordre du jour provisoire du Conseil de paix et de sécurité est établi par le Président du Conseil de paix et de sécurité sur la base des propositions soumises par le Président de la Commission et les Etats membres. Un Etat membre ne peut s’opposer à l’inscription d’un point à l’ordre du jour provisoire.
Quorum :
8. Le quorum est constitué des deux tiers des membres du Conseil de paix et de sécurité. Conduite des débats
9. Le Conseil de paix et de sécurité tient des réunions à huis clos. Tout membre du Conseil de paix et de sécurité, s’il est partie à un conflit ou à une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, ne participe ni aux débats ni au processus de prise de décision relatifs à ce conflit ou à cette situation.
Ce membre peut être invité à présenter sa position au Conseil de paix et de sécurité et se retirera ensuite de la réunion.
10. Le Conseil de paix et de sécurité peut décider de tenir des réunions publiques. A cet effet :
a. tout Etat membre qui n’est pas membre du Conseil de paix et de sécurité, s’il est partie à un conflit ou à une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, est invité à présenter sa position et à participer sans droit de vote aux débats ;
b. tout Etat membre qui n’est pas membre du Conseil de paix et de sécurité peut être invité à participer, sans droit de vote, aux débats sur toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, à chaque fois que cet Etat membre estime que ses intérêts sont spécialement affectés ;
c. tout Mécanisme régional, toute organisation internationale ou organisation de la société civile impliqués et/ou intéressés dans/par un conflit ou une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, peut être invité à participer, sans droit de vote, aux débats relatifs à ce conflit ou à cette situation.
11. Le Conseil de paix et de sécurité peut avoir des consultations informelles avec les parties concernées ou intéressées par un conflit ou une situation soumis à l’examen du Conseil de paix et de sécurité, ainsi qu’avec les Mécanismes régionaux, les organisations internationales et les organisations de la société civile, à chaque fois que cela est requis pour l’exercice de ses responsabilités.
Vote :
12. Chaque membre du Conseil de paix et de sécurité dispose d’une voix.
13. Les décisions du Conseil de paix et de sécurité sont généralement guidées par le principe du consensus. A défaut de consensus, le Conseil de paix et de sécurité adopte ses décisions sur les questions de procédure à la majorité simple, tandis que les décisions sur toutes les autres questions sont prises à la majorité des deux tiers de ses membres votants.
Règlement intérieur :
14. Le Conseil de paix et de sécurité établit son propre règlement intérieur, dans lequel il fixe la convocation de ses réunions, la conduite des débats, la publicité et les procès-verbaux des séances, ainsi que tout autre aspect pertinent de son travail, pour examen et approbation par la Conférence.
ARTICLE 9
MODALITES DE SAISINE ET D’ACTION
1. Le Conseil de paix et de sécurité prend les initiatives et conduit les actions qu’il juge appropriées concernant les situations de conflit potentiel ainsi que celles où des conflits ont déjà éclaté. Le Conseil de paix et de sécurité prend également toutes les mesures requises en vue d’empêcher qu’un conflit pour lequel un règlement a déjà été trouvé ne dégénère à nouveau.
2. A cette fin, le Conseil de paix et de sécurité utilise les moyens à sa discrétion pour se saisir d’un conflit ou d’une situation, soit à travers l’action collective du Conseil lui-même, soit à travers son Président et/ou à travers le Président de la Commission, le Groupe des sages et/ou en collaboration avec les Mécanismes régionaux.
ARTICLE 10
LE RÔLE DU PRESIDENT DE LA COMMISSION
1. Le Président de la Commission, sous l’autorité du Conseil de paix et de sécurité et en consultation avec toutes les parties impliquées dans un conflit, déploie tous les efforts et prend toutes les initiatives jugées appropriées en vue de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits.
2. A cette fin, le Président de la Commission:
a. peut attirer l’attention du Conseil de paix et de sécurité sur toute affaire qui, à son avis, pourrait mettre en danger la paix, la sécurité et la stabilité sur le continent ;
b. peut attirer l’attention du Groupe des sages sur toute affaire qui, à son avis, mérite leur attention ;
c. peut, de sa propre initiative ou à la demande du Conseil de paix et de sécurité, user de ses bons offices, soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’Envoyés spéciaux, de Représentants spéciaux, du Groupe des sages ou des Mécanismes régionaux pour prévenir les conflits potentiels, régler les conflits en cours et promouvoir les initiatives et les efforts de consolidation de la paix et de reconstruction post-conflit.
3. Le Président de la Commission assure :
a. la mise en œuvre et le suivi des décisions du Conseil de paix et de sécurité, y compris l’organisation et le déploiement des missions d’appui à la paix autorisées par le Conseil de paix et de sécurité. A cet égard, le Président de la Commission tient le Conseil de paix et de sécurité informé des développements relatifs au fonctionnement de ces missions. Tous les problèmes susceptibles d’affecter le fonctionnement continu et efficace de ces missions sont soumis au Conseil de paix et de sécurité pour examen et la suite utile à donner, le cas échéant ;
b. la mise en œuvre et le suivi des décisions prises par la Conférence, conformément à l’Article 4 (h) et (j) de l’Acte constitutif ;
c. la préparation de rapports et de documents exhaustifs et périodiques, tel que requis, afin de permettre au Conseil de paix et de sécurité et aux autres structures subsidiaires d’assumer leurs fonctions avec efficacité.
4. Dans l’exercice de ses fonctions et pouvoirs, le Président de la Commission est assisté du Commissaire chargé des questions de paix et de sécurité, qui est le responsable des questions du Conseil de paix et de sécurité. Le Président de la Commission fait également recours aux autres ressources humaines et matérielles disponibles au sein de la Commission pour prêter au Conseil de paix et de sécurité, les services techniques et le soutien requis. A cet égard, un Secrétariat du Conseil de paix et de sécurité sera mis en place au sein de la Direction traitant des questions liées à la prévention, à la gestion et au règlement des conflits.
ARTICLE 11
LE GROUPE DES SAGES
1. Pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité et à ceux du Président de la Commission, en particulier dans le domaine de la prévention des conflits, il est crée un Groupe des sages.
2. Le Groupe des sages est composé de cinq personnalités africaines, hautement respectées, venant des diverses couches de la société et qui ont apporté une contribution exceptionnelle à la cause de la paix, de la sécurité et du développement sur le continent. Elles sont sélectionnées par le Président de la Commission, après consultation des Etats membres concernés, sur la base de la représentation régionale et nommées pour une période de trois ans par la Conférence.
3. Le Groupe des sages fournit des services consultatifs au Conseil de paix et de sécurité et au Président de la Commission sur toutes questions relatives au maintien et à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
4. A la demande du Conseil de paix et de sécurité ou du Président de la Commission ou de sa propre initiative, le Groupe des sages entreprend les actions jugées appropriées pour venir en appui aux efforts du Conseil de paix et de sécurité et à ceux du Président de la Commission en vue de la prévention des conflits, et se prononce sur toutes questions liées à la promotion et au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
5. Le Groupe des sages fait rapport au Conseil de paix et de sécurité et, par l’intermédiaire de celui-ci, à la Conférence.
6. Le Groupe des sages se réunit en tant que de besoin pour l’exercice de son mandat. Le Groupe des sages tient normalement ses réunions au siège de l’Union.
En consultation avec le Président de la Commission, le Groupe des sages peut tenir des réunions en dehors du siège de l’Union.
7. Les modalités de fonctionnement du Groupe des sages seront élaborées par le Président de la Commission et approuvées par le Conseil de paix et de sécurité.
8. Les indemnités des membres du Groupe des sages sont déterminées par le Président de la Commission, conformément au règlement financier de l’Union.
ARTICLE 12
SYSTEME CONTINENTAL D’ALERTE RAPIDE
1. Pour faciliter la prévision et la prévention des conflits, un Système continental d’alerte rapide appelé système d’alerte rapide est créé.
2. Le Système d’alerte rapide est composé:
a. d’un centre d’observation et de contrôle dénommé « Salle de veille », situé à la Direction de la gestion des conflits de l’Union et chargé de la collecte et de l’analyse des données sur la base d’un module approprié d’indicateurs d’alerte rapide; et
b. des unités d’observation et de contrôle des Mécanismes régionaux directement liées par des moyens de communication appropriés à la Salle de veille et qui collectent et traitent les données recueillies à leur niveau et les transmettent à la Salle de veille.
3. La Commission collabore également avec les Nations unies, leurs agences et d’autres organisations internationales compétentes, les centres de recherche, les institutions universitaires et les ONG, pour faciliter le fonctionnement efficace du Système d’alerte rapide.
4. Le Système d’alerte rapide élabore un module d’alerte rapide sur la base d’indicateurs politiques, économiques, sociaux, militaires et humanitaires clairement définis et acceptés qui sont utilisés pour analyser l’évolution des situations sur le continent et recommander la meilleure action à prendre
5. Le Président de la Commission utilise les informations recueillies par le Système d’alerte rapide pour informer le Conseil de paix et de sécurité des conflits potentiels et des menaces à la paix et à la sécurité en Afrique et pour recommander les mesures à prendre. Le Président de la Commission utilise également ces informations pour s’acquitter des responsabilités et fonctions qui lui sont confiées au terme du présent Protocole.
6. Les Etats membres s’engagent à faciliter l’action rapide entreprise par le Conseil de paix et de sécurité et/ou le Président de la Commission sur la base des informations recueillies dans le cadre du Système d’alerte rapide.
7. Le Président de la Commission élabore les détails pratiques liés à la mise en place du Système d’alerte rapide et prend toutes les mesures nécessaires pour son fonctionnement efficace en consultation avec les Etats membres, les Mécanismes régionaux, les Nations unies et d’autres institutions compétentes.
ARTICLE 13
FORCE AFRICAINE PREPOSITIONNEE
COMPOSITION
1. Pour permettre au Conseil de paix et de sécurité d’assumer ses responsabilités en ce qui concerne le déploiement de missions d’appui à la paix et l’intervention, conformément à l’article 4 (h) et (j) de l’Acte constitutif, il est créé une Force africaine prépositionnée. Cette Force est composée de contingents multidisciplinaires en attente, avec des composantes civiles et militaires, stationnés dans leurs pays d’origine et prêts à être déployées rapidement, aussitôt que requis.
2. A cet effet, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place des contingents prépositionnés pour participer aux missions d’appui à la paix décidées par le Conseil de paix et de sécurité ou à une intervention autorisée par la Conférence. Les effectifs et la nature de ces contingents, leur degré de préparation et leur emplacement général sont déterminés, conformément aux règles de procédure opérationnelles des missions d’appui à la paix de l’Union, et seront soumis à des examens périodiques, tenant compte des situations de crise et de conflit. Mandat
3. La Force africaine prépositionnée assume, entre autres, des fonctions dans les domaines suivants :
a. missions d’observation et de contrôle ;
b. autres types de missions d’appui à la paix ;
c. intervention dans un Etat membre dans certaines circonstances graves ou à la demande d’un Etat membre afin de rétablir la paix et la sécurité, conformément à l’article 4 (h) et (j) de l’Acte constitutif;
d. déploiement préventif afin d’éviter (i) qu’un différend ou un conflit ne s’aggrave, (ii) qu’un conflit violent en cours ne s’étende à des zones ou Etats voisins, ou (iii) la résurgence de la violence après que des parties à un conflit sont parvenues à un accord ;
e. consolidation de la paix, notamment le désarmement et la démobilisation après les conflits ;
f. assistance humanitaire pour atténuer les souffrances des populations civiles dans les zones de conflit et action visant à faire face aux catastrophes naturelles ; et
g. toutes autres fonctions que pourrait lui confier le Conseil de paix et de sécurité ou la Conférence.
4. Dans l’exercice de ses fonctions, la Force africaine prépositionnée coopère, en tant que de besoin, avec les Nations unies et leurs agences, les autres organisations internationales et régionales compétentes, ainsi qu’avec les autorités et les ONG nationales.
5. Les tâches détaillées de la Force africaine prépositionnée et son concept d’opération pour chaque mission autorisée doivent être examinés et approuvés par le Conseil de paix et de sécurité sur recommandation de la Commission.
Commandement :
6. Pour chacune des opérations entreprises par la Force africaine prépositionnée, le Président de la Commission nomme un Représentant spécial et un Commandant de la Force, dont les rôles et fonctions détaillés sont définis dans des directives appropriées, conformément aux règles de procédure opérationnelles des missions d’appui à la paix.
7. Le Représentant spécial fait rapport au Président de la Commission par les voies hiérarchiques appropriées. Le Commandant de la Force fait rapport au Représentant spécial. Les Commandants des contingents font rapport au Commandant de la Force, alors que les composantes civiles font rapport au Représentant spécial.
Comité d’Etat Major :
8. Il est créé un Comité d’état-major chargé de conseiller et d’assister le Conseil de paix et de sécurité pour tout ce qui concerne les questions d’ordre militaire et de sécurité en vue du maintien et de la promotion de la paix et de la sécurité en Afrique.
9. Le Comité d’état-major est composé d’officiers supérieurs des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité. Tout Etat membre qui n’est pas représenté au Comité d’état-major peut être invité par le Comité à participer à ses délibérations lorsque la bonne exécution de ses responsabilités le requiert.
10. Le Comité d’état-major se réunit aussi souvent que nécessaire pour examiner les questions qui lui sont soumises par le Conseil de paix et de sécurité.
11. Le Comité d’état major peut aussi se réunir au niveau des chefs d’état major des Etats membres du Conseil de paix et de sécurité pour discuter des questions d’ordre militaire et de sécurité en vue de la promotion et du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique. Les chefs d’état major soumettent des recommandations au Président de la Commission sur les moyens les meilleurs pour renforcer les capacités de l’Afrique dans les opérations d’appui à la paix.
12. Le Président de la Commission prend les mesures appropriées pour la tenue et le suivi des réunions des chefs d’état major des pays membres du Conseil de paix et de sécurité.
Formation :
13. La Commission élabore des directives pour la formation du personnel civil et militaire des contingents nationaux prépositionnés tant sur le plan opérationnel que tactique. La formation en droit international humanitaire et dans le domaine des droits de l’homme, avec un accent sur le droit des femmes et des enfants, doit être partie intégrante des programmes de formation de ces personnels.
14. A cette fin, la Commission accélère l’élaboration et la diffusion des règles de procédure opérationnelles pour, entre autres :
a. faciliter la normalisation des doctrines de formation, des manuels et des programmes pour les écoles d’excellence nationales et régionales;
b. coordonner les cours de formation, de commandement et d’exercice du personnel de la Force africaine prépositionnée, ainsi que les exercices de formation sur le terrain.
15. La Commission procède périodiquement, en collaboration avec les Nations unies, à l’évaluation des capacités de l’Afrique dans le domaine des missions d’appui à la paix.
16. La Commission, en consultation avec le Secrétariat des Nations unies, contribue à la coordination des initiatives extérieures visant à renforcer les capacités de la Force africaine prépositionnée dans les domaines de la formation, de la logistique, de l’équipement, des communications et du financement.
Rôle des Etats membres :
17. En plus des responsabilités qui sont les leurs, au terme du présent Protocole:
a. les Etats membres contributeurs de troupes s’engagent, à la demande de la Commission, et après autorisation du Conseil de paix et de sécurité ou de la Conférence, à mettre immédiatement à disposition les contingents en attente avec l’équipement nécessaire pour les opérations visées à l’article 13(3) du présent Protocole ;
b. les Etats membres s’engagent à fournir à l’Union toutes formes d’assistance et de soutien nécessaires pour le maintien et la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent, y compris le droit de passage par leurs territoires.
ARTICLE 14
CONSOLIDATION DE LA PAIX
Développement institutionnel pour la consolidation de la paix
1. Dans les situations post-conflits, le Conseil de paix et de sécurité facilite la restauration de l’état de droit, la création et le développement d’institutions
démocratiques, ainsi que la préparation, l’organisation et la supervision des élections dans l’Etat membre concerné.
Consolidation de la paix pendant les hostilités :
2. Dans les zones où prévaut une paix relative, priorité doit être donnée à la mise en œuvre de politiques visant à arrêter la dégradation des conditions sociales et économiques découlant des conflits.
Consolidation de la paix à la fin des hostilités :
3. En vue d’assister les Etats membres qui ont été affectés par des conflits violents, le Conseil de paix et de sécurité doit entreprendre les activités suivantes :
a. consolidation d’accords de paix qui ont déjà été conclus ;
b. création de conditions pour la reconstruction politique, sociale et économique de la société et des institutions gouvernementales ;
c. mise en œuvre de programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris en faveur des enfants soldats ;
d. réinstallation et réintégration des réfugiés et des personnes déplacées ;
e. assistance aux personnes vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les femmes et d’autres groupes traumatisés de la société.
ARTICLE 15
ACTION HUMANITAIRE
1. Le Conseil de paix et de sécurité participe activement à la coordination et à la conduite de l’action humanitaire en vue du retour à une vie normale en cas de conflit ou de catastrophe naturelle.
2. A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité développe ses propres capacités pour entreprendre efficacement des actions humanitaires.
3. La Force africaine prépositionnée sera adéquatement équipée en vue d’entreprendre des activités humanitaires dans ses zones de mission sous la supervision du Président de la Commission.
4. La Force africaine prépositionnée facilite les activités des agences humanitaires dans ses zones de mission.
ARTICLE 16
RELATIONS AVEC LES MECANISMES REGIONAUX POUR
LA PREVENTION, LA GESTION ET LE REGLEMENT DES CONFLITS
1. Les Mécanismes régionaux font partie intégrante de l’architecture de sécurité de l’Union, qui assume la responsabilité principale pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. A cet égard, le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission :
a. harmonisent et coordonnent les activités des Mécanismes régionaux dans le domaine de la paix, de la sécurité et de la stabilité, afin que ces activités soient conformes aux objectifs et aux principes de l’Union;
b. travaillent en étroite collaboration avec les Mécanismes régionaux pour assurer un partenariat efficace entre le Conseil de paix et de sécurité et les Mécanismes régionaux dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité.
Les modalités de ce partenariat seront basées sur leurs avantages comparatifs respectifs et les circonstances du moment.
2. Le Conseil de paix et de sécurité, en consultation avec les Mécanismes régionaux, assure la promotion des initiatives visant à anticiper et à prévenir les conflits et, lorsque des conflits éclatent, à entreprendre des activités de rétablissement et de consolidation de la paix.
3. Dans le cadre de ces efforts, les Mécanismes régionaux concernés doivent, à travers le Président de la Commission, tenir le Conseil de paix et de sécurité pleinement et régulièrement informé de leurs activités et s’assurer que ces activités sont étroitement coordonnées et harmonisées avec le Conseil de paix et de sécurité. Le Conseil de paix et de sécurité, à travers le Président de la Commission, doit également tenir les Mécanismes régionaux pleinement et régulièrement informés de ses activités.
4. Pour assurer une harmonisation et une coordination étroites et faciliter un échange continu d’informations, le Président de la Commission convoque des réunions périodiques, au moins une fois par an, avec les premiers responsables et/ou les autorités chargées des questions de paix et de sécurité au niveau des Mécanismes régionaux.
5. Le Président de la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer l’entière participation, le cas échéant, des Mécanismes régionaux à la mise en place et au fonctionnement efficace du Système d’alerte rapide et de la Force africaine prépositionnée.
6. Les Mécanismes régionaux sont invités à participer à l’examen de toute question soumise au Conseil de paix et de sécurité, chaque fois que cette question est traitée par un Mécanisme ou présente un intérêt particulier pour ce Mécanisme.
7. Le Président de la Commission est invité à participer aux réunions et aux délibérations des Mécanismes régionaux.
8. Afin de renforcer la coordination et la coopération, la Commission met en place des bureaux de liaison au niveau des Mécanismes régionaux. Les Mécanismes régionaux sont encouragés à mettre en place des bureaux de liaison au niveau de la Commission.
9. Sur la base des dispositions qui précèdent, la Commission et les Mécanismes régionaux concluent un Mémorandum d’entente sur leur coopération.
ARTICLE 17
RELATIONS AVEC LES NATIONS UNIES ET
LES AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
1. Dans l’exercice du mandat qui est le sien dans la promotion et le maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille en étroite collaboration avec le Conseil de sécurité des Nations unies, qui assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Le Conseil de paix et de sécurité coopère et travaille également étroitement avec les institutions compétentes des Nations unies pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
2. A chaque fois que nécessaire, recours sera fait aux Nations unies pour obtenir l’assistance financière, logistique et militaire nécessaire pour les activités de l’Union dans le domaine de la promotion et du maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, conformément aux dispositions du chapitre VIII de la Charte des Nations unies relatives au rôle des Organisations régionales dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.
3. Le Conseil de paix et de sécurité et le Président de la Commission maintiennent une interaction étroite et continue avec le Conseil de sécurité et ses membres africains, ainsi qu’avec le Secrétaire général des Nations unies, y compris au moyen de l’organisation de réunions périodiques et de consultations régulières sur les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique.
4. Le Conseil de paix et de sécurité coopère également et travaille étroitement avec les autres Organisations internationales compétentes pour tout ce qui concerne les questions de paix, de sécurité et de stabilité en Afrique. Ces Organisations peuvent être invitées à prendre la parole devant le Conseil de paix et de sécurité sur les questions d’intérêt commun si le Conseil estime que l’exercice efficace de son mandat le requiert.
ARTICLE 18
RELATIONS AVEC LE PARLEMENT PANAFRICAIN
1. Le Conseil de paix et de sécurité entretient des relations de travail étroites avec le Parlement panafricain en vue de la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
2. A la demande du Parlement panafricain, le Conseil de paix et de sécurité soumet, par l’intermédiaire du Président de la Commission, des rapports au Parlement panafricain, afin de faciliter l’exécution par le Parlement de ses responsabilités liées au maintien de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique.
3. Le Président de la Commission présente au Parlement panafricain un rapport annuel sur l’état de la paix et de la sécurité sur le continent. Le Président de la Commission prend également toutes les mesures nécessaires pour faciliter l’exercice par le Parlement panafricain de ses pouvoirs, tels qu’énoncés à l’Article 11(5) du Protocole au Traité instituant la Communauté économique africaine relatif au Parlement panafricain, ainsi qu’à l’article 11(9) pour autant que cet Article se rapporte à l’objectif de promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité énoncé à l’Article 3(5) dudit Protocole.
ARTICLE 19
RELATIONS AVEC LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
Le Conseil de paix et de sécurité établit une coopération étroite avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour tout ce qui est des questions relevant de ses objectifs et de son mandat. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples porte à l’attention du Conseil de paix et de sécurité toute information en rapport avec les objectifs et le mandat du Conseil de paix et de sécurité.
ARTICLE 20
RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE CIVILE
Le Conseil de paix et de sécurité encourage les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires et les autres organisations de la société civile, notamment les organisations de femmes, à participer activement aux efforts visant à promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique. A chaque fois que nécessaire, ces organisations seront invitées à s’adresser au Conseil de paix et de sécurité.
ARTICLE 21
FINANCEMENT
Fonds de la paix :
1. En vue de fournir au Conseil de paix et de sécurité les ressources financières nécessaires pour les missions de soutien à la paix et d’autres activités opérationnelles liées à la paix et à la sécurité, un Fonds Spécial dénommé Fonds de la paix, est crée. Les opérations du Fonds de la paix sont régies par le règlement financier de l’Union.
2. Le Fonds de la paix est alimenté par des crédits prélevés sur le budget ordinaire de l’Union, y compris les arriérés de contributions, les contributions volontaires des Etats membres et d’autres sources en Afrique, y compris le secteur privé, la société civile et les particuliers, ainsi que par des fonds provenant d’activités de mobilisation de ressources.
3. Le Président de la Commission mobilise et accepte des contributions volontaires provenant de sources extérieures à l’Afrique, conformément aux objectifs et aux principes de l’Union.
4. Il est également créé, au sein du Fonds de la paix, un Fonds d’affectation spécial auto-renouvelable. Le montant approprié du Fonds d’affectation spécial
auto-renouvelable est approuvé par les organes délibérants compétents de l’Union sur recommandation du Conseil de paix et de sécurité.
Evaluation des coûts des opérations et préfinancement :
5. A chaque fois que nécessaire, et suite à une décision des organes délibérants compétents de l’Union, le coût des opérations envisagées au terme de l’Article 13(3) du présent Protocole est reparti entre les Etats membres sur la base du barème de leurs contributions au budget de l’Union.
6. Les Etats pourvoyeurs de contingents peuvent être invités à prendre en charge le coût de leur participation pendant les trois premiers mois.
7. L’Union rembourse les frais ainsi encourus par les Etats pourvoyeurs de contingents concernés dans un délai maximum de six mois et reprend à son compte le financement des opérations.
ARTICLE 22
DISPOSITIONS FINALES
STATUT DU PROTOCOLE PAR RAPPORT A LA DECLARATION DU CAIRE
1. Le présent Protocole remplace la Déclaration du Caire.
2. Les dispositions du présent Protocole remplacent les résolutions et décisions de l’OUA relatives au Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits qui sont contraires au présent Protocole.
Signature, ratification et adhésion :
3. Le présent Protocole est ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion des Etats membres de l’Union, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
4. Les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la
Commission.
Entrée en vigueur :
5. Le présent Protocole entre en vigueur après le dépôt des instruments de ratification par la majorité simple des Etats membres.
Amendements :
6. Tout amendement ou révision du présent Protocole doit être conforme aux dispositions de l’Article 32 de l’Acte constitutif.
Dépositaire :
7. Le présent Protocole et tous les instruments de ratification sont déposés auprès du Président de la Commission, qui transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats membres et leur notifie les dates de dépôt des instruments de ratification par les Etats membres. Le Président de la Commission enregistre le présent Protocole auprès des Nations unies et auprès de toute autre organisation tel que décidé par l’Union.
Adopté par la Première session ordinaire de la Conférence de l’Union africaine
Durban, le 9 juillet 2002