ARTICLE 53
OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
1. Le Procureur, après avoir évalué les renseignements portés à sa connaissance, ouvre une enquête, à moins qu’il ne conclue qu’il n’y a pas de base raisonnable pour poursuivre en vertu du présent Statut. Pour prendre sa décision, le Procureur examine :
a) Si les renseignements en sa possession donnent des raisons de croire qu’un crime relevant de la compétence de la Cour a été ou est en voie d’être commis;
b) Si l’affaire est ou serait recevable au regard de l’article 17;
c) S’il y a des raisons sérieuses de penser, compte tenu de la gravité du crime et des intérêts des victimes, qu’une enquête ne servirait pas les intérêts de la Justice.
S’il conclut qu’il n’y a pas de raison sérieuse de poursuivre et si cette conclusion est fondée exclusivement sur les considérations visées à l’alinéa c), le Procureur en informe la Chambre préliminaire.
2. Si, après enquête, le Procureur conclut qu’il n’y a pas de motifs suffisants pour engager des poursuites :
a) Parce qu’il n’y a pas de base suffisante, en droit ou en fait, pour demander un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître en application de l’article 58;
b) Parce que l’affaire est irrecevable au regard de l’article 17; ou
c) Parce que poursuivre ne servirait pas les intérêts de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, y compris la gravité du crime, les intérêts des victimes, l’âge ou la déficience de l’auteur présumé et son rôle dans le crime allégué; il informe de sa conclusion et des raisons qui l’ont motivée la Chambre préliminaire et l’État qui lui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou le Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b).
3. a) À la demande de l’État qui a déféré la situation conformément à l’article 14, ou du Conseil de sécurité s’il s’agit d’une situation visée à l’article 13, paragraphe b) la Chambre préliminaire peut examiner la décision de ne pas poursuivre prise par le Procureur en vertu des paragraphes 1 ou 2 et demander au Procureur de la reconsidérer;
b) De plus, la Chambre préliminaire peut, de sa propre initiative, examiner la décision du Procureur de ne pas poursuivre si cette décision est fondée exclusivement sur les considérations visées au paragraphe 1, alinéa c) et au paragraphe 2, alinéa c). En tel cas, la décision du Procureur n’a d’effet que si elle est confirmée par la Chambre de première instance.
4. Le Procureur peut à tout moment reconsidérer sa décision d’ouvrir ou non une enquête ou d’engager ou non des poursuites à la lumière de faits ou de renseignements nouveaux.
ARTICLE 54
DEVOIRS ET POUVOIRS DU PROCUREUR EN MATIERE D’ENQUÊTES
1. Le Procureur :
a) Pour établir la vérité, étend l’enquête à tous les faits et éléments de preuve qui peuvent être utiles pour déterminer s’il y a responsabilité pénale au regard du présent Statut et, ce faisant, enquête tant à charge qu’à décharge;
b) Prend les mesures propres à assurer l’efficacité des enquêtes et des poursuites visant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ce faisant, il a égard aux intérêts et à la situation personnelle des victimes et des témoins, y compris leur âge, leur sexe et leur état de santé; il tient également compte de la nature du crime, en particulier lorsque celui-ci comporte des violences sexuelles, des violences à motivation sexiste au sens de l’article 7, paragraphe 3, ou des violences contre des enfants; et
c) Respecte pleinement les droits des personnes énoncés dans le présent Statut.
2. Le Procureur peut enquêter sur le territoire d’un État :
a) Conformément aux dispositions du chapitre IX; ou
b) Avec l’autorisation de la Chambre préliminaire en vertu de l’article 57, paragraphe 3, alinéa d).
3. Le Procureur peut :
a) Recueillir et examiner des éléments de preuve;
b) Convoquer et interroger des personnes faisant l’objet d’une enquête, des victimes et des témoins;
c) Demander la coopération de tout État ou organisation ou dispositif gouvernemental conformément à leurs compétences ou à leur mandat respectif;
d) Conclure tous arrangements ou accords qui ne sont pas contraires aux dispositions du présent Statut et qui peuvent être nécessaires pour faciliter la coopération d’un État, d’une organisation intergouvernementale ou d’une personne;
e) S’engager à ne divulguer à aucun stade de la procédure les documents ou renseignements qu’il a obtenus, sauf s’ils demeurent confidentiels et ne servent qu’à obtenir de nouveaux éléments de preuve, à moins que l’informateur ne consente à leur divulgation; et
f) Prendre, ou demander que soient prises, des mesures assurant la confidentialité des renseignements recueillis, la protection des personnes ou la préservation des éléments de preuve.
ARTICLE 55
DROITS DES PERSONNES DANS LE CADRE D’UNE ENQUETE
1. Dans une enquête ouverte en vertu du présent Statut, une personne :
a) N’est pas obligée de témoigner contre soi-même ni de s’avouer coupable;
b) N’est soumise à aucune forme de coercition, de contrainte ou de menace, ni à la torture ni à aucune autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant;
c) Bénéficie gratuitement, si elle n’est pas interrogée dans une langue qu’elle comprend et parle parfaitement, de l’aide d’un interprète compétent et de toutes traductions que rendent nécessaires les exigences de l’équité; et
d) Ne peut être arrêtée ou détenue arbitrairement; elle ne peut être privée de sa liberté si ce n’est pour les motifs et selon les procédures prévus dans le Statut.
2. Lorsqu’il y a des raisons de croire qu’une personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour et que cette personne doit être interrogée, soit par le Procureur soit par les autorités nationales en vertu d’une demande faite au titre du chapitre IX du présent Statut, cette personne a de plus les droits suivants, dont elle est informée avant d’être interrogée :
a) Être informée avant d’être interrogée qu’il y a des raisons de croire qu’elle a commis un crime relevant de la compétence de la Cour;
b) Garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence;
c) Être assistée par le défenseur de son choix ou, si elle n’en a pas, par un défenseur commis d’office chaque fois que les intérêts de la justice l’exigent, sans avoir dans ce cas à verser de rémunération si elle n’en a pas les moyens;
d) Être interrogée en présence de son conseil, à moins qu’elle n’ait renoncé à son droit d’être assistée d’un conseil.
ARTICLE 56
RÔLE DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE DANS LE CAS OÙ
L’OCCASION D’OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS NE SE PRESENTERA PLUS
1. a) Lorsque le Procureur considère qu’une enquête offre l’occasion, qui ne se présentera plus par la suite, de recueillir un témoignage ou une déposition, ou d’examiner, recueillir ou vérifier des éléments de preuve aux fins d’un procès, il en avise la Chambre préliminaire;
b) La Chambre préliminaire peut alors, à la demande du Procureur, prendre toutes mesures propres à assurer l’efficacité et l’intégrité de la procédure et, en particulier, à protéger les droits de la défense;
c) Sauf ordonnance contraire de la Chambre préliminaire, le Procureur informe également de la circonstance visée à l’alinéa a) la personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation délivrée dans le cadre de l’enquête, afin que cette personne puisse être entendue.
2. Les mesures visées au paragraphe 1, alinéa b), peuvent consister :
a) À faire des recommandations ou rendre des ordonnances concernant la marche à suivre;
b) À ordonner qu’il soit dressé procès-verbal de la procédure;
c) À nommer un expert;
d) À autoriser l’avocat d’une personne qui a été arrêtée, ou a comparu devant la Cour sur citation, à participer à la procédure ou, lorsque l’arrestation ou la comparution n’a pas encore eu lieu ou que l’avocat n’a pas encore été choisi, à désigner un avocat qui représentera les intérêts de la défense;
e) À charger un de ses membres ou, au besoin, un des juges disponibles de la Cour, de faire des recommandations ou de rendre des ordonnances, à sa discrétion, concernant le rassemblement et la préservation des éléments de preuve ou les interrogatoires;
f) À prendre toute autre mesure nécessaire pour recueillir ou préserver les éléments de preuve.
3. a) Lorsque le Procureur n’a pas demandé les mesures visées au présent article mais que la Chambre préliminaire est d’avis que ces mesures sont nécessaires pour préserver des éléments de preuve qu’elle juge essentiels pour la défense au cours du procès, elle consulte le Procureur pour savoir si celui-ci avait de bonnes raisons de ne pas demander les mesures en question. Si, après consultation, elle conclut que le fait de ne pas avoir demandé ces mesures n’est pas justifié, elle peut prendre des mesures de sa propre initiative;
b) Le Procureur peut faire appel de la décision de la Chambre préliminaire d’agir de sa propre initiative en vertu du présent paragraphe. Cet appel est examiné selon une procédure accélérée.
4. L’admissibilité des éléments de preuve préservés ou recueillis aux fins du procès en application du présent article, ou de l’enregistrement de ces éléments de preuve, est régie par l’article 69, leur valeur étant celle que leur donne la Chambre de première instance.
ARTICLE 57
FONCTIONS ET POUVOIRS DE LA CHAMBRE PRELIMINAIRE
1. À moins que le présent Statut n’en dispose autrement, la Chambre préliminaire exerce ses fonctions conformément aux dispositions du présent article.
2. a) Les décisions rendues par la Chambre préliminaire en vertu des articles 15, 18, 19, 54, paragraphe 2, 61, paragraphe 7, et 72 sont prises à la majorité des juges qui la composent;
b) Dans tous les autres cas, un seul juge de la Chambre préliminaire peut exercer les fonctions prévues dans le présent Statut, sauf disposition contraire du Règlement de procédure et de preuve ou décision contraire de la Chambre préliminaire prise à la majorité.
3. Indépendamment des autres fonctions qui lui sont conférées en vertu du présent Statut, la Chambre préliminaire peut :
a) Sur requête du Procureur, rendre les ordonnances et délivrer les mandats qui peuvent être nécessaires aux fins d’une enquête;
b) À la demande d’une personne qui a été arrêtée ou a comparu sur citation conformément à l’article 58, rendre toute ordonnance, notamment en ce qui concerne les mesures visées à l’article 56, ou solliciter tout concours au titre du chapitre IX qui peuvent être nécessaires pour aider la personne à préparer sa défense;
c) En cas de besoin, assurer la protection et le respect de la vie privée des victimes et des témoins, la préservation des preuves, la protection des personnes qui ont été arrêtées ou ont comparu sur citation, ainsi que la protection des renseignements touchant la sécurité nationale;
d) Autoriser le Procureur à prendre certaines mesures d’enquête sur le territoire d’un État Partie sans s’être assuré la coopération de cet État au titre du chapitre IX si, ayant tenu compte dans la mesure du possible des vues de cet État, elle a déterminé qu’en l’espèce celui-ci est manifestement incapable de donner suite à une demande de coopération parce qu’aucune autorité ou composante compétente de son appareil judiciaire national n’est disponible pour donner suite à une demande de coopération au titre du chapitre IX;
e) Lorsqu’un mandat d’arrêt ou une citation à comparaître a été délivré en vertu de l’article 58, solliciter la coopération des États en vertu de l’article 93, paragraphe 1, alinéa j), en tenant dûment compte de la force des éléments de preuve et des droits des parties concernées, comme prévu dans le présent Statut et dans le Règlement de procédure et de preuve, pour qu’ils prennent des mesures conservatoires aux fins de confiscation, en particulier dans l’intérêt supérieur des victimes.
ARTICLE 58
DELIVRANCE PAR LA CHAMBRE PRELIMINAIRE
D’UN MANDAT D’ARRÊT OU D’UNE CITATION A COMPARAÎTRE
1. À tout moment après l’ouverture d’une enquête, la Chambre préliminaire délivre, sur requête du Procureur, un mandat d’arrêt contre une personne si, après examen de la requête et des éléments de preuve ou autres renseignements fournis par le Procureur, elle est convaincue:
a) Qu’il y a de bonnes raisons de croire que cette personne a commis un crime relevant de la compétence de la Cour; et
b) Que l’arrestation de cette personne est nécessaire pour garantir
i) Que la personne comparaîtra;
ii) Qu’elle ne fera pas obstacle à l’enquête ou à la procédure devant la Cour, ni n’en compromettra le déroulement; ou
iii) Le cas échéant, qu’elle ne poursuivra pas l’exécution du crime dont il s’agit ou d’un crime connexe relevant de la compétence de la Cour et se produisant dans les mêmes circonstances.
2. La requête du Procureur contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis;
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime;
d) Un état des éléments de preuve et de tous autres renseignements qui donnent de bonnes raisons de croire que la personne a commis ce crime; et
e) Les raisons pour lesquelles le Procureur estime qu’il est nécessaire de procéder à l’arrestation de cette personne.
3. Le mandat d’arrêt contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification;
b) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour qui justifie l’arrestation; et
c) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent ce crime.
4. Le mandat d’arrêt reste en vigueur tant que la Cour n’en a pas décidé autrement.
5. Sur la base du mandat d’arrêt, la Cour peut demander la mise en détention provisoire ou l’arrestation et la remise de la personne conformément au chapitre IX.
6. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de modifier le mandat d’arrêt en requalifiant les crimes qui y sont visés ou en y ajoutant de nouveaux crimes. La Chambre préliminaire modifie le mandat d’arrêt si elle a de bonnes raisons de croire que la personne a commis les crimes requalifiés ou les crimes nouveaux.
7. Le Procureur peut demander à la Chambre préliminaire de délivrer une citation à comparaître au lieu d’un mandat d’arrêt. Si la Chambre préliminaire est convaincue qu’il y a de bonnes raisons de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé et qu’une citation à comparaître suffit à garantir qu’elle se présentera devant la Cour, elle délivre la citation avec ou sans conditions restrictives de liberté (autres que la détention) si la législation nationale le prévoit. La citation contient les éléments suivants :
a) Le nom de la personne visée et tous autres éléments utiles d’identification;
b) La date de comparution;
c) Une référence précise au crime relevant de la compétence de la Cour que la personne est censée avoir commis; et
d) L’exposé succinct des faits dont il est allégué qu’ils constituent le crime.
La citation est notifiée à la personne qu’elle vise.
ARTICLE 59
PROCEDURE D’ARRESTATION DANS L’ETAT DE DETENTION
1. L’État Partie qui a reçu une demande d’arrestation provisoire ou d’arrestation et de remise prend immédiatement des mesures pour faire arrêter la personne dont il s’agit conformément à sa législation et aux dispositions du chapitre IX du présent Statut.
2. Toute personne arrêtée est déférée sans délai à l’autorité judiciaire compétente de l’État de détention qui vérifie, conformément à la législation de cet État :
a) Que le mandat vise bien cette personne;
b) Que celle-ci a été arrêtée selon la procédure régulière; et
c) Que ses droits ont été respectés.
3. La personne arrêtée a le droit de demander à l’autorité compétente de l’État de détention sa mise en liberté provisoire en attendant sa remise.
4. Lorsqu’elle se prononce sur cette demande, l’autorité compétente de l’État de détention examine si, eu égard à la gravité des crimes allégués, l’urgence et des circonstances exceptionnelles justifient la mise en liberté provisoire et si les garanties voulues assurent que l’État de détention peut s’acquitter de son obligation de remettre la personne à la Cour. L’autorité compétente de l’État de détention ne peut pas examiner si le mandat d’arrêt a été régulièrement délivré au regard de l’article 58, paragraphe 1, alinéas a) et b).
5. La Chambre préliminaire est avisée de toute demande de mise en liberté provisoire et fait des recommandations à l’autorité compétente de l’État de détention. Avant de rendre sa décision, celle-ci prend pleinement en considération ces recommandations, y compris éventuellement celles qui portent sur les mesures propres à empêcher l’évasion de la personne.
6. Si la mise en liberté provisoire est accordée, la Chambre préliminaire peut demander des rapports périodiques sur le régime de la liberté provisoire.
7. Une fois ordonnée la remise par l’État de détention, la personne est livrée à la Cour aussitôt que possible.
ARTICLE 60
PROCEDURE INITIALE DEVANT LA COUR
1.Dès que la personne est remise à la Cour ou dès qu’elle comparaît devant celle-ci, volontairement ou sur citation, la Chambre préliminaire vérifie qu’elle a été informée des crimes qui lui sont imputés et des droits que lui reconnaît le présent Statut, y compris le droit de demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée.
2. La personne visée par un mandat d’arrêt peut demander sa mise en liberté provisoire en attendant d’être jugée. Si la Chambre préliminaire est convaincue que les conditions énoncées à l’article 58, paragraphe 1, sont réalisées, la personne est maintenue en détention. Sinon, la Chambre préliminaire la met en liberté, avec ou sans conditions.
3. La Chambre préliminaire réexamine périodiquement sa décision de mise en liberté ou de maintien en détention. Elle peut le faire à tout moment à la demande du Procureur ou de l’intéressé. Elle peut alors modifier sa décision concernant la détention, la mise en liberté ou les conditions de celle-ci si elle est convaincue que l’évolution des circonstances le justifie.
4. La Chambre préliminaire s’assure que la détention avant le procès ne se prolonge pas de manière excessive à cause d’un retard injustifiable imputable au Procureur. Si un tel retard se produit, la Cour examine la possibilité de mettre l’intéressé en liberté, avec ou sans conditions.
5. Si besoin est, la Chambre préliminaire délivre un mandat d’arrêt pour garantir la comparution d’une personne qui a été mise en liberté.
ARTICLE 61
CONFIRMATION DES CHARGES AVANT LE PROCES
1. Sous réserve du paragraphe 2, dans un délai raisonnable après la remise de la personne à la Cour ou sa comparution volontaire, la Chambre préliminaire tient une audience pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement. L’audience se déroule en présence du Procureur et de la personne faisant l’objet de l’enquête ou des poursuites, ainsi que du conseil de celle-ci.
2. La Chambre préliminaire peut, à la demande du Procureur ou de sa propre initiative, tenir une audience en l’absence de l’intéressé pour confirmer les charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement lorsque la personne :
a) A renoncé à son droit d’être présente; ou
b) A pris la fuite ou est introuvable, et que tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution et l’informer des charges qui pèsent contre elle et de la tenue prochaine d’une audience pour confirmer ces charges.
Dans ces cas, la personne est représentée par un conseil lorsque la Chambre préliminaire juge que cela sert les intérêts de la justice.
3. Dans un délai raisonnable avant l’audience, la personne :
a) Reçoit notification écrite des charges sur lesquelles le Procureur entend se fonder pour requérir le renvoi en jugement; et
b) Est informée des éléments de preuve sur lesquels le Procureur entend se fonder à l’audience.
La Chambre préliminaire peut rendre des ordonnances concernant la divulgation de renseignements aux fins de l’audience.
4. Avant l’audience, le Procureur peut poursuivre l’enquête et peut modifier ou retirer des charges. La personne visée reçoit notification de tout amendement ou retrait de charges dans un délai raisonnable avant l’audience. En cas de retrait de charges, le Procureur informe la Chambre préliminaire des motifs de ce retrait.
5. À l’audience, le Procureur étaye chacune des charges avec des éléments de preuve suffisants pour établir l’existence de raisons sérieuses de croire que la personne a commis le crime qui lui est imputé. Il peut se fonder sur des éléments de preuve sous forme de documents ou de résumés et n’est pas tenu de faire comparaître les témoins qui doivent déposer au procès.
6. À l’audience, la personne peut :
a) Contester les charges;
b) Contester les éléments de preuve produits par le Procureur; et
c) Présenter des éléments de preuve.
7. À l’issue de l’audience, la Chambre préliminaire détermine s’il existe des preuves suffisantes donnant des raisons sérieuses de croire que la personne a commis chacun des crimes qui lui sont imputés. Selon ce qu’elle a déterminé, la Chambre préliminaire :
a) Confirme les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il y avait des preuves suffisantes; et renvoie la personne devant une chambre de première instance pour y être jugée sur la base des charges confirmées;
b) Ne confirme pas les charges pour lesquelles elle a conclu qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes;
c) Ajourne l’audience et demande au Procureur d’envisager :
i) D’apporter des éléments de preuve supplémentaires ou de procéder à de nouvelles enquêtes relativement à une charge particulière; ou
ii) De modifier une charge si les éléments de preuve produits semblent établir qu’un crime différent, relevant de la compétence de la Cour, a été commis.
8. Lorsque la Chambre préliminaire ne confirme pas une charge, il n’est pas interdit au Procureur de demander ultérieurement la confirmation de cette charge s’il étaye sa demande d’éléments de preuve supplémentaires.
9. Après confirmation des charges et avant que le procès ne commence, le Procureur peut modifier les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire et après que l’accusé en a été avisé. Si le Procureur entend ajouter des charges supplémentaires ou substituer aux charges des charges plus graves, une audience doit se tenir conformément au présent article pour confirmer les charges nouvelles. Après l’ouverture du procès, le Procureur peut retirer les charges avec l’autorisation de la Chambre préliminaire.
10. Tout mandat déjà délivré cesse d’avoir effet à l’égard de toute charge non confirmée par la Chambre préliminaire ou retirée par le Procureur.
11. Dès que les charges ont été confirmées conformément au présent article, la Présidence constitue une chambre de première instance qui, sous réserve de l’article 64, paragraphe 8, conduit la phase suivante de la procédure et peut remplir à cette fin toute fonction de la Chambre préliminaire utile en l’espèce.