CHAPITRE VI : LE PROCES

ARTICLE 62

LIEU DU PROCES

Sauf s’il en est décidé autrement, le procès se tient au siège de la Cour.

 

ARTICLE 63

PRESENCE DE L’ACCUSE

1. L’accusé assiste à son procès.

2. Si l’accusé, présent devant la Cour, trouble de manière persistante le déroulement du procès, la Chambre de première instance peut ordonner son expulsion de la salle d’audience et fait alors en sorte qu’il suive le procès et donne des instructions à son conseil de l’extérieur de la salle, au besoin à l’aide des moyens techniques de communication. De telles mesures ne sont prises que dans des circonstances exceptionnelles, quand d’autres solutions raisonnables se sont révélées vaines et seulement pour la durée strictement nécessaire.

 

ARTICLE 64

FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE DE PREMIERE INSTANCE

1. Les fonctions et pouvoirs de la Chambre de première instance énoncés dans le présent article sont exercés conformément au Statut et au Règlement de procédure et de preuve.

2. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit conduit de façon équitable et avec diligence, dans le plein respect des droits de l’accusé et en ayant pleinement égard à la nécessité d’assurer la protection des victimes et des témoins.

3. Lorsqu’une affaire est renvoyée en jugement conformément au présent Statut, la Chambre de première instance à laquelle elle est attribuée :

a) Consulte les parties et adopte toutes procédures utiles à la conduite équitable et diligente de l’instance;

b) Détermine la langue ou les langues du procès; et

c) Sous réserve des autres dispositions applicables du présent Statut, assure la divulgation de documents ou de renseignements encore non divulgués, suffisamment tôt avant l’ouverture du procès pour permettre une préparation suffisante de celui-ci.

4. La Chambre de première instance peut, si cela est nécessaire pour assurer son fonctionnement efficace et équitable, soumettre des questions préliminaires à la Chambre préliminaire ou, au besoin, à un autre juge disponible de celle-ci.

5. La Chambre de première instance peut, en le notifiant aux parties, ordonner la jonction ou la disjonction, selon le cas, des charges portées contre plusieurs accusés.

6. Dans l’exercice de ses fonctions avant ou pendant un procès, la Chambre de première instance peut, si besoin est :
a) Assumer toutes les fonctions de la Chambre préliminaire visées à l’article 61, paragraphe 11;

b) Ordonner la comparution des témoins et leur audition ainsi que la production de documents et d’autres éléments de preuve, en obtenant au besoin l’aide des États selon les dispositions du présent Statut;

c) Assurer la protection des renseignements confidentiels;

d) Ordonner la production d’éléments de preuve en complément de ceux qui ont été recueillis avant le procès ou présentés au procès par les parties;

e) Assurer la protection de l’accusé, des témoins et des victimes;

f) Statuer sur toute autre question pertinente.

7. Le procès est public. Toutefois, la Chambre de première instance peut, en raison de circonstances particulières, prononcer le huis clos pour certaines audiences aux fins énoncées à l’article 68 ou en vue de protéger des renseignements confidentiels ou sensibles donnés dans les dépositions.

8. a) À l’ouverture du procès, la Chambre de première instance fait donner lecture à l’accusé des charges préalablement confirmées par la Chambre préliminaire. La Chambre de première instance s’assure que l’accusé comprend la nature des charges. Elle donne à l’accusé la possibilité de plaider coupable selon ce qui est prévu à l’article 65, ou de plaider non coupable;

b) Lors du procès, le Président peut donner des instructions pour la conduite des débats, notamment pour qu’ils soient conduits d’une manière équitable et impartiale. Sous réserve des instructions éventuelles du Président, les parties peuvent produire des éléments de preuve conformément aux dispositions du présent Statut.

9. La Chambre de première instance peut notamment, à la requête d’une partie ou d’office :

a) Statuer sur la recevabilité ou la pertinence des preuves;

b) Prendre toute mesure nécessaire pour assurer l’ordre à l’audience.

10. La Chambre de première instance veille à ce que le Greffier établisse et conserve un procès-verbal intégral du procès relatant fidèlement les débats.

 

ARTICLE 65

PROCEDURE EN CAS D’AVEU DE CULPABILITE

1. Lorsque l’accusé reconnaît sa culpabilité comme le prévoit l’article 64, paragraphe 8, alinéa a), la Chambre de première instance détermine :

a) Si l’accusé comprend la nature et les conséquences de son aveu de culpabilité;

b) Si l’aveu de culpabilité a été fait volontairement après consultation suffisante avec le défenseur de l’accusé; et

c) Si l’aveu de culpabilité est étayé par les faits de la cause tels qu’ils ressortent :

i) Des charges présentées par le Procureur et admises par l’accusé;

ii) De toutes pièces présentées par le Procureur qui accompagnent les charges et que l’accusé accepte; et

iii) De tous autres éléments de preuve, tels que les témoignages, présentés par le Procureur ou l’accusé.

2. Si la Chambre de première instance est convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère que l’aveu de culpabilité, accompagné de toutes les preuves complémentaires présentées, établit tous les éléments constitutifs du crime sur lequel il porte, et elle peut reconnaître l’accusé coupable de ce crime.

3. Si la Chambre de première instance n’est pas convaincue que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies, elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité, auquel cas elle ordonne que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance.

4. Si la Chambre de première instance est convaincue qu’une présentation plus complète des faits de la cause serait dans l’intérêt de la justice, en particulier dans l’intérêt des victimes, elle peut :

a) Demander au Procureur de présenter des éléments de preuve supplémentaires, y compris des dépositions de témoins; ou

b) Ordonner que le procès se poursuive selon les procédures normales prévues par le présent Statut, auquel cas elle considère qu’il n’y a pas eu aveu de culpabilité et peut renvoyer l’affaire à une autre chambre de première instance.

5. Les consultations entre le Procureur et la défense relatives à la modification des chefs d’accusation, à l’aveu de culpabilité ou à la peine à prononcer n’engagent pas la Cour.

ARTICLE 66

PRESOMPTION D’INNOCENCE

1. Toute personne est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable.

2. Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé.

3. Pour condamner l’accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.

 

ARTICLE 67

DROITS DE L’ACCUSE

1. Lors de l’examen des charges portées contre lui, l’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue publiquement, compte tenu des dispositions du présent Statut, équitablement et de façon impartiale. Il a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :

a) Être informé dans le plus court délai et de façon détaillée des motifs et de la teneur des charges dans une langue qu’il comprend et parle bien;

b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement et confidentiellement avec le conseil de son choix;

c) Être jugé sans retard excessif;

d) Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 63, assister à son procès, se défendre lui-même ou se faire assister par le défenseur de son choix; s’il n’a pas de défenseur, être informé de son droit d’en avoir un et, chaque fois que l’intérêt de la justice l’exige, se voir attribuer d’office un défenseur par la Cour, sans frais s’il n’a pas les moyens de le rémunérer;

e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. L’accusé a également le droit de faire valoir des moyens de défense et de présenter d’autres éléments de preuve admissibles en vertu du présent Statut;

f) Se faire assister gratuitement d’un interprète compétent et bénéficier des traductions nécessaires pour satisfaire aux exigences de l’équité, si la langue employée à l’une des audiences de la Cour ou dans l’un des documents qui lui sont présentés n’est pas une langue qu’il comprend parfaitement et parle;

g) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable, et garder le silence sans que ce silence soit pris en considération pour déterminer sa culpabilité ou son innocence;

h) Faire, sans avoir à prêter serment, une déclaration écrite ou orale pour sa défense; et

i) Ne pas se voir imposer le renversement du fardeau de la preuve ni la charge de la réfutation.

2. Outre les autres communications prévues par le présent Statut, le Procureur communique à la défense, dès que cela est possible, les éléments de preuve en sa possession ou à sa disposition dont il estime qu’ils disculpent l’accusé ou tendent à le disculper ou à atténuer sa culpabilité, ou sont de nature à entamer la crédibilité des éléments de preuve à charge. En cas de doute quant à l’application du présent paragraphe, la Cour tranche.

 

ARTICLE 68

PROTECTION ET PARTICIPATION AU PROCES DES VICTIMES ET DES TEMOINS

1. La Cour prend les mesures propres à protéger la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Ce faisant, elle tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment l’âge, le sexe tel que défini à l’article 2, paragraphe 3, et l’état de santé, ainsi que la nature du crime, en particulier, mais pas exclusivement, lorsque celui-ci s’accompagne de violences à caractère sexuel, de violences à motivation sexiste au sens de l’article 7, paragraphe 3, ou de violences contre des enfants. Le Procureur prend ces mesures en particulier au stade de l’enquête et des poursuites. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial.

2. Par exception au principe de la publicité des débats énoncé à l’article 67, les Chambres de la Cour peuvent, pour protéger les victimes et les témoins ou un accusé, ordonner le huis clos pour une partie quelconque de la procédure ou permettre que les dépositions soient recueillies par des moyens électroniques ou autres moyens spéciaux. Ces mesures sont appliquées en particulier à l’égard d’une victime de violences sexuelles ou d’un enfant qui est victime ou témoin, à moins que la Cour n’en décide autrement compte tenu de toutes les circonstances, en particulier des vues de la victime ou du témoin.

3. Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, la Cour permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, à des stades de la procédure qu’elle estime appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque la Cour l’estime approprié, conformément au Règlement de procédure et de preuve.

4. La Division d’aide aux victimes et aux témoins peut conseiller le Procureur et la Cour sur les mesures de protection, les dispositions de sécurité et les activités de conseil et d’aide visées à l’article 43, paragraphe 6.

5. Lorsque la divulgation d’éléments de preuve et de renseignements en vertu du présent Statut risque de mettre gravement en danger un témoin ou les membres de sa famille, le Procureur peut, dans toute procédure engagée avant l’ouverture du procès, s’abstenir de divulguer ces éléments de preuve ou renseignements et en présenter un résumé. De telles mesures doivent être appliquées d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial.

6. Un État peut demander que des mesures de protection soient prises à l’égard de ses fonctionnaires ou agents et des renseignements confidentiels ou sensibles.

 

ARTICLE 69

PREUVE

1. Avant de déposer, chaque témoin, conformément au Règlement de procédure et de preuve, prend l’engagement de dire la vérité.

2. Les témoins sont entendus en personne lors d’une audience, sous réserve des mesures prévues à l’article 68 ou dans le Règlement de procédure et de preuve. La Cour peut également autoriser un témoin à présenter une déposition orale ou un enregistrement vidéo ou audio, et à présenter des documents ou des transcriptions écrites, sous réserve des dispositions du présent Statut et conformément au Règlement de procédure et de preuve. Ces mesures ne doivent être ni préjudiciables ni contraires aux droits de la défense.

3. Les parties peuvent présenter des éléments de preuve pertinents pour l’affaire, conformément à l’article 64. La Cour a le pouvoir de demander la présentation de tous les éléments de preuve qu’elle juge nécessaires à la manifestation de la vérité.

4. La Cour peut se prononcer sur la pertinence et l’admissibilité de tout élément de preuve conformément au Règlement de procédure et de preuve, en tenant compte notamment de la valeur probante de cet élément de preuve et de la possibilité qu’il nuise à l’équité du procès ou à une évaluation équitable de la déposition d’un témoin.

5. La Cour respecte les règles de confidentialité telles qu’elles sont énoncées dans le Règlement de procédure et de preuve.

6. La Cour n’exige pas la preuve des faits qui sont notoires, mais en dresse le constat judiciaire.

7. Les éléments de preuve obtenus par un moyen violant le présent Statut ou les droits de l’homme internationalement reconnus ne sont pas admissibles :

a) Si la violation met sérieusement en question la crédibilité des éléments de preuve; ou

b) Si l’admission de ces éléments de preuve serait de nature à compromettre la procédure et à porter gravement atteinte à son intégrité.

8. Lorsqu’elle se prononce sur la pertinence ou l’admissibilité d’éléments de preuve réunis par un État, la Cour ne se prononce pas sur l’application de la législation nationale de cet État.

 

ARTICLE 70

ATTEINTES A L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE

1. La Cour a compétence pour connaître des atteintes suivantes à son administration de la justice lorsqu’elles sont commises intentionnellement :

a) Faux témoignage d’une personne qui a pris l’engagement de dire la vérité en application de l’article 69, paragraphe 1;

b) Production d’éléments de preuve faux ou falsifiés en connaissance de cause;

c) Subornation de témoin, manœuvres visant à empêcher un témoin de comparaître ou de déposer librement, représailles exercées contre un témoin en raison de sa déposition, destruction ou falsification d’éléments de preuve, ou entrave au rassemblement de tels éléments;

d) Intimidation d’un membre ou agent de la Cour, entrave à son action ou trafic d’influence afin de l’amener, par la contrainte ou la persuasion, à ne pas exercer ses fonctions ou à ne pas les exercer comme il convient;

e) Représailles contre un membre ou un agent de la Cour en raison des fonctions exercées par celui-ci ou par un autre membre ou agent;

f) Sollicitation ou acceptation d’une rétribution illégale par un membre ou un agent de la Cour dans le cadre de ses fonctions officielles.

2. Les principes et les procédures régissant l’exercice par la Cour de sa compétence à l’égard des atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article sont énoncés dans le Règlement de procédure et de preuve. Les modalités de la coopération internationale avec la Cour dans la mise en œuvre des dispositions du présent article sont régies par la législation nationale de l’État requis.

3. En cas de condamnation, la Cour peut imposer une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder cinq années, ou une amende prévue dans le Règlement de procédure et de preuve, ou les deux.

4. a) Les États Parties étendent les dispositions de leur droit pénal qui répriment les atteintes à l’intégrité de leurs procédures d’enquête ou de leur système judiciaire aux atteintes à l’administration de la justice en vertu du présent article commises sur leur territoire, ou par l’un de leurs ressortissants;

b) À la demande de la Cour, un État Partie saisit ses autorités compétentes aux fins de poursuites chaque fois qu’il le juge approprié. Ces autorités traitent les dossiers dont il s’agit avec diligence, en y consacrant les moyens nécessaires à une action efficace.

 

ARTICLE 71

SANCTIONS EN CAS D’INCONDUITE À L’AUDIENCE

1. La Cour peut sanctionner l’inconduite à l’audience, y compris la perturbation de l’audience ou le refus délibéré de suivre ses instructions, par des mesures administratives autres qu’une peine d’emprisonnement, par exemple l’expulsion temporaire ou permanente de la salle, une amende ou d’autres mesures analogues prévues dans le Règlement de procédure et de preuve.

2. Le régime des sanctions indiquées au paragraphe 1 est fixé dans le Règlement de procédure et de preuve.

 

ARTICLE 72

PROTECTION DE RENSEIGNEMENTS TOUCHANT A LA SECURITE NATIONALE

1. Le présent article s’applique dans tous les cas où la divulgation de renseignements ou de documents d’un État porterait atteinte, de l’avis de cet État, aux intérêts de sa sécurité nationale. Ces cas sont, en particulier, ceux qui relèvent de l’article 56, paragraphes 2 et 3, de l’article 61, paragraphe 3, de l’article 64, paragraphe 3, de l’article 67, paragraphe 2, de l’article 68, paragraphe 6, de l’article 87, paragraphe 6, et de l’article 93, ainsi que les cas, à tout autre stade de la procédure, où une telle divulgation peut être en cause.

2. Le présent article s’applique également lorsqu’une personne qui a été invitée à fournir des renseignements ou des éléments de preuve a refusé de le faire ou en a référé à l’État au motif que leur divulgation porterait atteinte aux intérêts d’un État en matière de sécurité nationale et lorsque cet État confirme qu’à son avis la divulgation de ces renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.

3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux normes de confidentialité applicables en vertu de l’article 54, paragraphe 3, alinéas e) et f), ni à l’application de l’article 73.

4. Si un État apprend que des renseignements ou des documents de l’État sont ou seront probablement divulgués à un stade quelconque de la procédure, et s’il estime qu’une telle divulgation porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, cet État a le droit d’intervenir en vue d’obtenir le règlement de la question selon les dispositions du présent article.

5. Lorsqu’un État estime que la divulgation de renseignements porterait atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il prend, en liaison avec le Procureur, la défense, la Chambre préliminaire ou la Chambre de première instance, selon le cas, toutes les mesures raisonnablement possibles pour trouver une solution par la concertation. Ces mesures peuvent notamment consister à :

a) Modifier ou préciser la demande;

b) Faire trancher par la Cour la question de la pertinence des renseignements ou éléments de preuve demandés, ou la question de savoir si les éléments de preuve, quoique pertinents, pourraient être ou ont été obtenus d’une source autre que l’État requis;

c) Obtenir les renseignements ou éléments de preuve d’une autre source ou sous une forme différente; ou

d) S’accorder sur les conditions auxquelles l’assistance pourrait être fournie, notamment par la communication de résumés ou de versions corrigées, l’imposition de restrictions à la divulgation, le recours à une procédure à huis clos ou ex parte, ou l’application d’autres mesures de protection autorisées par le Statut ou le Règlement de la Cour.

6. Lorsque toutes les mesures raisonnablement possibles ont été prises pour régler la question par la concertation et que l’État estime qu’il n’existe ni moyens ni conditions qui lui permettraient de communiquer ou de divulguer les renseignements ou les documents sans porter atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale, il en avise le Procureur ou la Cour en indiquant les raisons précises qui l’ont conduit à cette conclusion, à moins que l’exposé même de ses raisons ne porte nécessairement atteinte aux intérêts de sa sécurité nationale.

7. Par la suite, si la Cour détermine que les éléments de preuve sont pertinents et nécessaires pour l’établissement de la culpabilité ou de l’innocence de l’accusé, elle peut prendre les mesures ci-après :

a) Lorsque la divulgation des renseignements ou du document est sollicitée dans le cadre d’une demande de coopération au titre du chapitre IX ou dans les circonstances décrites au paragraphe 2, et que l’État a invoqué les motifs de refus visés à l’article 93, paragraphe 4 :

i) La Cour peut, avant de tirer la conclusion visée au paragraphe 7, alinéa a) ii), demander la tenue de consultations supplémentaires aux fins d’examiner les observations de l’État, y compris, le cas échéant, la tenue d’audiences. Si l’État le demande, la Cour tient les consultations à huis clos et ex parte;

ii) Si la Cour conclut qu’en invoquant les motifs de refus énoncés à l’article 93, paragraphe 4, dans les circonstances de l’espèce, l’État requis n’agit pas conformément aux obligations qui lui incombent en vertu du Statut, elle peut renvoyer l’affaire conformément à l’article 87, paragraphe 7, en précisant les raisons qui motivent sa conclusion;

iii) La Cour peut tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait; ou

b) Dans toutes les autres circonstances :

i) Ordonner la divulgation; ou

ii) Sinon, tirer toute conclusion qu’elle estime appropriée en l’espèce, lorsqu’elle juge l’accusé, quant à l’existence ou la non-existence d’un fait.

 

ARTICLE 73

RENSEIGNEMENTS OU DOCUMENTS EMANANT DE TIERS

Si un État Partie est requis par la Cour de fournir un document ou un renseignement en sa possession, sous sa garde ou sous son contrôle qui lui a été communiqué à titre confidentiel par un État, une organisation intergouvernementale ou une organisation internationale, il demande à celui dont il tient le renseignement ou le document l’autorisation de le divulguer. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document est un État Partie, il consent à la divulgation du renseignement ou du document, ou s’efforce de régler la question avec la Cour, sous réserve des dispositions de l’article 72. Si celui qui a communiqué le renseignement ou le document n’est pas un État Partie et refuse de consentir à la divulgation, l’État requis informe la Cour qu’il n’est pas en mesure de fournir le document ou le renseignement en raison d’une obligation préexistante de confidentialité à l’égard de celui dont il le tient.

 

ARTICLE 74

CONDITIONS REQUISES POUR LA DECISION

1. Tous les juges de la Chambre de première instance assistent à chaque phase du procès et à l’intégralité des débats. La Présidence peut désigner cas par cas un ou plusieurs juges suppléants, en fonction des disponibilités, pour assister également à toutes les phases du procès et remplacer un membre de la Chambre de première instance qui ne pourrait continuer de siéger.

2. La Chambre de première instance fonde sa décision sur son appréciation des preuves et sur l’ensemble des procédures. Sa décision ne peut aller au-delà des faits et des circonstances décrits dans les charges et les modifications apportées à celles-ci. Elle est fondée exclusivement sur les preuves produites et examinées au procès.

3. Les juges s’efforcent de prendre leur décision à l’unanimité, faute de quoi, ils la prennent à la majorité.

4. Les délibérations de la Chambre de première instance sont et demeurent confidentielles.

5. La décision est présentée par écrit. Elle contient l’exposé complet et motivé des constatations de la Chambre de première instance sur les preuves et les conclusions. Il n’est prononcé qu’une seule décision. S’il n’y pas unanimité, la décision contient les vues de la majorité et de la minorité. Il est donné lecture de la décision ou de son résumé en audience publique.

 

ARTICLE 75

REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES

1. La Cour établit des principes applicables aux formes de réparation, telles que la restitution, l’indemnisation ou la réhabilitation, à accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Sur cette base, la Cour peut, sur demande, ou de son propre chef dans des circonstances exceptionnelles, déterminer dans sa décision l’ampleur du dommage, de la perte ou du préjudice causé aux victimes ou à leurs ayants droit, en indiquant les principes sur lesquels elle fonde sa décision.

2. La Cour peut rendre contre une personne condamnée une ordonnance indiquant la réparation qu’il convient d’accorder aux victimes ou à leurs ayants droit. Cette réparation peut prendre notamment la forme de la restitution, de l’indemnisation ou de la réhabilitation. Le cas échéant, la Cour peut décider que l’indemnité accordée à titre de réparation est versée par l’intermédiaire du Fonds visé à l’article 79.

3. Avant de rendre une ordonnance en vertu du présent article, la Cour peut solliciter, et prend en considération, les observations de la personne condamnée, des victimes, des autres personnes intéressées ou des États intéressés, et les observations formulées au nom de ces personnes ou de ces États.

4. Lorsqu’elle exerce le pouvoir que lui confère le présent article et après qu’une personne a été reconnue coupable d’un crime relevant de sa compétence, la Cour détermine s’il est nécessaire, pour donner effet aux ordonnances qu’elle rend en vertu du présent article, de demander des mesures au titre de l’article 93, paragraphe 1.

5. Les États Parties font appliquer les décisions prises en vertu du présent article comme si les dispositions de l’article 109 étaient applicables au présent article.

6. Les dispositions du présent article s’entendent sans préjudice des droits que le droit interne ou le droit international reconnaissent aux victimes.

 

ARTICLE 76

PRONONCE DE LA PEINE

1. En cas de verdict de culpabilité, la Chambre de première instance fixe la peine à appliquer en tenant compte des conclusions et éléments de preuve pertinents présentés au procès.

2. Sauf dans les cas où l’article 65 s’applique et avant la fin du procès, la Chambre de première instance peut d’office, et doit à la demande du Procureur ou de l’accusé, tenir une audience supplémentaire pour prendre connaissance de toutes nouvelles conclusions et de tous nouveaux éléments de preuve pertinents pour la fixation de la peine conformément au Règlement de procédure et de preuve.

3. Lorsque le paragraphe 2 s’applique, la Chambre de première instance entend les observations prévues à l’article 75 au cours de l’audience supplémentaire visée au paragraphe 2 et, au besoin, au cours d’une nouvelle audience.

4. La sentence est prononcée en audience publique et, lorsque cela est possible, en présence de l’accusé.